La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2002 | SUISSE | N°1P.471/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2002, 1P.471/2002


{T 0/2}
1P.471/2002/col

Arrêt du 10 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

S. ________, actuellement en détention préventive à la prison de
Sion, 1950
Sion,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224,
1870
Monthey 2,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction
cantonal,
Palais de Jus

tice, case postale,
1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, représenté par André Morand,
Procureur
du Bas-Vala...

{T 0/2}
1P.471/2002/col

Arrêt du 10 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

S. ________, actuellement en détention préventive à la prison de
Sion, 1950
Sion,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224,
1870
Monthey 2,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction
cantonal,
Palais de Justice, case postale,
1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, représenté par André Morand,
Procureur
du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

détention préventive

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 juillet 2002

Faits:

A.
Le 11 juin 2001, L.________ a déposé plainte pour infraction aux
articles 137
et suivants CP et, plus particulièrement, pour abus de confiance,
contre
S.________, ressortissant allemand né le 13 février 1938, parce que ce
dernier refusait de lui restituer les titres de propriété de deux
maisons
d'habitation à Pattaya, en Thaïlande, acquises en septembre 1989 et
en avril
1990, qu'il lui avait transmis en 1998.
Entendu le 23 août 2001 par la police cantonale, S.________ a
contesté les
faits qui lui étaient reprochés en déclarant que L.________ lui avait
remis
les titres de propriété concernant ces deux immeubles en 1997 en
échange d'un
terrain à Collombey. Il a déposé plainte contre le séquestre de ces
documents
ordonné la veille par le Juge d'instruction en charge du dossier
parce qu'il
n'était pas en mesure de donner suite à cette décision, étant donné
que les
deux maisons auxquelles ils se rapportent seraient la propriété de la
société
thaïlandaise G.________. Par décision du 18 février 2002, la Chambre
pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale
ou la
cour cantonale) a rejeté la plainte, au motif qu'en sa qualité de
directeur
unique de la société G.________, S.________ était en mesure d'accéder
aux
documents saisis, que ces derniers se rapportent directement aux
immeubles ou
à la titularité des parts de la société. Le prévenu a toutefois
refusé de
déférer à cette décision dans les délais impartis pour ce faire et a
déclaré
vouloir conserver ces titres dans un coffre-fort en Thaïlande, en
garantie de
créances qu'il prétend avoir contre L.________ en relation avec la
gestion
des deux maisons d'habitation en Thaïlande et dans le cadre de la
procédure
de liquidation de la société immobilière N.________, dont il est
l'actionnaire majoritaire, et qui est propriétaire à Collombey du
chalet dans
lequel il réside lors de ses séjours en Suisse.

