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14/10/2002 | SUISSE | N°U.335/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 octobre 2002, U.335/01


{T 0}
U 335/01

Arrêt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Vallat

C.________, recourant, représenté par Me Daniel Perdrizat, avocat,
rue du
Concert 2, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 3 septembre 2001)

Considérant en fa

it et en droit :
que C.________, né en 1959, est employé de P.________ depuis le 14
août 1978
et, à ce titre, assuré par l...

{T 0}
U 335/01

Arrêt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Vallat

C.________, recourant, représenté par Me Daniel Perdrizat, avocat,
rue du
Concert 2, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 3 septembre 2001)

Considérant en fait et en droit :
que C.________, né en 1959, est employé de P.________ depuis le 14
août 1978
et, à ce titre, assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas
d'accidents (CNA) contre les accidents et maladies professionnels
ainsi que
les accidents non professionnels;

que le 23 août 1999, lors d'une consultation, le docteur J.________,
son
médecin traitant, a constaté une «déchirure inflammation du tendon»
au genou
gauche;

que les examens par imagerie médicale réalisés par la suite ont mis en
évidence une lésion décrite comme une zone de tendinite ou une
déchirure
intratendineuse (rapport du docteur L.________, du 11 octobre 1999)
ou encore
une altération de la partie centrale, profonde, supérieure du tendon
rotulien, compatible avec une déchirure partielle dans le cadre d'un
jumper's
knee (rapport du docteur D.________, du 13 juin 2000);

qu'invité à exposer de manière plus détaillée les circonstances dans
lesquelles cette lésion est survenue, l'assuré a expliqué que les
douleurs
pouvaient être imputées à une succession de petits traumatismes
provoqués par
la pratique du sport (course à pied), sans qu'il soit possible de
situer
précisément l'événement accidentel;

qu'il a par ailleurs indiqué que, lors d'une journée de ski, il avait

solliciter fortement sa jambe gauche pour éviter une chute, les
douleurs
s'étant manifestées, progressivement à partir de cette journée du 1er
mars
1999, lorsqu'il a pu reprendre la course à pied;

que par décision du 17 août 2000, confirmée sur opposition le 15 mars
2001,
la CNA, se référant aux conclusions du docteur M.________,
spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique de la division médicale de cette dernière
(rapport du
4 juillet 2000), a nié le droit de C.________ à toute prestation de
l'assurance-accidents obligatoire au motif que l'atteinte ne
résultait pas
d'un événement accidentel et ne constituait pas une lésion
assimilable à un
accident;

que par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision sur
opposition au motif que la lésion constatée par imagerie médicale ne
pouvait
être rapportée à un événement soudain;

que l'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA;

que cette dernière conclut au rejet du recours, cependant que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;

que le jugement entrepris expose correctement le contenu de l'art. 9
OLAA et
les principes posés par la jurisprudence en relation avec
l'application de
cette disposition, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;

que le recourant reproche aux premiers juges, en substance, d'avoir
nié que
la forte sollicitation de son genou gauche, alors qu'il pratiquait le
ski,
constituât un événement soudain justifiant d'assimiler à un accident,
au sens
de l'art. 9 al. 2 OLAA, la lésion du tendon rotulien dont il souffre;

que les seuls renseignements permettant de déterminer les
circonstances dans
lesquelles sont apparus les symptômes qui ont conduit le recourant à
consulter son médecin traitant au mois d'août 1999, sont ceux qu'il a
lui-même donnés à la CNA ensuite de la demande que lui a adressée
cette
dernière de compléter la déclaration d'accident-bagatelle du 24 août
1999;

que dans la mesure où ces déclarations sont crédibles et où il
apparaît
d'emblée qu'un complément d'instruction, en particulier sous la forme
de
l'audition de témoins, ne permettra pas d'établir ces circonstances
avec plus
de précision, il convient de se référer à la relation qu'en a donnée
l'assuré;

qu'au regard des circonstances ainsi décrites, la sollicitation de la
jambe
gauche au cours d'une journée de ski évoquée par le recourant
n'apparaît pas
comme le «facteur déclenchant» les douleurs au genou gauche, qui ne
sont
apparues que progressivement par la suite, lorsqu'il a repris la
course à
pied et qui n'ont, en définitive, amené le recourant à consulter son
médecin
traitant qu'au mois d'août suivant, soit près de cinq mois plus tard;

que, de la sorte, cet événement, qui s'inscrit dans le contexte d'une
surcharge de l'articulation décrit par le docteur M.________ dans son
rapport
du 4 juillet 2000, n'apparaît guère que comme un microtraumatisme
parmi les
autres subis par le recourant dans le cadre de ses activités
sportives (cf.
ATF 116 V 147 consid. 2c);

qu'il s'ensuit que même si cet événement peut être qualifié de
soudain, à
l'instar de tout mouvement brusque, il ne permet pas d'assimiler la
lésion du
genou dont est atteint l'assuré à un accident au sens de l'art. 9 al.
2 OLAA,
si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si la lésion
en
question constitue une déchirure, partielle ou non d'un tendon visée
par la
lettre a de cette disposition;

que, dans ce contexte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur
de la
circonstance que l'intimée a, précédemment, pris en charge les suites
d'une
lésion analogue au genou droit annoncée en 1997;
que selon les pièces figurant au dossier, cette atteinte, consistant
en une
déchirure partielle du même tendon au genou droit, paraît, en effet,
avoir
été rapportée, sans plus ample examen, à un accident de voiture
survenu au
mois de février 1995;

qu'il n'y pas lieu d'examiner dans le cadre du présent recours si
cette
appréciation était ou non fondée;

que les pièces dudit dossier n'apportent, au demeurant, aucun élément
pertinent, en particulier médical, pour la solution du présent litige;

que l'on ne saurait dès lors faire grief à l'intimée de n'avoir pas
produit
d'office ces pièces dans le cadre de l'instruction de la demande de
prestations du 24 août 1999;

que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, n'en a, du
reste, pas
expressément requis la production, mais a uniquement demandé à pouvoir
consulter ce dossier par lettre du 1er février 2001;

que malgré le refus implicite de l'intimée, cette demande n'a pas été
réitérée par la suite, ni dans l'opposition du 23 février 2001, ni
dans le
recours adressé aux premiers juges;

qu'au demeurant, même si une telle violation du droit du recourant
d'être
entendu devait être tenue pour établie, elle devrait, dans ces
circonstances,
être considérée comme de peu de gravité et, partant, guérie par la
production
des pièces en question devant la cour de céans (ATF 124 V 183 consid.
4a, 392
consid. 5a et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant dans la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.335/01
Date de la décision : 14/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-14;u.335.01 ?
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