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10/10/2002 | SUISSE | N°2A.189/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2002, 2A.189/2002


{T 0/2}
2A.189/2002 /svc

Arrêt du 10 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Hungerbühler, Yersin et Merkli.
greffier Addy.

Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________,
recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins
12,case
postale 937, 2800 Delémont 1,

contre

Département de la Justice et des Finances,
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
Commission fédérale de recours en matière de

prévoyance
professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité,
route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

liqui...

{T 0/2}
2A.189/2002 /svc

Arrêt du 10 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Hungerbühler, Yersin et Merkli.
greffier Addy.

Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la société X.________,
recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins
12,case
postale 937, 2800 Delémont 1,

contre

Département de la Justice et des Finances,
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité,
route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

liquidation partielle d'une fondation patronale;

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission
fédérale
de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants
et invalidité, du
22 mars 2002.

Faits:

A.
Constitué par acte authentique du 31 mars 1955, le Fonds de
prévoyance en
faveur du personnel de la société X.________ (ci-après cité: le Fonds
de
prévoyance) a pour but de venir en aide aux ouvriers et employés de la
société X.________, de ses succursales, ou de ses successeurs
(ci-après:
l'employeur), dans les situations et selon les modalités définies à
l'article
4 de l'acte constitutif de fondation dans sa version, actuellement en
vigueur, du 1er juin 1989 (ci-après cité: l'acte constitutif).

Au 31 décembre 1998, la fortune du Fonds de prévoyance s'élevait à
1'274'093
fr. 65; des prestations bénévoles d'un montant total de 80'300 fr.
ont été
versées à neuf bénéficiaires durant l'année 1998 (cf. les comptes
annuels au
31 décembre 1998 établis par l'organe de contrôle du Fonds de
prévoyance
ainsi que l'annexe à ces comptes).

B.
Par décision du 4 novembre 1999, le Département de la Justice et des
Finances
du canton du Jura (ci-après cité: l'Autorité cantonale de
surveillance) a
ordonné la liquidation partielle de la Caisse de retraite en faveur du
personnel de X.________ (ci-après cité: la Caisse de retraite), au
motif que
le nombre de ses destinataires avait considérablement diminué entre
1995 et
1998 à la suite de licenciements. Cette décision était prise en
application
de l'art. 23 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(loi sur
le libre passage, LFLP; RS 831.42). Fondée le 16 décembre 1981, la
Caisse de
retraite avait pour but d'assurer le personnel de X.________
conformément aux
exigences de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur la
prévoyance
professionnelle, LPP; RS 831.40).

Saisie d'une opposition de la Caisse de retraite, l'Autorité
cantonale de
surveillance l'a rejetée par une décision du 6 janvier 2000; en
l'absence de
recours, cette décision est entrée en force.

C.
Entre-temps, l'Autorité cantonale de surveillance a également ordonné
la
liquidation partielle du Fonds de prévoyance, par décision du 12
novembre
1999, et fixé un délai pour qu'un plan de répartition de la fortune
lui soit
soumis pour approbation. Le Fonds de prévoyance s'est opposé à cette
décision, fondée sur l'art. 23 LFLP, en faisant notamment valoir que
la loi
sur le libre passage ne lui était pas applicable, vu sa qualité de
fondation
patronale alimentée uniquement par des versements de l'employeur et
n'accordant des prestations qu'"à titre purement volontaire et
gracieux". Le
14 janvier 2000, l'Autorité cantonale de surveillance a écarté cette
opposition en considérant que, nonobstant la qualité de fondation
patronale
de l'opposant, ses bénéficiaires n'en avaient pas moins "au minimum
un droit
d'expectative sur (sa) fortune dans les limites prescrites par les
statuts",
ce qui justifiait l'application de l'art. 23 LFLP.

D.
Le Fonds de prévoyance a recouru contre cette décision sur
opposition, en
contestant derechef l'application de l'art. 23 LFLP à son cas.