S. ________ a été arrêté et placé en détention préventive le 10
juillet 2002
à l'issue de son audition devant le Juge d'instruction, en raison
d'un risque
de fuite et d'entrave à l'action pénale.
Par décision du 26 juillet 2002, la Chambre pénale a rejeté la
plainte que
S.________ avait déposée le 15 juillet 2002 contre son placement en
détention
préventive. Se référant à sa décision prise le 18 février 2002, elle
a estimé
qu'il existait une présomption suffisante de culpabilité, s'agissant
d'une
infraction contre le patrimoine commise au détriment d'un citoyen
suisse,
dont rien n'indique qu'elle ne tomberait pas aussi sous le coup de la
loi
thaïlandaise au cas où elle aurait été commise dans ce pays. Elle a
tenu pour
réalisé un risque concret de fuite au regard des attaches largement
prépondérantes que le prévenu entretient avec la Thaïlande, où vit sa
femme,
sa gouvernante et leurs enfants communs, de sa facilité à se déplacer
au-delà
des frontières et à contourner les législations sur le séjour des
étrangers,
ainsi que de "sa tactique singulière depuis le début de
l'instruction, qui en
complique et retarde le déroulement". Elle a enfin tenu la détention
subie
pour proportionnée eu égard à la peine à laquelle l'intéressé
s'expose s'il
devait être reconnu coupable des infractions retenues contre lui.
Par décision du 19 août 2002, le Juge d'instruction a autorisé la
mise en
liberté du prévenu moyennant le dépôt de sûretés d'une somme de
100'000 fr.,
en précisant qu'un montant de 40'000 fr. serait libéré lorsque
S.________
aura déposé à l'Office du Juge d'instruction cantonal les titres de
propriété
litigieux. Le prévenu a déposé une plainte contre cette décision
auprès de la
Chambre pénale que cette dernière a partiellement admise le 10
septembre
2002, le montant des sûretés à déposer par S.________ pour pouvoir
être remis
en liberté étant fixé à 60'000 fr.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 26
juillet
2002 et de lever sa détention préventive. Il prétend que les
conditions
objectives et subjectives de l'appropriation illégitime,
respectivement de
l'abus de confiance, ne seraient pas réalisées, de sorte que son
placement en
détention violerait la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2
Cst. Il
estime également que la Chambre pénale aurait retenu à tort
l'existence d'un
risque de fuite. Il prétend à titre subsidiaire que ce dernier
pourrait être
pallié par la saisie de son passeport, voire par une interdiction de
quitter
le territoire suisse combinée, le cas échéant, avec son assignation à
résidence dans le chalet qu'il occupe à Collombey lors de ses séjours
en
Suisse et à une obligation de se présenter régulièrement au poste de
police.
Il soutient enfin que sa détention serait utilisée comme un moyen de
pression
inadmissible pour obtenir l'exécution du séquestre. Il requiert
l'assistance
judiciaire.
Le Juge d'instruction et la Chambre pénale se réfèrent aux
considérants de la
décision attaquée. Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à déposer des
observations. Invité à répliquer, S.________ a persisté dans ses
conclusions.

C.
Par courrier du 1er octobre 2002, le Juge d'instruction a versé au
dossier
une copie de sa décision du même jour par laquelle il rejetait la
mise en
liberté provisoire de S.________ moyennant le dépôt à titre de
sûretés des 48
actions au porteur de la société immobilière N.________ en
liquidation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui
refuse
sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel -
dans la
mesure où il n'est pas établi qu'il aurait fourni le montant des
sûretés fixé
pour être remis en liberté selon la décision prise par la Chambre
pénale le
10 septembre 2002 - et juridiquement protégé à ce que cette décision
soit
annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
Formé en
temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale,
le
recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de
sorte qu'il
convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à
sa
libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327
consid.
4b/aa p. 333).

2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour
autant
qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt
public et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et
36 al.
1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le
cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le
souligne l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP
val.).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des
charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière
exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui
autorise
l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de
soupçonner
qu'elle a commis une infraction.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi
d'une grande
liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p.
283).

3.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes propres à
justifier
son incarcération.

3.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de
placement en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à
procéder, à
l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge
et à
décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments
de
preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il
existe
des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité
des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale; si
des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des
mensonges de
l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être
considérés
comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective
d'une
condamnation doit paraître fortement vraisemblable après
l'accomplissement de
tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c
p. 146;
Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile,
administrative
et pénale, RDS 116/1997 II p. 43/44 et les arrêts cités).

3.2 Le recourant est d'avis que les conditions objectives de l'abus de
confiance ou de l'appropriation illégitime ne seraient pas réalisées
dans la
mesure où les titres de propriété litigieux appartiennent à la société
thaïlandaise G.________ et non au plaignant. De plus, seules des
valeurs
commerciales juridiquement protégées pourraient faire l'objet d'une
infraction contre le patrimoine, ce qui ne serait pas le cas des
documents
litigieux que L.________ aurait acquis en violation de la loi
thaïlandaise
interdisant l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers.
Le fait que la propriétaire des documents réclamés par le plaignant
soit la
société thaïlandaise G.________ ne constitue pas un obstacle à une
éventuelle
action pénale en Suisse contre le recourant pour appropriation
illégitime ou
abus de confiance dès lors que celui-ci est le directeur unique de
cette
société et avait le pouvoir de disposition effectif sur ces documents
lorsque
L.________ les lui a restitués; il ne permet pas plus de tenir pour
non
établi l'élément objectif de l'une ou l'autre des infractions
incriminées
étant donné que le plaignant est considéré par le recourant lui-même
comme
l'ayant droit économique des titres de propriété litigieux; pour le
surplus,
la question de savoir si l'on peut assimiler ces documents à des
valeurs
patrimoniales non protégées pénalement par une application analogique
de la
jurisprudence consacrée au vol de stupéfiants détenus sans droit est
délicate
et relève d'un examen au fond qui excède celui auquel le juge de la
détention
doit procéder à ce stade de la procédure. En l'état, il convient de
constater
que le recourant a effectivement conservé par-devers lui des pièces
qui lui
avaient été confiées en Suisse, dont il n'est pas exclu qu'elles
puissent
valoir titre de propriété et qui sont en principe librement
disponibles dans
la mesure où il n'est pas établi qu'elles feraient l'objet d'un
séquestre
dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Thaïlande.

