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02/10/2002 | SUISSE | N°I.279/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2002, I.279/02


{T 7}
I 279/02

Arrêt du 2 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

D.________, recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, rue de
Bourg 33,
1002 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 20 mars 2002)


Faits :

A.
Par décision du 15 juillet 1997 (remplaçant une décision du 23 avril
1996),
l'Office AI du canton de Vaud a ...

{T 7}
I 279/02

Arrêt du 2 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

D.________, recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, rue de
Bourg 33,
1002 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 20 mars 2002)

Faits :

A.
Par décision du 15 juillet 1997 (remplaçant une décision du 23 avril
1996),
l'Office AI du canton de Vaud a accordé à D.________, né en 1958, une
rente
entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à
partir du
1er septembre 1995. Ces prestations ont été allouées en raison de
lombosciatalgies droites déficitaires sur protrusion discale L4-L5 et
d'un
syndrome douloureux persistant dans le cadre de troubles mixtes de la
personnalité.

L'assuré étant retourné dans son pays d'origine, le Portugal, son
dossier a
été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.

Lors d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office AI a
requis
divers renseignements d'ordre médical et économique, dont un rapport
du 10
mars 2000 du Service d'expertise médicale de l'assurance-invalidité
(Servizio
Accertamento Medico : SAM) à Bellinzone. Par décision du 1er février
2001, la
Caisse suisse de compensation a supprimé le droit à la rente
d'invalidité dès
le 1er avril 2001 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de
recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 20 mars
2002.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre
principal,
il conclut au renvoi de la cause aux autorités compétentes pour
nouvelle
instruction et décision au sens des considérants, ainsi qu'au
rétablissement
de l'effet suspensif au recours de droit administratif. A titre
subsidiaire,
il demande que soit maintenu de son droit à une rente entière
d'invalidité
au-delà du 31 mars 2001.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en
vigueur
(le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre
part,
sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier
son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne
s'applique
dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002, C
357/01,
consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel). Il
s'ensuit
que l'art. 28 al. 1ter LAI - prévoyant que les rentes correspondant à
un
degré inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile
et résidence habituelle en Suisse - est applicable en l'espèce, en
dépit du
fait qu'il se heurte au principe de l'interdiction de toute
discrimination
entre Suisses et ressortissants de l'Union Européenne institué par
l'accord
du 21 juin 1999.

2.
Sur le plan procédural, le recourant invoque une violation du droit
d'être
entendu dans la mesure où il n'a pas été entendu par l'Office AI dans
la
procédure d'instruction et une violation du droit de faire entendre
des
témoins.

2.1
2.1.1La procédure devant la commission fédérale de recours est régie
par
l'art. 71a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre
1968 (PA) et par l'ordonnance concernant l'organisation et la
procédure des
commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 (RS
173.31
[art. 1 annexe 1]). Aux termes de l'art. 71a al. 2 PA, c'est la loi
fédérale
sur la procédure administrative qui règle la procédure devant la
commission
fédérale de recours. De son côté, l'art. 22 al. 1, 1ère phrase, de
l'ordonnance prévoit que le juge chargé de l'instruction clarifie au
besoin
l'état des faits et recueille les preuves (art. 12 ss et 29 ss PA).
Selon
l'art. 12 PA, l'autorité procède, s'il y a lieu, à l'administration
des
preuves au moyen, notamment, de renseignements des parties, de
témoignages de
tiers et d'expertises. L'art. 14 al. 1 let. c PA attribue
expressément aux
commissions fédérales de recours la compétence d'ordonner l'audition
de
témoins. L'art. 19 PA prévoit que sont en outre applicables par
analogie à la
procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure
civile
fédérale du 4 décembre 1947 (PCF). Aux termes de l'art. 36 al. 1 PCF,
la
preuve n'est admise que pour les faits pertinents. Pour sa part,
l'art. 37
PCF dispose que l'autorité n'est pas liée par les offres des parties;
il ne
retient que les preuves nécessaires. Les art. 57 à 61 PCF règlent en
particulier la question de l'administration des preuves par le biais
d'expertises. Quant à l'art. 62 al. 1 PCF, il prévoit que le juge peut
procéder à l'interrogatoire d'une partie afin d'établir un fait.

2.1.2 Le recourant reproche essentiellement à la commission fédérale
de
recours de n'avoir pas fait entendre des témoins susceptibles
d'attester,
selon lui, qu'il ne travaille pas et qu'il n'est pas apte à le faire.
Ce
grief soulève la question de l'application des art. 36 et 37 PCF
précités et
celle de l'appréciation anticipée des preuves qui lui est liée.

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière
de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162
consid. 1d et l'arrêt cité).

