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02/10/2002 | SUISSE | N°1P.348/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2002, 1P.348/2002


{T 0/2}
1P.348/2002
1P.350/2002/svc

Arrêt du 2 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz,
avocat, place
de la Taconnerie 3,
1204 Genève,
R.A.________, recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
rue de
la Fontaine 9, case postale 3781,
1211 Genève 3,

contre

P._____

___, intimé, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue
Hesse 8-10,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
Procureur général du...

{T 0/2}
1P.348/2002
1P.350/2002/svc

Arrêt du 2 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz,
avocat, place
de la Taconnerie 3,
1204 Genève,
R.A.________, recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
rue de
la Fontaine 9, case postale 3781,
1211 Genève 3,

contre

P.________, intimé, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue
Hesse 8-10,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
Procureur général du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; opposition à une ordonnance de condamnation;
autorité
compétente

recours de droit public contre les arrêts de la Cour de cassation du
canton
de Genève du 24 mai 2002

Faits:

A.
A. A.________ et R.A.________ ont été inculpés le 1er septembre 1997
pour
défaut de vigilance en matière d'opérations financières et faux dans
les
titres, pour avoir ouvert un compte bancaire auprès de D.________,
devenue
par la suite E.________ SA (ci-après: E.________ SA), à Genève, au
nom de la
société U.________ SA, sans entreprendre de démarches pour identifier
le réel
ayant droit économique des valeurs qui y seraient gardées ou
transférées, et
pour avoir rempli faussement la formule d'ouverture du compte en
indiquant
comme ayant droit un certain C.________ alors qu'ils savaient que
celui-ci
agissait à titre fiduciaire pour une tierce personne.
Par ordonnance de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur
général du
canton de Genève a déclaré A.A.________ coupable de faux dans les
titres et
de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a
condamné à
la peine de six mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de
25'000
fr. Il a ordonné la confiscation du solde des valeurs patrimoniales
déposées
sur le compte dont U.________ SA est titulaire auprès de E.________
SA, à
Genève, et leur allocation à P.________, qui s'était porté partie
civile. Par
ordonnance du même jour, il a déclaré R.A.________ coupable des mêmes
infractions et l'a condamnée à la peine de quatre mois
d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et au paiement d'une amende de 10'000 fr.
Le 6 août 2001, A.A.________ et R.A.________ ont fait opposition à ces
ordonnances auprès du Tribunal de police du canton de Genève
(ci-après: le
Tribunal de police). Invités à se déterminer sur le point de savoir
s'ils
entendaient faire porter leur opposition sur la question de la
culpabilité ou
sur la question de la quotité de la peine uniquement, ils ont fait
savoir,
par courrier du 8 octobre 2001, qu'ils soulèveraient à la prochaine
audience
un incident liminaire tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer
jusqu'à
ce que A.A.________ puisse être, le cas échéant, jugé pour les faits
qui lui
sont reprochés dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte
contre lui.
Statuant contradictoirement sur incident à l'audience du 9 novembre
2001, le
Tribunal de police a rejeté cette requête, après avoir reçu les
oppositions
et mis à néant les ordonnances de condamnation du 25 juillet 2001. Une
nouvelle audience de jugement a été convoquée pour le 14 décembre
2001.
Le 6 décembre 2001, R.A.________ a demandé son renvoi devant la Cour
correctionnelle siégeant avec le concours du jury et a décliné la
compétence
du Tribunal de police, au motif qu'elle n'avait jamais consenti à
être jugée
par cette juridiction, comme l'exigeait l'art. 28 al. 2 de la loi
genevoise
sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ gen.).
A.A.________ en
a fait de même le lendemain. Les époux A.A.________ et R.A.________
ont
réitéré leur demande à l'audience de jugement du 14 décembre 2001.
Statuant
le même jour sur incident, le Tribunal de police l'a considérée comme
tardive
et l'a déclarée irrecevable. Il a estimé que les époux A.A.________ et
R.A.________ avaient admis par actes concluants sa compétence en
soulevant
devant lui un incident liminaire sans rapport avec cette question à
l'audience du 9 novembre 2001. Les époux A.A.________ et R.A.________
se sont
pourvus en cassation contre ce jugement auprès de la Cour de
cassation du
canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour
cantonale).
Par jugement du 11 janvier 2002, le Tribunal de police a reconnu
A.A.________
coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières
et faux
dans les titres et l'a condamné à la peine de six mois
d'emprisonnement et à
une amende de 25'000 fr. Il a reconnu R.A.________ coupable de
complicité de
défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a
condamnée à la
peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans
et à une
amende de 10'000 fr. Il a ordonné la confiscation du solde actuel des
valeurs
patrimoniales déposées sur le compte bancaire dont U.________ SA est
titulaire auprès de E.________ SA, à Genève, et leur allocation à
P.________.
Les époux A.A.________ et R.A.________ ont fait appel de ce jugement
auprès
de la Chambre pénale du canton de Genève.
Par arrêts du 24 mai 2002, la Cour de cassation a rejeté les pourvois
de
A.A.________ et R.A.________; elle a admis que ces derniers avaient
reconnu
la compétence matérielle du Tribunal de police par actes concluants en
comparaissant devant cette juridiction, puis en admettant que
celle-ci statue
sur un incident qui, de par sa nature, ne pouvait être tranché que
par un
juge compétent au fond.

B.
Agissant par actes séparés du 24 juin 2002, A.A.________ et
R.A.________ ont
déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
ces
arrêts, dont ils demandent l'annulation. Ils reprochent à la Cour de
cassation d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 28 al. 2 LOJ gen. en
considérant que le consentement du prévenu à être traduit devant le
Tribunal
de police pouvait intervenir par actes concluants. Ils lui font
également
grief d'avoir violé l'art. 6 § 1 CEDH en leur déniant le droit à être
jugés
par la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. Ils
prétendent
en outre que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en
exigeant
d'eux qu'ils contestent d'entrée de cause la compétence du Tribunal de
police, alors que le droit cantonal de procédure ne prévoit aucune
forme ou
délai pour ce faire. Ils lui reprochent enfin d'avoir méconnu la
portée des
principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit en
considérant qu'ils avaient adopté un comportement dilatoire en ne
soulevant
pas d'emblée l'incompétence du Tribunal de police.
Le Procureur général du canton de Genève et P.________ concluent au
rejet des
recours. La Cour de cassation a renoncé à déposer des observations.

C.
Par ordonnances du 26 août 2002, le Président de la Ire Cour de droit
public
a rejeté les demandes de mesures provisionnelles présentées par les
recourants tendant à la suspension de la procédure d'appel pendante
devant la
Chambre pénale du canton de Genève jusqu'à droit connu sur leurs
recours de
droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours sont dirigés par des personnes inculpées dans la même
procédure
contre des arrêts certes distincts, mais au contenu identique, et
pour les
mêmes motifs. Il convient de les joindre et de statuer par un seul
arrêt en
l'absence d'intérêts contradictoires qui s'opposeraient à une telle
mesure
(cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid.
1 p.
157; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia
390
consid. 1 p. 394 et les arrêts cités).

2.
Seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence
pour se
plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure
et d'une
violation d'un droit constitutionnel et conventionnel, dans la mesure
où les
recourants ne prétendent pas que les arrêts attaqués reviendraient à
violer
le droit fédéral (cf. ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 119 IV 92
consid. 3b
p. 101).
Dirigé contre une décision incidente au sujet de la compétence à
raison de la
matière, le recours est admissible au regard de l'art. 87 al. 1 OJ.
Les
autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont par
ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le
fond du
litige.

