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04/10/2002 | SUISSE | N°H.346/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2002, H.346/01


{T 7}
H 346/01

Arrêt du 4 octobre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière:
Mme von
Zwehl

1. A.________, avenue de Montchoisi 2, 1006 Lausanne,
2. T.________, chemin de Chandieu 1, 1006 Lausanne, recourants,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22,
1950 Sion,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 septembre 2001)

Faits

A.
X. ________ SA, de siège à P.

________, avait ouvert le 12 septembre
1998 une
succursale à M.________. Son conseil d'administration était composé de
T.______...

{T 7}
H 346/01

Arrêt du 4 octobre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière:
Mme von
Zwehl

1. A.________, avenue de Montchoisi 2, 1006 Lausanne,
2. T.________, chemin de Chandieu 1, 1006 Lausanne, recourants,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22,
1950 Sion,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 septembre 2001)

Faits

A.
X. ________ SA, de siège à P.________, avait ouvert le 12 septembre
1998 une
succursale à M.________. Son conseil d'administration était composé de
T.________ et de A.________, tous deux au bénéfice de la signature
individuelle. La prénommée a démissionné au 27 janvier 2000, et
T.________
est resté par la suite seul administrateur de la succursale.

Celle-ci était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse de
compensation du
canton du Valais (ci-après: la caisse). Dès le début de son activité,
elle ne
s'est pas acquittée des cotisations d'assurances sociales, de sorte
qu'elle a
été mise en poursuite par la caisse qui s'est vue délivrer plusieurs
actes de
défaut de biens; au cours de l'année 2000, la dette de cotisations
afférente
à l'année 1998 a toutefois été remboursée.

Le 23 octobre 2000, la succursale a été déclarée en faillite; la
caisse a
produit un montant de 19'805 fr. 45 représentant le total des
cotisations
arriérées AVS/AI/APG/AC des mois de janvier 1999 à octobre 2000. Le 6
décembre 2000, la liquidation a été suspendue faute d'actifs.

Par deux décisions du 31 janvier 2001, la caisse a réclamé à
A.________ et
T.________ le paiement solidaire du montant précité au titre de la
réparation
du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la succursale. Les
prénommés ont chacun formé opposition.

B.
Le 2 mars 2001, la caisse a saisi le Tribunal cantonal valaisan des
assurances de deux actions, en concluant à la levée des oppositions;
elle a
toutefois réduit ses prétentions à l'encontre de A.________ à 16'493
fr. 40,
pour tenir compte du fait qu'elle avait démissionné de ses fonctions
en
janvier 2000.

Par jugement du 13 septembre 2001, le tribunal a admis les
conclusions de la
caisse.

C.
T.________ et A.________ interjettent conjointement recours de droit
administratif contre ce jugement, dont ils requièrent la réformation.
Ils
demandent à ce que les cotisations de l'assurance-chômage (soit un
montant de
4'836 fr. 75) soient déduites du dommage qui leur est réclamé, et
invitent le
Tribunal fédéral des assurances «à ten(ir) compte d'une manière
équitable des
circonstances pour apprécier la négligence coupable au sens de l'art.
52
LAVS».
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales
et la
jurisprudence applicable en matière de responsabilité de l'employeur
(art. 52
LAVS) et des organes de celui-ci, de sorte qu'on peut renvoyer à leur
jugement.

3.
Il y a lieu de retenir en l'espèce que les recourants ne se sont pas
véritablement souciés du paiement des cotisations d'assurances
sociales à la
charge de la succursale preuve en est que dès la première année
d'activité de
cette dernière, l'intimée a dû recourir aux voies de l'exécution
forcée pour
faire valoir ses créances de cotisations. Il n'y a pas non plus de
circonstances qui feraient apparaître comme légitime ou non fautive
l'inobservation des prescriptions en matière d'AVS (cf. ATF 108 V 186
consid.
1b, 193 consid. 2b). On relèvera au demeurant que le fait de confier
la
gestion des affaires courantes à un tiers n'est pas de nature à
libérer les
administrateurs de leur responsabilité dans le domaine des
cotisations à
l'égard d'une caisse de compensation (SVR 2001 AHV n° 15 p. 53
consid. 6b;
ATF 114 V 223 consid. 4a et les références). A cela s'ajoute le laps
de temps
relativement long durant lequel les cotisations n'ont pas - ou pas
régulièrement - été payées (pour comp. ATF 121 V 243).

La juridiction cantonale était ainsi fondée à admettre que les
recourants ont
commis une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS et, comme on le
verra
ci-après, les objections que ces derniers soulèvent dans leur recours
de
droit administratif se révèlent pour l'essentiel infondées.

