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04/10/2002 | SUISSE | N°2A.362/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2002, 2A.362/2002


{T 0/2}
2A.362/2002 /RrF

Arrêt du 4 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Yersin,
greffier Addy.

X. ________,
recourante, représentée par Me Thierry de Haller, avocat,
rue Saint-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour (art. 8 CEDH)

(recours de droi

t administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 26 juin 2002)

Faits:

A.
Entr...

{T 0/2}
2A.362/2002 /RrF

Arrêt du 4 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Yersin,
greffier Addy.

X. ________,
recourante, représentée par Me Thierry de Haller, avocat,
rue Saint-Pierre 2, case postale 2673, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour (art. 8 CEDH)

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 26 juin 2002)

Faits:

A.
Entrée en Suisse en compagnie de son mari le 13 juillet 2001 au
bénéfice d'un
visa touristique d'une durée maximale de nonante jours, X.________,
ressortissante mauricienne née en 1967, a requis le 4 septembre
suivant la
prolongation de son autorisation de séjour. Son mari a quitté la
Suisse le 30
septembre 2001.

Par décision du 17 janvier 2002, le Service de la population du
canton de
Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande, au
motif
que la requérante était liée par le but initialement prévu de son
séjour,
soit "le tourisme ou la visite d'une durée limitée à 3 mois."

B.
X. ________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir
qu'elle avait
droit à une autorisation de séjour, car elle projetait de se marier
avec
Y.________, ressortissant grec établi en Suisse depuis plus de trente
ans
qu'elle avait rencontré en août 2001; elle précisait également que le
prénommé, avec lequel elle faisait ménage commun, était atteint dans
sa santé
et nécessitait de sa part "des soins attentifs qui n'avaient fait que
renforcer la relation amoureuse née entre eux"; enfin, elle indiquait
que son
mari avait engagé une procédure de divorce à l'Ile Maurice, de sorte
que son
projet de remariage en Suisse devait rapidement pouvoir se
concrétiser.

Par arrêt du 26 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours, au motif
notamment
que le mariage projeté par la recourante n'apparaissait pas imminent.

C.
X.________ interjette recours de droit administratif contre cet
arrêt, dont
elle requiert la réforme avec suite de dépens en ce sens "que
l'autorisation
demandée (soit) accordée jusqu'au 31 janvier 2003, subsidiairement
jusqu'à la
date initialement demandée, une prolongation de ce délai pouvant être
requise
et accordée si, en raison de lenteurs procédurales non imputables à la
recourante, le mariage n'a pas encore pu être célébré avant." Elle
sollicite
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que
l'effet
suspensif soit accordé à son recours.

Le Service de la population s'en remet à la détermination du Tribunal
administratif, lequel conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est
recevable. L'Office fédéral des étrangers propose de déclarer le
recours
irrecevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid.
1 p.
58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la
jurisprudence
citée).

2.
2.1Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités
compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à
l'autorisation de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 126
II 335 consid. 1a p. 337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p.
427; 126
I 81 consid. 1a p. 83; 124 II 289 consid. 2a p. 291, 361 consid. 1a
p. 363;
123 II 145 consid. 1b p. 147).

2.2 La recourante se réclame du droit au respect de la vie privée et
familiale garanti à l'art. 8 CEDH.

Il est vrai qu'un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de
cette disposition conventionnelle pour s'opposer à une éventuelle
séparation
des membres de sa famille établis en Suisse et obtenir ainsi une
autorisation
de séjour. Encore faut-il toutefois que la relation l'unissant à
ceux-ci soit
étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382 ss; 122 II 1
consid.
1e p. 5).

Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8
CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout
les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d p. 164; 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261).
Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances
particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le
couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et
imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf.
arrêts
non publiés du Tribunal fédéral des 30 septembre 1999 et 7 novembre
1996,
respectivement dans les causes 2A.383/1999 et 2A.274/1996, et les
arrêts
cités; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en
matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 1 p. 267 ss, p.
284; Luzius
Wildhaber, in: Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, p. 128 n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger,
Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p.
365 s.).
2.3 Cela étant, il faut admettre, avec le Tribunal administratif, que
la
recourante ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit
à
rester en Suisse: le mariage qu'elle se propose de contracter avec le
dénommé
Y.________ n'apparaît en effet nullement comme un événement imminent,
dès
lors qu'aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce
engagée
par l'actuel mari de l'intéressée à l'Ile Maurice n'a semble-t-il pas
même
encore abouti. De surcroît, les fiancés ne se connaissent et ne vivent
ensemble que depuis la fin de l'été 2001. Or, un temps aussi court est
assurément insuffisant pour que la recourante puisse se prévaloir de
la
protection de l'art. 8 CEDH, cette disposition exigeant que la
relation à
considérer présente une certaine constance (cf. Villiger, loc. cit.).

Le recours est par conséquent manifestement irrecevable; il doit être
traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la
requête
d'effet suspensif devient sans objet.

Par ailleurs, dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée voué
à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art.
152 OJ
al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument
judiciaire
(art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 4 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.362/2002
Date de la décision : 04/10/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-04;2a.362.2002 ?
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