3.
Les recourants reprochent à la Cour de cassation d'avoir violé les
art. 28
al. 2 LOJ gen. et 6 § 1 CEDH en admettant qu'ils avaient renoncé par
actes
concluants à contester la compétence du Tribunal de police et en leur
déniant
le droit à être jugés par la Cour correctionnelle siégeant avec le
concours
du jury. Ils soulignent à ce propos, en se référant à un avis
doctrinal
(Bernhard Sträuli, La compétence ratione materiae des juridictions
pénales de
jugement dans l'organisation judiciaire genevoise, in: Procédure
pénale,
droit pénal international, entraide pénale, Etudes en l'honneur de
Dominique
Poncet, Genève 1997, p. 16/17), que la renonciation à la compétence
ordinaire
de la Cour correctionnelle au profit du Tribunal de police ne pourrait
résulter que d'un consentement exprès, qui ferait défaut en
l'occurrence. Ils
soutiennent, par ailleurs, que cette dernière juridiction aurait dû
constater
d'office son incompétence et que la Cour de cassation serait tombée
dans
l'arbitraire en refusant d'annuler le jugement de première instance
pour ce
motif.

3.1 A teneur de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit
être
jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit
portée
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial.
Cette disposition correspond matériellement à l'art. 30 al. 1 1ère
phrase
Cst. (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution
fédérale, FF 1997 I 185), qui garantit le respect de la compétence
établie
selon les règles de droit (ATF 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24 et les
arrêts
cités). Autrement dit, elle confère au justiciable le droit de voir
les
litiges auxquels il est partie soumis à un tribunal régulièrement
constitué
d'après la constitution, la loi ou les règlements en vigueur, et
généralement
compétent pour statuer (ATF 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148; 91 I 399
consid.
b p. 401 et les références citées). Elle n'impose toutefois pas aux
cantons
une organisation judiciaire particulière ni une procédure déterminée
(ATF 123
I 49 consid. 2b p. 51; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 105 Ia 172
consid. 3a p.
174/175; 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148), mais elle les laisse libres
de
délimiter les compétences matérielles de leurs autorités, par exemple
d'attribuer certains litiges à des tribunaux et d'autres à des
autorités
administratives (ATF 117 Ia 190 consid. 6a p. 191 et les références
citées).
Elle fixe cependant des exigences minimales de procédure, telles que
l'interdiction des tribunaux d'exception et de la mise en oeuvre de
juges ad
hoc ou ad personam, et exige une organisation judiciaire et une
procédure
déterminées par un texte légal en vue d'empêcher toute manipulation et
d'assurer l'indépendance nécessaire; en outre, elle garantit à chacun
le
recours à un juge indépendant et impartial (ATF 127 I 196 consid. 2b
p. 198;
126 I 68 consid. 3a p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 117 Ia 378
consid. 4b
p. 380/381; 114 Ia 50 consid. 3b p. 53/54 et les arrêts cités).
Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 6 § 1 CEDH est invoqué uniquement
pour
contester l'interprétation ou l'application des prescriptions
cantonales sur
l'organisation des tribunaux, sans que soient invoquées les exigences
minimales de procédure garanties par cette disposition, ce grief se
confond
avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 110 Ia 106
consid. 1
p. 107; 105 Ia 172 consid. 3a p. 174/175; 98 Ia 356 consid. 2 p. 359;
91 I
399 consid. 1b p. 401). Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision
apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de
la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et
en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une
autre solution paraît également concevable, voire même préférable
(ATF 127 I
54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

3.2 Il est constant que les infractions imputées aux recourants
relèvent en
principe de la compétence de la Cour correctionnelle (art. 28 al. 1
let. a et
37A al. 2 LOJ gen. en relation avec les art. 251 et 305ter CP).
L'art. 28 al.
2 LOJ gen., dont la violation est alléguée, dispose cependant que le
Tribunal
de police connaît, avec le consentement du prévenu, de toutes les
infractions
au code pénal pour lesquelles le Ministère public n'entend pas
requérir une
peine privative de liberté supérieure à dix-huit mois.
Il ressort du dossier que les recourants ont fait opposition aux