Par jugement du 22 mars 2002, la Commission fédérale de recours en
matière de
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(ci-après: la
Commission) a rejeté le recours. En bref, elle a considéré que l'art.
23 LFLP
s'appliquait par analogie, car la jurisprudence avait admis de longue
date, y
compris pour les fondations patronales de bienfaisance, la possibilité
d'ordonner une liquidation partielle "en cas de transformations
essentielles
de l'entreprise fondatrice", comme cela s'était produit chez
X.________ entre
1995 et 1998.

E.
Le Fonds de prévoyance interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et
dépens, en
concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas faire l'objet
d'une
liquidation partielle ou, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée à
"l'autorité intimée avec instruction de régler les conséquences d'une
baisse
de l'effectif du personnel de X.________ par la voie d'une
modification de
l'acte constitutif de la fondation au sens de l'art. 86 CC." En
résumé, le
Fonds de prévoyance conteste le bien-fondé de la liquidation partielle
décidée par l'Autorité cantonale de surveillance et confirmée par la
Commission, en soutenant que cette mesure ne peut être prise sur la
base de
l'art. 23 LFLP et qu'elle est au surplus disproportionnée, car
l'objectif
visé, à savoir la protection des destinataires licenciés entre 1995
et 1998,
pourrait être atteint par des moyens plus simples, comme par exemple
une
redéfinition du cercle des bénéficiaires incluant les anciens
destinataires.
Le Fonds de prévoyance tient également la mesure en cause pour
discriminatoire, parce qu'elle ne profiterait qu'aux anciens
destinataires,
qui auraient droit à des "espèces sonnantes et trébuchantes", tandis
que ceux
qui sont restés au service de l'entreprise fondatrice resteraient au
seul
bénéfice d'aléatoires expectatives.

L'Autorité cantonale de surveillance conclut, sous suite de frais et
dépens,
au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, en
relevant que
le principe selon lequel la fortune de prévoyance suit le personnel a
toujours été concrétisé au travers de la liquidation totale ou
partielle des
fondations concernées. L'Office fédéral des assurances sociales prend
les
mêmes conclusions que l'Autorité cantonale de surveillance, tandis
que la
Commission renonce à présenter des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47; IV
148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence
citée).

1.1 En vertu des art. 61 al. 1 et 62 al. 2 LPP, il existe dans chaque
canton
une autorité de surveillance des institutions de prévoyance qui
exerce aussi,
pour les fondations, les attributions prévues par les art. 84 al. 2,
85 et 86
CC. Au titre de l'art. 84 al. 2 CC, les autorités cantonales de
surveillance
doivent pourvoir à ce que les biens des fondations soient employés
conformément à leur destination; à cette fin, elles peuvent
notamment, comme
on le verra (infra consid. 3), être amenées à ordonner la liquidation
(partielle ou totale) d'une fondation patronale en vue de protéger les
intérêts des destinataires dont les droits ou les expectatives
seraient
compromis à la suite de certaines mesures prises par l'entreprise
fondatrice.
La décision portant sur la liquidation d'une fondation s'apparente à
une
décision finale partielle, car le plan de répartition de la fortune
doit
encore faire l'objet d'une approbation de l'autorité de surveillance
(cf. SZS
1999 p. 318 consid. 2b p. 321 s.; arrêt non publié 2A.76/1997 du 30
juin
1998, consid. 1). Une telle décision peut être contestée devant la
Commission
(cf. art. 74 al. 2 let. a LPP), dont le prononcé peut ensuite faire
l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. art. 74
al. 4
LPP).

Ces garanties sont également valables pour les fondations de
prévoyance en
faveur du personnel non enregistrées, c'est-à-dire celles qui, comme
le fonds
recourant, ne sont pas soumises à la LPP (cf. art. 89bis al. 6 CC;
ATF 119 Ib
46 consid. 1b-c p. 49 s.).
1.2 En l'espèce, le présent recours est dirigé contre le jugement par
lequel
la Commission a confirmé la décision de l'Autorité cantonale de
surveillance
ordonnant la liquidation partielle du Fonds de prévoyance et
impartissant à
celui-ci un délai pour établir un plan de répartition de la fortune à
lui
soumettre pour approbation. En tant qu'il confirme la décision (finale
partielle) de l'Autorité cantonale de surveillance, ce jugement peut
faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il y
a donc
en principe lieu d'entrer en matière sur le recours.

Par ailleurs, comme destinataire de l'injonction contenue dans la
décision
litigieuse, le Fonds de prévoyance a manifestement qualité pour
recourir (cf.
art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par
la loi, le recours est par conséquent recevable.

2.
Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit
administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal
fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment
les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60;
126 V 252
consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211 et les arrêts cités).
Comme
il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut
admettre
le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant
ou, au
contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux
retenus
par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264
consid. 1b
p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités, voir aussi
ATF 124
II 103 consid. 2b p. 109).

Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence,
contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid. 1
p. 198).
En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la
décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière
(art. 104 let. c ch. 3 OJ).

3.
3.1Pour l'essentiel, la Commission a motivé son jugement en
considérant que,
dans le cas d'espèce, il se justifiait d'appliquer par analogie
l'art. 23
LFLP, car cette disposition n'était qu'une codification de la
jurisprudence
antérieure qui reconnaissait depuis longtemps aux autorités
cantonales de
surveillance la compétence d'ordonner la liquidation partielle des
fondations
de prévoyance en faveur du personnel, notamment "en cas de
transformations
essentielles de l'entreprise fondatrice". Or, dans le cas présent, la
société
X.________ avait réduit de manière considérable son personnel entre
1995 et
1998, puisque le nombre de ses employés était passé de 155 à 102. Une
telle
restructuration justifiait par conséquent la liquidation partielle du
Fonds
de prévoyance, conformément au principe général, également valable
pour les
fondations patronales de bienfaisance, selon lequel la fortune de
prévoyance
suit le personnel.

Tirant argument du fait que la loi sur le libre passage ne lui est pas
applicable, vu sa qualité de fondation patronale de bienfaisance, le
recourant conteste tout d'abord à l'autorité intimée la compétence
même
d'ordonner sa liquidation partielle. Il soutient par ailleurs qu'une
telle
mesure, serait-elle envisageable, ne pourrait être ordonnée que si les
conditions de la dissolution légale ou judiciaire d'une fondation
étaient
remplies au sens de l'art. 88 CC, à savoir si le but de la fondation
était
devenu irréalisable (al. 1), illicite ou contraire aux moeurs (al.
2). C'est
en effet dans ce cadre seulement que l'application analogique de
l'art. 23
LFLP pourrait éventuellement intervenir, selon le recourant, car cette
disposition aurait "essentiellement pour but d'éviter une liquidation
totale
de la fondation lorsqu'une liquidation partielle suffit".

3.2 Il est exact que, dans la mesure où l'on admet qu'il est financé
par les
seuls versements de l'employeur et qu'il n'offre que des prestations
à titre
gracieux (cf. cependant infra consid. 3.3), c'est-à-dire en dehors de
toute
obligation réglementaire, le fonds recourant revêt la qualité d'une
fondation
patronale de bienfaisance et n'est, comme tel, pas soumis à la loi
sur le
libre passage (cf. Jacques-André Schneider, Fonds libres et
liquidations de
caisses de pensions, Eléments de jurisprudence, in: RSAS 2001 p. 451
ss,
478/479 , ci-après cité: Schneider, Eléments de jurisprudence; Hermann
Walser, Gesamt- und Teilliquidation patronaler Stiftungen, in:
Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen, Berne/Stuttgart/Vienne
2000, p.
101 ss, 103; Romolo Molo, Aspects des fondations collectives et
communes dans
la prévoyance professionnelle suisse, thèse publiée in: le droit du
travail
en pratique, vol. 20, Zurich 2000, p. 86/87). Il est en
revanche
erroné d'en
inférer, comme le voudrait le recourant, qu'une mesure de liquidation
partielle ne pourrait pas lui être imposée ou du moins ne pourrait
l'être
qu'aux conditions de l'art. 88 CC.

