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04/10/2002 | SUISSE | N°I.350/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2002, I.350/02


{T 7}
I 350/02

Arrêt du 4 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue
de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 février 2002)

Faits :

A.
C. ________, née en 1945, a travaillé en

qualité d'employée de
bureau, puis
de responsable d'équipe au service de X.________, à G.________. A la
suite de
l'apparition de ...

{T 7}
I 350/02

Arrêt du 4 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue
de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 février 2002)

Faits :

A.
C. ________, née en 1945, a travaillé en qualité d'employée de
bureau, puis
de responsable d'équipe au service de X.________, à G.________. A la
suite de
l'apparition de lombalgies avec sciatalgies à gauche, elle a subi une
incapacité entière de travail à partir du mois d'avril 1997. Au cours
du mois
de janvier 1998, elle a repris son activité professionnelle à
mi-temps. Le 15
juin 1998, elle a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité. Par décision du 5 mars 1999, l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'Office AI) lui a
alloué une
demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1er
avril
1998.

L'assurée a subi une nouvelle période d'incapacité entière de travail
à
partir du 28 février 2000. Elle n'a plus travaillé depuis. Le 8 mars
2000,
elle a déposé une demande de révision de son droit à prestations en
vue de
l'octroi d'une rente entière. Par décision du 5 juin 2001, l'Office
AI a
rejeté cette demande au motif que le degré d'invalidité de l'assurée
ne
s'était pas modifié de manière à ouvrir droit à une rente entière.

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève. Par jugement du 28
février
2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours, motif pris que les
conditions de révision du droit à la rente n'étaient pas réalisées.

C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, au renvoi du
dossier à
l'administration pour nouvelle décision.

La juridiction cantonale déclare confirmer son jugement tandis que
l'Office
AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des
assurances
sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en
cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont
subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts
cités;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.
2.1En l'espèce, la décision initiale d'octroi d'une demi-rente était
fondée
sur un rapport (du 8 juillet 1998) du docteur K.________, médecin
traitant de
l'assurée. Aux termes de cet avis, l'assurée souffrait alors d'une
hernie
discale L5 - S1, ainsi que de sciatalgies à gauche et présentait une
capacité
de travail résiduelle de 50 % dans son activité habituelle.

Appelé à statuer sur la demande de révision, l'Office AI a confié une
expertise à la doctoresse E.________, spécialiste en rhumatologie, en
médecine physique et rééducation. Dans son rapport du 12 mars 2001, ce
médecin a diagnostiqué, pour l'essentiel, un syndrome douloureux
chronique
dorso-lombaire sur troubles statiques dégénératifs (protrusions
discales
L3-L4, L4-L5 et hernie discale L5-S1) et représentés par une scoliose
dorso-lombaire en S, une raideur du rachis lombaire, une étroitesse
et un
sévère rétrécissement du canal lombaire, une tendinite à l'épaule
gauche et
au coude droit, un déconditionnement musculaire global, ainsi que de
l'ostéoporose au niveau du col fémoral. Selon la doctoresse
E.________,
l'état de santé de l'assurée lui interdit toute activité impliquant
le port
de charges, l'élévation répétitive ou soutenue des membres
supérieurs, la
position penchée en avant, ainsi que les postures debout ou assise
d'une
durée supérieure à une heure (l'alternance pouvant néanmoins
permettre une
période d'activité de 4 heures par jour). Pour cette raison,
l'activité
habituelle d'employée de registrature est inadaptée à l'état de santé
de
l'assurée, de sorte que son incapacité de travail est de 100 % dans
cette
profession. En revanche, l'intéressée est encore en mesure d'exercer,
à
raison de 50 %, des emplois en qualité de guichetière ou de
réceptionniste
par exemple.

L'expertise de la doctoresse E.________ est établie de manière
circonstanciée, en considération des antécédents médicaux et à
l'issue d'un
examen complet de l'assurée. Le diagnostic posé est clair, motivé et
ne
diverge pas des autres avis médicaux figurant au dossier. Ses
conclusions
sont convaincantes, dans la mesure où, en particulier, elles indiquent
clairement la capacité de travail résiduelle de l'assurée ainsi que
le genre
d'activité professionnelle adaptée à son état de santé. Dès lors, il
n'y a
pas de raison de mettre en doute les conclusions de ce rapport.
Cela étant, force est de constater que, depuis la décision initiale
d'octroi
d'une demi-rente, l'incapacité de travail de l'assurée, dans son
activité
habituelle, a augmenté de manière importante puisqu'elle a passé de
50 % à
100 %. Certes, la doctoresse E.________ fait état d'une capacité de
travail
résiduelle de l'assurée à raison de 50 % dans une activité légère de
bureau
en qualité par exemple de guichetière ou de réceptionniste.
Cependant, il est
douteux que le gain obtenu d'une telle activité soit équivalent à
celui que
l'assurée réalisait en qualité d'employée de registrature à mi-temps.
Force
est dès lors d'admettre que, sous l'angle de l'activité
raisonnablement
exigible, il s'est produit un changement important des circonstances
qui est
de nature à influencer le droit à la rente de l'assurée.

2.2 Vu ce qui précède, tant l'Office AI que les premiers juges ne
pouvaient
conclure, sans procéder à une comparaison des revenus déterminants,
que le
degré d'invalidité de l'assurée n'avait pas changé au point d'ouvrir
droit à
une rente entière. En effet, la notion d'invalidité est avant tout
économique
et non médicale, en ce sens que le degré d'invalidité ne se confond
pas
nécessairement avec le taux d'incapacité de travail constaté par le
médecin.
C'est pourquoi il s'agit de comparer les revenus déterminants (art.
28 al. 2
LAI), ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. En l'absence de
données sur le
gain que l'assurée est en mesure d'obtenir en exerçant une activité
légère de
bureau, à raison de 50 % et faute, également, d'indication précise
sur le
revenu que l'intéressée réaliserait si elle était restée au service
de la
Caisse suisse de compensation, il n'est pas possible de savoir si le
degré
d'invalidité est suffisant pour ouvrir droit à une rentière entière
(66 2/3
%; art. 28 al. 1 LAI).

Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'Office AI
afin
qu'il rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'assurée
à une
rente entière d'invalidité après complément d'instruction.

3.
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un
avocat. Elle
a donc droit à une indemnité de dépens à charge de l'Office AI (art.
159 al.
1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 28 février 2002 et
la
décision de l'Office cantonal AI du canton de Genève du 5 juin 2001
sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction
complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office cantonal AI du canton de Genève versera à la recourante la
somme de
2500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée)
pour
l'instance fédérale.

4.
La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de
Genève
statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de
l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du canton
de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.350/02
Date de la décision : 04/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-04;i.350.02 ?
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