ordonnances
de condamnation prononcées le 25 juillet 2001 à leur encontre par le
Procureur général du canton de Genève par une déclaration écrite non
motivée
déposée au greffe du Tribunal de police. Invités à se déterminer sur
le point
de savoir s'ils entendaient faire porter leur opposition sur la
question de
la culpabilité ou sur la question de la quotité de la peine
uniquement, ils
ont indiqué qu'ils soulèveraient à la prochaine audience un incident
liminaire tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce
que
A.A.________ puisse être jugé pour les faits qui lui sont reprochés
dans le
cadre d'une autre procédure pénale ouverte contre lui. Or, seul le
tribunal
de jugement peut prendre pareille décision en vertu de l'art. 90 al.
1 let. d
CPP gen. Dans ces conditions, le Tribunal de police, puis la Cour de
cassation pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, admettre qu'en
invoquant
un incident de procédure que seule l'autorité compétente sur le fond
du
litige était habilitée à trancher, les époux A.A.________ et
R.A.________
avaient donné par actes concluants leur consentement à être jugés par
le
Tribunal de police, conformément à l'art. 28 al. 2 LOJ gen.
Cette solution ne se heurte nullement au texte de cette disposition,
laquelle
se borne à exiger le consentement du prévenu, sans préciser si
celui-ci doit
être exprès ou s'il peut également résulter d'un comportement actif du
prévenu. A cet égard, l'avis contraire soutenu en doctrine, pour
autant qu'il
puisse être compris comme tel dans la mesure où il tend avant tout à
exclure
une compétence tacite résultant du défaut de l'accusé à l'audience du
Tribunal de police, n'est pas déterminant. La jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme ne s'oppose d'ailleurs en principe
pas à ce
qu'un accusé puisse renoncer aux prérogatives déduites de l'art. 6 §
1 CEDH
pour autant que cette renonciation soit claire et dépourvue de toute
équivoque (cf. JAAC 2001 n° 132 p. 1373). Or, une renonciation par
actes
concluants peut être dénuée de toute ambiguïté, à tout le moins
lorsque le
prévenu est assisté d'un avocat censé connaître les règles de
procédure et de
répartition des compétences.
Il importe également peu qu'aucune disposition du Code de procédure
pénale
genevois n'exige que l'incompétence matérielle du Tribunal de police
soit
soulevée d'emblée de cause, avant tout autre incident de procédure.
Cela ne
signifie pas encore que les parties pourraient s'en prévaloir en tout
temps
et, en particulier, après avoir soulevé d'autres incidents de
procédure que
seule l'autorité compétente sur le fond est habilitée à trancher. La
faculté
d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée par les règles
de la
bonne foi consacrée à l'art. 5 al. 3 Cst. et par l'interdiction de
l'abus de
droit ancrée à l'art. 2 CC, qui trouvent également application en
procédure
pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 104 IV 90 consid. 3a p. 94;
RVJ 2000
p. 288 consid. 2c p. 291/292). De ce point de vue, il est nécessaire
pour
l'avancement et l'économie du procès que la question de la compétence
matérielle d'un tribunal ou d'une autorité soit réglée d'entrée de
cause,
que, s'il y a lieu, les parties soient rapidement renvoyées à agir
devant la
juridiction compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être
utilisé
comme procédé dilatoire (ATF 111 II 62 consid. 2 p. 65). Considérée
sous cet
angle, la solution retenue résiste au grief d'arbitraire.
Enfin, le reproche des recourants suivant lequel le Tribunal de
police aurait
dû examiner d'office sa compétence matérielle est sans objet dès lors
que
cette juridiction a admis à bon droit sa compétence, au regard du
comportement des recourants, et qu'aucune règle de compétence
impérative ou
absolue ne s'oppose à ce qu'elle connaisse du litige (voir également
en ce
sens, SJ 1957 p. 376). Au demeurant, le consentement des prévenus à
être
jugés par le Tribunal de police n'empêchait pas cette autorité de
renvoyer la
cause à la Cour correctionnelle si elle estimait que les infractions
imputées
aux recourants étaient passibles d'une peine supérieure à dix-huit
mois
d'emprisonnement (cf. art. 28 al. 2 in fine LOJ gen.).

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants
qui
succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront en outre une
indemnité
de dépens à P.________ qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un
avocat (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer
des
dépens aux autorités intimées ou concernées (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1P.348/2002 et 1P.350/2002 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Un émolument judiciaire global de 4'000 fr. est mis à la charge des
recourants, à raison de 2'000 fr. chacun.

4.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à P.________ à titre de
dépens, à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
ainsi
qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 2 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.348/2002
Date de la décision : 02/10/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-02;1p.348.2002 ?
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