En effet, à côté des cas, énumérés à l'art. 88 CC, où la dissolution
peut
être "provoquée" par l'autorité de surveillance ou par tout intéressé
(cf.
art. 89 CC), la pratique a depuis longtemps déduit de l'art. 84 al. 2
CC de
larges compétences en faveur des autorités de surveillance pour
prendre
toutes les mesures utiles, tant préventives que répressives, afin de
protéger
les droits des destinataires des fondations de prévoyance (cf. Hans J.
Pfitzmann, Schutz der Destinatäre als eine der Aufgaben der
Aufsichtsbehörden, die von der Rechtsprechung konkretisiert wurde,
in: Le
droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e
anniversaire
du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 483 ss, 486 ss;
Diego
Vieli, Die Kontrolle der Stiftungen, insbesondere der
Personalvorsorgestiftung, thèse Zurich 1984, pp. 14-20). En
particulier, il
est rapidement apparu nécessaire, lorsqu'une entreprise procédait à
d'importantes restructurations ou à une forte réduction de son
personnel
(licenciements économiques qualifiés), d'exiger de l'institution de
prévoyance à laquelle elle était affiliée qu'elle procède à une
liquidation
partielle, afin de distribuer une partie des fonds libres aux employés
contraints de sortir de la prévoyance et frustrés des légitimes
expectatives
qu'ils pouvaient avoir sur la fortune de l'institution (cf. Schneider,
Restructurations économiques et fonds libres d'une institution de
prévoyance,
in: Plädoyer 5/1995, p. 53 ss, 54, 56, ci-après cité: Schneider, in:
Plädoyer; Pfitzmann, op. cit., p. 497 s.). Une telle nécessité
découle, selon
la jurisprudence, aussi bien du principe de la bonne foi, qui exige
que la
fortune de la fondation suive le personnel, que du principe de
l'égalité de
traitement, qui interdit de favoriser un groupe de destinataires au
détriment
d'un autre (cf. ATF 119 Ib 46 consid. 4c p. 54); elle s'impose de la
même
manière aux fondations patronales (cf. ATF 110 II 436 consid. 4 p.
442 s.),
le fait que les destinataires de ces dernières n'aient pas un droit à
des
prestations, mais simplement des expectatives, n'étant à cet égard pas
déterminant (cf. Pfitzmann, op. cit., p. 497; Schneider, Eléments de
jurisprudence, p. 477 s.).
3.3 Il apparaît ainsi que l'art. 23 LFLP, entré en vigueur le 1er
janvier
1995, n'a fait que formaliser et préciser des principes qui étaient
déjà bien
connus et ancrés dans la jurisprudence et la doctrine antérieures
(cf. arrêt
non publié du 30 avril 1998 dans la cause 2A.539/1997, consid. 3b/cc
et le
renvoi aux propos du rapporteur de la commission du Conseil national
reproduits in: BO CN 1992, p. 2458; Schneider, in: Plädoyer, p. 53,
55 et les
nombreuses références). On pourrait certes se demander si, lorsque
sont en
jeu de pures fondations patronales de bienfaisance, l'art. 23 LFLP
peut et
doit sans autre examen être appliqué par analogie dans tous les cas,
comme le
laisse entendre un récent arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la IIe
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral (publié in: RSAS 2001 p. 481 ss,
consid. 3b
p. 483 s. et la référence au Message du Conseil fédéral, p. 597), et
comme le
propose la doctrine (cf. Walser op. cit., pp. 103-105; Hans Michael
Riemer,
Fragen der Teilliquidation von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
unter
besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung, in:
RSAS
1999, p. 347 ss, 348/349 n. 5; Armin Strub, Zur Teilliquidation nach
Art. 23
FZG, in: PJA 1994, p. 1519 ss, 1523).

En l'espèce toutefois, le Fonds de prévoyance aurait en partie été
financé,
du moins jusqu'en 1981 (cf. décision sur opposition du 14 janvier
2000, p.
4), par des cotisations des employés, de sorte que sa qualification
de pure
fondation patronale n'est pas certaine. En outre, il ressort de
l'état de
fait du jugement attaqué (sous lettre B in fine) qu'une convention -
non
versée au dossier - aurait été signée, aux termes de laquelle le fonds
recourant se serait engagé à verser des prestations en faveur d'un
ancien
directeur de la société X.________, par ailleurs membre du Conseil de
fondation; bien qu'on ignore s'il a lui-même directement financé cette
prestation ou s'il n'est intervenu qu'en qualité de simple office
payeur pour
le compte de l'entreprise, le Fonds de prévoyance a semble-t-il
provisionné
dans ses comptes un montant à cette fin. Or, seraient-elles avérées,
ces
constatations - qui lient en principe la Cour de céans (cf. supra
consid. 2)
- pourraient justifier de soumettre le recourant à la loi sur le libre
passage, car il n'est pas exclu que de simples expectatives de
prévoyance
puissent acquérir le caractère d'un droit subjectif, au sens de
l'art. 1er
al. 2 LFLP, lorsqu'une institution de prévoyance accorde, en vertu de
son
pouvoir discrétionnaire, le droit à une prestation (cf. ATF 117 V 214
consid. 1c p. 217 s.; Schneider, in: Plädoyer, p. 54).

