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I 408/02
Arrêt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Piquerez
S.________, recourante,
contre
Office cantonal AI Genève, boulevard du
Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 28 mars 2002)
Considérant en fait et en droit :
que S.________, née en 1948, professeur de dessin et d'histoire de
l'art a
présenté à partir de 1996 différentes périodes d'incapacité de
travail en
raison de problèmes dorso-lombaires;
qu'elle a déposé une demande de rente AI le 16 avril 1999;
que l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'office)
a, par
décisions des 21 novembre et 8 décembre 2000, octroyé une rente
entière
d'invalidité à S.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2000;
que l'assurée s'est portée devant la Commission cantonale de recours
en
matière d'AVS/AI de la République et Canton de Genève en concluant à
ce que
son invalidité fût reconnue à partir d'une date antérieure, au motif
qu'elle
avait présenté une incapacité de travail totale depuis août 1998 et
de 50 %
depuis août 1997;
que l'instance cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision
de
l'office par jugement du 28 mars 2002;
que l'assurée interjette recours de droit administratif contre le
jugement
cantonal en concluant à son annulation et à la mise en oeuvre d'un
complément
d'expertise portant sur le taux de son incapacité de travail avant le
mois
d'avril 1999;
que l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales renonce à se déterminer;
que le présent litige porte sur le début du droit aux prestations, le
degré
d'invalidité de la recourante n'étant pas contesté;
que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art.
28 LAI
prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré
présente
une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à
partir
de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40 pour
cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b);
que, selon la jurisprudence, on doit admettre l'existence d'une
incapacité de
gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) lorsque l'atteinte à la santé
est
stabilisée, qu'elle est irréversible et susceptible de nuire à la
capacité de
gain probablement de manière permanente, dans une mesure justifiant
l'octroi
d'une rente d'invalidité;
qu'une atteinte à la santé de type labile peut être réputée
relativement
stable seulement si sa nature s'est modifiée à un tel point qu'il
peut être
admis qu'elle n'est pas vraisemblablement susceptible de subir des
modifications d'importance dans le futur (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les
références);
qu'en l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier
que les
problèmes dorso-lombaires de l'assurée demeurent sans influence sur sa
capacité de travail dans son activité d'enseignante exercée à deux
tiers
temps (rapports des docteurs D.________ du 21 janvier 1998,
B.________ du 8
octobre 1999, cf. aussi rapports des docteurs R.________ du 16 mai
1997 et
C.________ du 27 décembre 1999);
qu'en revanche, au terme des expertises du docteur E.________ du 31
mars 1999
et 7 juillet 2000, la recourante présente des troubles de nature
psychique,
susceptibles éventuellement d'une amélioration (un traitement
approprié
pourrait faire progresser la situation subjective de l'assurée);
que l'affection présente en conséquence un caractère labile justifiant
l'application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI;
qu'il convient dès lors d'examiner à quel moment l'assurée a
présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année
sans
interruption notable, en relation avec l'affection psychique dont elle
souffre;
qu'au terme de son rapport du 7 juillet 2000, le docteur E.________ a
conclu
que la recourante présentait à ce moment un trouble délirant
persistant
(psychose paranoïaque) et était totalement incapable de travailler en
raison
de l'aggravation de son état psychique (régression psychotique);
que dans son rapport du 31 mars 1999 en revanche, il concluait que la
symptomatologie présentée à l'époque, sous la forme d'un trouble
mixte de la
personnalité avec traits histrioniques et paranoïaques, ne justifiait
pas une
incapacité de travail dans la profession habituelle de l'assurée;
qu'ainsi, avant le mois d'avril 1999 tout au moins, l'assurée ne
présentait
pas d'incapacité de travail dans son ancienne activité, sans qu'une
instruction complémentaire sur ce point ne s'avère nécessaire ;
que l'on ne saurait dès lors faire grief à l'intimé d'avoir fixé le
début du
droit à la rente au 1er avril 2000,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité,
à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 14 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: