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09/10/2002 | SUISSE | N°2A.498/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2002, 2A.498/2002


2A.498/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

H. ________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s
(SAJE),
rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour en vue de mariage,

r

ecours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 4 septembre 2002.

Consi...

2A.498/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

H. ________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s
(SAJE),
rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour en vue de mariage,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 4 septembre 2002.

Considérant:

Que, le 29 mai 2002, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a
définitivement rejeté la demande d'asile déposée par H.________,
ressortissant kosovar, né le 6 février 1977, et prononcé son renvoi de
Suisse, avec délai de départ fixé au 30 juillet 2002,
que, le 8 juillet 2002, le prénommé a demandé une autorisation de
séjour aux
fins de vivre avec son amie, soit une ressortissante suisse, née en
1953, en
instance de divorce, en alléguant qu'il projetait de l'épouser dès
que la
procédure de divorce prendrait fin, soit en juillet 2003,
que, le 11 juillet 2002, le Service de la population du canton de
Vaud a
rejeté cette requête,
que, statuant sur recours le 4 septembre 2002, le Tribunal
administratif du
canton de Vaud a confirmé cette décision et sommé l'intéressé de
quitter le
territoire vaudois immédiatement après la notification de son arrêt,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, H.________
demande
au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 4
septembre
2002,
que le recourant ne peut manifestement invoquer aucune disposition
particulière du droit fédéral (telle l'art. 7 de la loi fédérale du
26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS
142.20]) ou
d'un traité international (art. 8 CEDH) lui accordant le droit à une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'à propos de cette dernière disposition conventionnelle, il
convient de
souligner que, sous réserve de circonstances particulières telles que
le
mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le
concubinage ne
permettent en effet pas d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale
garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays
et
obtenir une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, le recourant vit en concubinage depuis environ trois
ans avec
une femme mariée, qui est de vingt-trois ans son aînée,
que les intéressés n'ont pas d'enfants communs,
que la vie commune n'a pas été particulièrement longue,
que le mariage ne serait de toute façon pas possible à brève
échéance, soit
avant juillet 2003,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus,
l'on ne
saurait admettre l'existence d'un mariage sérieusement voulu et
imminent,
que le présent recours de droit administratif est dès lors
irrecevable en
vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid.
1.1.1 et
les arrêts cités),
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour,
qu'il ne pourrait agir par cette voie de droit que pour se plaindre
de la
violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice
formel (ATF
126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève pas de tels griefs, de sorte que le recours de droit
public
est également irrecevable sous cet angle,
qu'en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en
application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il
soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire
(art.
156 al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du
recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 9 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.498/2002
Date de la décision : 09/10/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-09;2a.498.2002 ?
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