3.3 Le recourant prétend aussi que la condition du dessein
d'enrichissement
illégitime ne serait pas réalisée, dans la mesure où il entend
conserver les
documents litigieux pour garantir des créances qu'il aurait à
l'encontre du
plaignant en relation avec la gestion de la société thaïlandaise
G.________
et d'éventuelles prétentions à faire valoir dans le cadre de la
liquidation
de la société immobilière N.________.
Sur le plan subjectif, l'appropriation illégitime et l'abus de
confiance
supposent que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition fait notamment
défaut
lorsque celui qui s'approprie ou se fait remettre une chose, afin de
se payer
ou pour tenter de se payer lui-même, a (ou croit avoir) une créance
d'un
montant au moins égal à la valeur de ce qu'il s'est approprié et s'il
a
vraiment agi en vue de se payer; c'est la conscience de
l'illégitimité de
l'enrichissement qui compte (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Selon la
jurisprudence, c'est l'intention au moment de l'appropriation qui est
décisive pour conclure à l'existence d'un dessein d'enrichissement.
En l'occurrence, le recourant s'est fait remettre les documents
litigieux en
1997 ou en 1998 car ceux-ci étaient, selon lui, nécessaires pour
assurer la
gestion des immeubles auxquels ils se rapportent. Il n'est pas établi
qu'à
cette époque, la société immobilière N.________ se trouvait déjà en
liquidation et que, partant, le recourant pouvait faire valoir la
compensation avec une créance équivalente à la valeur des titres à
l'égard du
plaignant en relation avec cette procédure. En l'absence de toute
indication
à ce sujet, l'argument tiré de la compensation
ne peut qu'être écarté
en
l'état, dans la mesure où il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
procéder
lui-même aux mesures d'instruction nécessaires pour élucider ce
point. Le
recourant n'a par ailleurs produit aucune pièce permettant d'attester
l'existence d'une créance envers le plaignant concernant la gestion
des
maisons de vacances de Pattaya, dont il devait s'occuper pour le
compte de ce
dernier; au demeurant, cette question fait précisément l'objet d'une
procédure judiciaire en Thaïlande entre les parties.

3.4 Vu ce qui précède, il convient de reconnaître qu'une infraction
ne peut
être exclue au stade actuel de la procédure sans doute possible, ce
qui
suffit à tenir pour réalisée la première condition posée à une
détention
préventive.

4.
Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite propre
à
justifier une telle mesure. A titre subsidiaire, il prétend que ce
risque
pourrait être pallié par des mesures moins contraignantes, telles que
la
saisie de son passeport assortie de l'interdiction de quitter le
territoire
helvétique, de l'obligation de se présenter périodiquement au poste
police ou
de l'assignation à résidence dans son chalet de Collombey.

4.1 Selon la jurisprudence, un danger de fuite ne doit pas
s'apprécier sur la
seule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une
longue
peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence
(ATF 125
I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en
fonction
d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité,
ses liens familiaux, sa situation financière, ses ressources
économiques, ses
liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger,
qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable
(ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans
importance,
pour apprécier le risque de fuite, que l'extradition du prévenu
puisse être
obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). Par ailleurs,
conformément à
l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être
libéré s'il
lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa
présence aux
débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement, lorsque
l'incarcération
n'a plus d'autre justification que le danger de fuite (cf. art. 76
al. 2 CPP
val.; ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). De même, le prévenu peut être
astreint à se présenter régulièrement à une autorité déterminée, à
déposer
ses papiers d'identité ou à se soumettre à d'autres obligations
propres à
écarter le risque de fuite telles que l'assignation à résidence ou
l'interdiction de quitter le territoire (art. 82bis al. 1 CPP gen.;
cf. ATF
51 I 388 consid. 2 p. 392).