4.
T.________ allègue pour sa part avoir été placé en détention
préventive
d'octobre 1999 à janvier 2000 (et non, comme l'ont mentionné les
premiers
juges, «d'octobre 2000 à fin janvier 2001»), de sorte qu'il était pas
en
mesure, durant cette période, de s'occuper des affaires courantes de
la
succursale; il en infère qu'il ne saurait être rendu responsable du
dommage
subi par la caisse au-delà des trois premiers trimestres de l'année
1999.

La période de détention préventive de T.________ figurant dans le
jugement
attaqué procède à l'évidence d'une erreur, puisque dans l'éventualité
retenue
par les juges cantonaux, elle serait postérieure à la faillite de la
société.
Cela étant, cet argument ne lui est d'aucun secours. La détention
préventive
ne constitue pas un cas d'absence pour cause de force majeure (cf.
Bürgi,
Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Die Aktiengesellchaft,
Zurich
1979, n. 93 ad art. 753/754 CO) susceptible de dégager le recourant
de toute
responsabilité on peut penser que celui-ci, même détenu, pouvait et
devait
démissionner dans la mesure où il n'était plus à même de les exercer
normalement (cf. Peter Fortmoser, Die aktienrechtliche
Verantwortlichkeit, 2e
éd., Zurich 1987, ch. 309). Quoi qu'il en soit, T.________ a été
détenu
pendant trois mois environ (du 17 octobre 1999 au 27 janvier 2000);
or, la
faillite de la succursale a été ouverte le 23 octobre 2000. Le
prénommé, qui
a repris ses fonctions à fin janvier 2000, aurait donc eu la
possibilité de
veiller au paiement des cotisations courantes et arriérées. Par
ailleurs, la
société ne s'acquittait pas régulièrement des cotisations depuis
1998, si
bien que la détention (pendant trois mois) ne constitue pas un
facteur de
nature à reléguer à l'arrière-plan le comportement du recourant et,
de ce
fait, à interrompre le lien de causalité naturelle et adéquate entre
son
comportement (fautif) et le dommage subi par la caisse.

C'est également en vain que les recourants invoquent une faute
concomitante
de la caisse pour prétendre une réduction de la créance en réparation
du
dommage.

Rien au dossier ne permet en effet d'établir que l'intimée aurait
elle-même
violé gravement les dispositions de l'AVS et que, de surcroît, le
dommage
survenu se trouverait en relation de causalité adéquate avec un tel
comportement de la caisse (cf. ATF 122 V 189 consid. 3c). Par
ailleurs,
contrairement à ce que les recourants affirment, le non-paiement par
l'employeur des cotisations d'assurance-chômage entraîne un dommage
au sens
de l'art. 52 LAVS dont une caisse de compensation AVS est habilitée à
demander la réparation; les dispositions de la LACI sur la
responsabilité de
l'employeur (cf. art. 82 al. 3 et 4 en relation avec l'art. 88 al. 2
LACI),
aux termes desquelles il appartient à l'organe de compensation de
l'assurance-chômage de demander la réparation du dommage causé, ne
s'appliquent pas à l'omission de verser les cotisations (ATF 113 V
186).

Enfin, les recourants font remarquer qu'il leur a été reclamé un
montant de
16'493 fr. 40 pour 1999 alors que la décision de cotisations sur les
salaires
pour l'année en question portait sur une somme de 16'228 fr. 35. Il y
a lieu
d'entrer en matière sur ce grief dès lors qu'il a déjà été soulevé en
procédure cantonale (art. 105 al. 2 OJ). Bien que les premiers juges
n'y
aient pas répondu, on ne peut que constater qu'il est fondé, si bien
que le
montant du dommage doit être réduit de 265 fr. 05. Il semble en effet
que ce
soient les poursuites pour l'année 1999, lesquelles ont abouti à des
actes de
défaut de biens, qui portaient eux-mêmes sur un montant trop élevé.

Dans cette faible mesure, le recours doit être admis.

5.
Les recourants succombent pour l'essentiel devant le Tribunal fédéral
des
assurances (la créance en réparation de l'intimée est réduite d'à
peine 1,6 %
pour la recourante et de 1,3 % pour le recourant). Aussi bien se
justifie-t-il de mettre à leur charge la totalité des frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 13 septembre 2001
du
Tribunal cantonal valaisan des assurances est réformé en ce sens que
T.________ est condamné à payer à l'intimée 19'540 fr. 40, tandis que
A.________ est, solidairement avec le prénommé, condamnée à payer à
l'intimée
16'228 fr. 35 à valoir sur le montant précité de 19'540 fr. 40.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 2'300 fr., sont mis à la
charge
des recourants et sont couverts par l'avance de frais qu'ils ont
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 octobre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre La Greffière


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.346/01
Date de la décision : 04/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-04;h.346.01 ?
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