Dans ces conditions, la décision qui a été prise d'appliquer par
analogie
l'art. 23 LFLP au cas du recourant n'est, sur le principe, pas
critiquable.

4.
Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances du cas, cette
décision
est correcte.

4.1 Si l'une des hypothèses visées à l'art. 23 al. 4 LFLP est
réalisée, cette
disposition prévoit que les conditions d'une liquidation partielle
sont
présumées. Certes, cette présomption est réfragable (cf. Schneider,
in:
Plädoyer, p. 55), ce qui laisse aux autorités de surveillance une
certaine
marge d'appréciation pour décider, dans un cas concret, si une
liquidation
partielle doit, ou non, être ordonnée; toutefois, lorsque l'entreprise
fondatrice a procédé à un grand nombre de licenciements, on peine à
voir
quels motifs permettraient de renoncer à une mesure de liquidation
partielle
(cf. Riemer, op. cit., p. 349/350; voir aussi Strub op. cit., p.
1525, qui
estime que l'autorité de surveillance est tenue d'ordonner la
liquidation
partielle lorsque les conditions énumérées à l'art. 23 al. 4 LFLP sont
réalisées). Or, en l'espèce, plus de 30 % de l'effectif du personnel
de
X.________ a été licencié en trois ans: compte tenu de la taille de
l'entreprise, qui est passée de 155 à 103 employés, une telle
réduction doit
être tenue pour considérable au sens de l'art. 23 al. 4 let. a LFLP
(à titre
de comparaison, se référer à l'art. 335d ch. 2 CO; cf. Riemer, op.
cit., p.
352/353; Schneider, Eléments de jurisprudence, p. 456/457).

4.2 Le recourant soutient toutefois que l'autorité intimée aurait
méconnu le
principe de proportionnalité en ne procédant pas d'abord, avant toute
décision de liquidation, à un examen des différentes modalités
susceptibles
d'atteindre le but recherché par une telle mesure, à savoir la
préservation
des intérêts des anciens employés de l'entreprise fondatrice
licenciés entre
1995 et 1998. A ses yeux, le principe selon lequel la fortune de
prévoyance
suit le personnel pourrait en effet être respecté d'une manière plus
simple
et moins onéreuse, par exemple en interprétant plus largement ou en
modifiant
les buts du Fonds de prévoyance, définis à l'art. 4 de l'acte
constitutif, de
telle manière que les anciens employés de l'entreprise fondatrice
restent
inclus dans le cercle des destinataires.

Il est certain que, dans le choix des mesures qu'elles doivent
prendre en vue
de veiller aux intérêts des destinataires, les autorités de
surveillance sont
tenues au respect des principes généraux qui guident l'application du
droit
administratif, dont notamment le principe de proportionnalité; ainsi,
entre
diverses mesures présentant un même degré d'efficacité, elles
choisiront,
autant que possible, la moins incisive (cf. Pfitzmann, op. cit., p.
491; ).
Selon la jurisprudence, la décision de dissoudre une fondation dont
le but a
cessé d'être réalisable (art. 88 al. 1 CC) devrait, en principe,
revêtir un
caractère subsidiaire par rapport à d'autres mesures pouvant, le cas
échéant,
permettre la continuation de la fondation, comme par exemple la
modification
de son but (art. 86 CC) ou sa liquidation partielle (cf. ATF 119 Ib 46
consid. 3b et 3d p. 51ss; 110 II 436 consid. 5 p. 444/445).