2.1.3 En l'occurrence, la commission fédérale de recours a estimé, à
juste
titre - dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation dont elle
dispose au
regard de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 3 février 1993 citée
plus haut,
ainsi que des art. 12 PA et 37 PCF - que les preuves figurant au
dossier,
constituées essentiellement de pièces médicales, lui permettaient de
se
convaincre que l'état de fait était établi de manière satisfaisante,
au degré
de la vraisemblance prépondérante. En tout état de cause et par
appréciation
anticipée des preuves, les témoignages requis par le recourant
n'étaient pas
de nature à influer sur l'issue de la présente cause, comme cela
ressort
aussi des considérants suivants.

2.2
2.2.1La procédure devant l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger
est régie par les mêmes dispositions de la PA et de la PCF que celles
applicables à la commission fédérale de recours.

2.2.2 Le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu par l'office
intimé
en cours d'instruction. S'il reproche par là à l'administration de ne
pas
l'avoir entendu personnellement, ce moyen tombe à faux, dès lors que
l'art.
62 al. 1 PCF donne à l'office la faculté de procéder à
l'interrogatoire des
parties, sans lui en imposer l'obligation. Si le recourant veut dire
qu'il
n'a pas pu s'exprimer dans le cadre de la procédure devant l'office
intimé,
ce grief est également mal fondé, dans la mesure où il a pu se faire
entendre
à plusieurs stades de l'instruction.

En particulier, le recourant a été informé par lettre du 29 juin 1999
de la
volonté de l'office intimé d'examiner si les conditions du droit à la
rente
d'invalidité étaient toujours remplies. La possibilité lui a été
donnée de
faire parvenir tous documents et renseignements en sa possession au
sujet de
son état de santé, son activité et ses revenus et de formuler des
observations dans le «questionnaire pour la révision de la rente AI».
Par
ailleurs, le recourant a été informé, par lettre du 17 décembre 1999,
soit à
temps, de la décision de l'administration d'organiser une expertise
auprès du
SAM. Enfin le mandataire du recourant a pu prendre connaissance du
rapport
d'expertise du 10 mars 2000 des médecins du SAM, ainsi que du projet
de
décision de l'office intimé du 17 octobre 2000, de même qu'il a eu
l'occasion
de se déterminer sur leur contenu.

Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu
dans le
cadre de l'instruction menée par l'office intimé tombe également à
faux.

3.
3.1Dans leur rapport d'expertise du 10 mars 2000, les médecins du SAM
ont
diagnostiqué, à titre de troubles affectant la capacité de travail de
l'assuré, un syndrome lombovertébral chronique non déficitaire avec
discopathie en L4-L5. En outre, ils ont fait état de coxarthrose
bilatérale
actuellement asymptomatique, d'hyperuricémie et de dyslipidémie sans
influence sur la capacité de travail. Par ailleurs, l'assuré ne
présentait
plus aucune affection de nature psychique, et, partant, aucune
incapacité de
travail due à de tels troubles. Ils ont conclu à une capacité de
travail de
l'assuré de 50 % dans l'ancienne activité de ferrailleur et de 80 %
au moins
dans une occupation légère en position assise.

Il n'y a pas de motif de mettre en doute cette appréciation qui émane
de
spécialistes reconnus et repose sur des observations approfondies et
des
investigations complètes. Les conclusions des médecins du SAM
rejoignent
d'ailleurs celles du 5 février 1999 du docteur A.________, médecin
psychiatre
au Centro X.________, à B.________, dont il ressort que le recourant
ne
présente aucune incapacité de travail attribuable à des troubles
psychiques.
De surcroît, les médecins du Centre régional de sécurité sociale de
B.________ mentionnent, comme seule affection psychique, une anxiété,
tout en
faisant état d'une capacité de travail supérieure à 50 % (rapport du 5
février 1999). L'appréciation des experts n'est, en particulier, pas
remise
en cause par le certificat du 19 octobre 2001 du docteur de
C.________ que le
recourant invoque devant la cour de céans. Ce rapport, déjà produit
dans le
cadre de la procédure devant les premiers juges, n'est pas motivé et
ne
contient pas de précisions au sujet de l'activité exigible.

Par ailleurs, dans un rapport du 20 janvier 2001, la doctoresse
E.________,
médecin de l'Office AI, a confirmé son appréciation du 20 avril 2000,
dont il
ressort que le recourant présentait une capacité de travail de 50 %
dans son
ancienne occupation et de 80 % dans une activité adaptée. Il découle
de ce
dernier rapport que l'état de santé du recourant n'est pas modifié
entre la
date du rapport d'expertise (10 mars 2000) et celle de la décision
administrative litigieuse (1er février 2001), contrairement à ce que
laisse
entendre le recourant.

3.2 Cela étant, il y a lieu d'admettre que le recourant est en mesure
de
réaliser, malgré son handicap, une activité légère et en position
assise à
raison de 80 %.