4.2 En l'occurrence, le recourant, ressortissant allemand né en 1938,
est
marié avec une thaïlandaise, qui avait deux filles nées d'un premier
mariage
et qui lui a donné un fils. Il est père d'un second enfant issu de sa
relation avec la femme qui s'occupe de son ménage en Thaïlande. Toute
sa
famille vit dans ce pays, où il réside la majeure partie de l'année;
il passe
toutefois trois à six mois en Suisse dans le chalet de la société
immobilière
N.________ en liquidation, à Collombey, dans le cadre de séjours
touristiques
dans la mesure où il ne dispose plus d'une autorisation
d'établissement,
faute d'avoir entrepris les démarches nécessaires à son
renouvellement. Il a
une soeur, une tante ainsi que des cousins et cousines en Allemagne,
de même
que deux autres soeurs en Grèce et en Autriche, avec qui il
entretient des
contacts sporadiques. Il assure l'entretien de sa famille grâce aux
revenus
tirés de la location et de la gestion de maisons de vacances en
Thaïlande.
Même s'il dispose en Suisse d'un cercle de relations en raison des
séjours
qu'il y effectue depuis près de quarante ans, les attaches familiales,
relationnelles et professionnelles sont prépondérantes en Thaïlande,
comme
l'a retenu à juste titre la Chambre pénale.
Dans ces circonstances, le risque que le recourant prenne la fuite
pour se
rendre en Thaïlande auprès de sa famille, dont il est le soutien, ne
saurait
sérieusement être contesté. Le fait que celui-ci se soit présenté à
l'audience du Juge d'instruction le 10 juillet 2002 ne constitue pas
un gage
suffisant qu'il répondra aux convocations ultérieures de ce magistrat
ou du
tribunal et n'est pas de nature à écarter le danger de fuite
résultant des
circonstances évoquées ci-dessus. L'autorité intimée n'a en revanche
pas
examiné si le risque de fuite pouvait être pallié par des mesures
moins
graves, telles que la saisie du passeport ou l'interdiction de
quitter le
territoire, combinées avec l'obligation pour le prévenu de se
présenter
périodiquement au poste de police et son assignation à résidence dans
son
chalet de Collombey. L'octroi de telles mesures dépend dans une large
mesure
d'une appréciation des circonstances locales que le Juge
d'instruction est en
principe le mieux à même de procéder. En l'état, le Tribunal fédéral
doit se
borner à constater que le risque de fuite résultant des circonstances
précitées l'emporte sur l'une ou l'autre des mesures préconisées comme
alternative par le recourant, compte tenu de la détention subie à ce
jour. La
question d'une éventuelle libération sous caution ne fait pas l'objet
du
recours, pas plus que la proportionnalité de la détention au regard
de la
peine à laquelle le recourant s'expose s'il devait être reconnu
coupable de
l'une ou l'autre des infractions contre le patrimoine qui lui sont
reprochées. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient
pas au
Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question (ATF 127 I 38
consid. 3c
p. 43). Enfin, il importe peu que le Juge d'instruction ait cru à tort
pouvoir justifier la détention par un risque d'entrave à l'action
pénale, dès
lors que la Chambre pénale n'a pas retenu cet élément comme motif de
détention.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. L'indigence du recourant, propriétaire à titre personnel
ou par
l'intermédiaire de société de différents biens mobiliers et
immobiliers en
Suisse et en Thaïlande, n'est nullement établie. Il convient par
conséquent
de rejeter la demande d'assistance judiciaire présentée par
S.________ et de
mettre un émolument judiciaire à sa charge (art. 156 al. 1, 153 et
153a OJ).
Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens aux autorités concernées
(art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction Jean-Pierre Greter, ainsi qu'au Ministère public et à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.471/2002
Date de la décision : 10/10/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-10;1p.471.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award