En l'espèce, on ne voit cependant pas que la mesure ordonnée par
l'Autorité
cantonale de surveillance serait contraire à l'exigence de
subsidiarité,
ci-avant rappelée, que sous-tend le principe de proportionnalité. En
effet,
le maintien du Fonds de prévoyance n'est ici pas en cause, puisque
seule sa
liquidation partielle a été ordonnée; en ce sens, la décision
litigieuse
apparaît donc, quoi qu'en dise le recourant, comme une mesure
conforme aux
principes développés par la jurisprudence. Par ailleurs, pour être
praticable, la solution préconisée par le recourant supposerait,
comme cela
était le cas dans l'affaire publiée à l'ATF 110 II 436, que tous les
employés
licenciés de l'entreprise fondatrice soient transférés dans une
nouvelle et
même entité (cf. Pfitzmann, op. cit., p. 498), sans quoi on ne voit
guère
comment le Fonds de prévoyance pourrait garder une vue d'ensemble sur
ses
destinataires et comment ceux-ci pourraient désigner un représentant
au
conseil de fondation pour défendre leurs intérêts, comme ils doivent
pouvoir
le faire (cf. ATF 110 II 436 consid. 5 p. 446; Walser op. cit., p.
104/105);
or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les licenciements survenus
entre 1995
et 1998 s'inscrivant dans un contexte ordinaire de réduction du
personnel qui
ne se confond pas avec l'état de fait à la base de l'arrêt précité
(détachement d'une partie des activités et des employés de
l'entreprise
fondatrice qui ont été intégrés dans une nouvelle société).

De surcroît, il apparaît que la Caisse de retraite en faveur du
personnel de
X.________ a déjà fait l'objet d'une liquidation partielle ou, du
moins, doit
prochainement faire l'objet d'une telle mesure, en vertu d'une
décision
entrée en force de l'Autorité cantonale de surveillance: pour des
raisons de
cohérence, il se justifie donc également d'ordonner la liquidation
partielle
du Fonds de prévoyance, vu les similitudes qui existent entre les buts
poursuivis et les cercles des destinataires de chacune de ces
institutions
(cf. Walser, op. cit., p. 105 s.).

Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité est
ainsi
mal fondé.

5.
Le recourant fait encore valoir que la liquidation partielle décidée
par
l'Autorité cantonale de surveillance serait une mesure
discriminatoire, en
ceci qu'elle aurait pour conséquence de transformer les expectatives
des
anciens employés de l'entreprise fondatrice en "espèces sonnantes et
trébuchantes", alors que les actuels et futurs employés resteraient,
de leur
côté, au seul bénéfice "d'expectatives qui, pour beaucoup, ne se
réaliseront
jamais".

La violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être
invoquée
avec succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est
semblable
n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est
dissemblable ne
l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192;
125 I
173 consid. 6b p. 178 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, les
employés qui ont été licenciés ne se trouvent pas dans la même
situation que
ceux qui sont restés au service de l'entreprise fondatrice, puisque,
au
contraire de ces derniers, ils sont désormais privés de toute
expectative à
l'égard du Fonds de prévoyance; il y aurait donc bien plutôt
inégalité de
traitement à ne pas leur offrir, en compensation de la perte
d'avantage
qu'ils subissent, une part équitable des fonds libres. Le principe
selon
lequel la fortune de prévoyance doit suivre le personnel repose
d'ailleurs
précisément, comme on l'a vu (supra consid. 3.2), sur des
considérations
tirées de l'égalité de traitement. L'argumentation du recourant est
donc, sur
ce point également, erronée.

Au surplus, il appartiendra au Fonds de prévoyance de veiller, lors de
l'élaboration du plan de répartition, d'élaborer et de retenir des
critères
propres à assurer au mieux l'égalité de traitement entre anciens et
actuels
destinataires; il jouit à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation
(cf.
Riemer, op. cit., p. 351).

6.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Succombant, le
recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1, 153
et 153a
OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Département de la Justice et des Finances du canton du Jura, à la
Commission
fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle
vieillesse,
survivants et invalidité, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lausanne, le 10 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.189/2002
Date de la décision : 10/10/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-10;2a.189.2002 ?
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