4.
4.1 Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de
la
rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %,
on doit
dès lors admettre que la capacité de gain du recourant s'est
notablement
améliorée au moins depuis la date du rapport d'expertise (mars 2000),
soit
bien avant la décision de révision de la rente (février 2001).

Se fondant sur l'évaluation de l'invalidité du recourant par
comparaison
entre son ancien revenu annuel de ferrailleur de 4598 fr. 18 par
mois, en
1993, et un revenu d'invalide de 3070 fr. 80 - correspondant à la
moyenne des
revenus qu'il pourrait réaliser en exerçant (à 80 %) une activité
adaptée
dans quatre secteurs économiques différents, et après déduction de
10 % pour
tenir compte de son âge -, l'office intimé a fixé l'incapacité de
gain de
l'assuré à 33 %.

Le recourant admet que son dernier salaire, en 1993, était de 4598
fr. 18,
mais fait valoir que ce montant aurait dû être adapté à l'évolution
des
salaires. Il conteste tous les autres éléments de la comparaison des
revenus.

4.2 L'office intimé ayant supprimé la rente pour 2001, il faut dès
lors se
fonder sur la situation économique valable en 2001 pour effectuer la
comparaison des revenus (VSI 2000 p. 313 consid. 2c).

Le revenu sans invalidité que le recourant a réalisé en 1993 (4598
fr.) doit
ainsi être adapté à l'évolution des salaires jusqu'en 2001, soit une
augmentation de 1,5 % en 1994, 1,3 % en 1995, 1,3 % en 1996, 0.5 % en
1997,
0.7 % en 1998, 0.3 % en 1999, 1.3 % en 2000 et 2.5 % en 2001 (La Vie
économique
12/95, Données économiques actuelles p. 15, tableau B 4.4
et
6/2002 p. 81, tableau B 10.2). Le revenu sans invalidité à prendre en
compte
est de 5048 fr. par mois.

4.3 Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité
professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques,
telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office
fédéral de la statistique pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126
V 76 sv.
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale.

En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de substitution que
pourrait exercer l'intimé, le salaire de référence est celui auquel
peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé, soit en 1998, 4268 fr. par mois, part au 13ème salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, TA1;
niveau de
qualification 4). Comme 2001 est en l'occurrence l'année de référence
pour la
comparaison des revenus, ce montant doit être adapté à l'évolution des
salaires des années 1999 (0.3 %), 2000 (1.3 %) et 2001 (2.5 %), ce
qui donne
un revenu d'invalide de 4443 fr. par mois (cf. La Vie économique,
6-2002 p.
81, tabelle B 10.2). Ce montant mensuel hypothétique représente,
compte tenu
du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire
de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie
économique,
6-2002 p. 80, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4642 fr. 95 par
mois.
Pour une activité exercée à 80 % (capacité résiduelle minimale du
recourant),
le revenu d'invalide est de 3714 fr. par mois.

En l'espèce, la plupart des critères qui justifieraient une déduction
au sens
de l'arrêt ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc ne sont pas remplis. Le
recourant
est encore jeune. Ses limitations physiques ne l'empêchent pas, selon
le
docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil
du SAM, d'exercer à 100 % une activité légère, en position assise
(rapport
du 14 février 2000). Or au regard du large éventail d'activités
simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des
services de
l'Enquête suisse sur la structure sur les salaires (TA1, niveau de
qualification 4), on doit admettre qu'un nombre significatif de ces
occupations remplissent ces deux critères, de sorte que son handicap
physique
ne l'empêcherait pas d'accomplir normalement ses tâches. Par
ailleurs, une
réduction pour tenir compte des avantages sociaux liés à
l'ancienneté ne se
justifie pas davantage dès lors que le recourant n'a travaillé chez
son
employeur que de 1984 à 1994. En admettant une déduction large de 15
% pour
tenir compte du passage d'une activité de force à une occupation
légère et,
dans une certaine mesure, de la nationalité étrangère du recourant,
le revenu
d'invalide serait de 3156 fr. et le taux d'invalidité résultant de la
comparaison des revenus de 37.5 %. Ce taux n'atteint pas le seuil
ouvrant le
droit du recourant à une rente (art. 28 al. 1ter LAI).

4.4 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'invalidité
de
l'intéressé s'est modifiée de manière à influencer son droit à rente
depuis
le moment de la décision d'octroi d'une rente entière (15 juillet
1997). Dans
la mesure où ce changement durait depuis plus de trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine fût à
craindre
(art. 88a al. 1 RAI), l'office intimé était fondé, par sa décision du
1er
février 2001, à supprimer le droit à la rente à partir du 1er avril
suivant,
conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.

5.
Au vu de l'issue du litige, la requête en rétablissement de l'effet
suspensif
au recours de droit administratif est devenue sans objet.

Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le
recours
se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.279/02
Date de la décision : 02/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-02;i.279.02 ?
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