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30/09/2002 | SUISSE | N°U.7/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2002, U.7/02


{T 7}
U 7/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

B.________, recourant,

contre

Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1211 Genève 6,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 novembre 2001)

Faits :

A.
B. ________ a travaillé dans l'achat et la vente de marchandises en
qualité
de représentant au service de l'entreprise X.________

. A ce titre, il
était
assuré contre le risque d'accident auprès la Nationale Suisse
Assurances. Le
16 novembre 1995, il a...

{T 7}
U 7/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

B.________, recourant,

contre

Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1211 Genève 6,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 novembre 2001)

Faits :

A.
B. ________ a travaillé dans l'achat et la vente de marchandises en
qualité
de représentant au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il
était
assuré contre le risque d'accident auprès la Nationale Suisse
Assurances. Le
16 novembre 1995, il a été victime, en France, d'une chute de sa
propre
hauteur. Consulté pour la première fois le 24 novembre 1995, le
docteur
A.________, médecin traitant, a fait état, notamment, d'une
distorsion de la
colonne cervicale (rapport du 27 novembre 1995).

Dans un rapport du 20 décembre 1995, le docteur C.________,
médecin-chef du
service de neurochirurgie de l'Hôpital régional Y.________, a posé le
diagnostic de hernie discale cervicale C7 gauche latérale et
foraminale, mise
en évidence par une myélographie cervicale du 13 décembre 1995.

Dans un rapport du 23 janvier 1997, le docteur D.________,
spécialiste en
chirurgie orthopédique mandaté par la Nationale Suisse Accidents, a
posé les
diagnostics d'hernie discale C6-C7 et de spondylose cervicale. Il a
confirmé
les conclusions de son rapport d'expertise du 8 mai 1996, dont il
ressort que
l'assuré présente un état dégénératif important du disque C6-C7 qui
préexistait largement à l'accident et qui a probablement favorisé
l'apparition de la hernie discale.

Dans un rapport d'expertise du 30 avril 1997, le docteur C.________ -
mandaté
à ce stade de la procédure par l'assurance-invalidité - a indiqué que
la
situation était restée stationnaire depuis la dernière consultation
du mois
de mars 1996; il a réitéré sa proposition que l'assuré reprenne le
travail
dans une activité adaptée.

Par décision du 28 août 1997, la Nationale Suisse Assurances a
supprimé le
droit de l'assuré à prestations avec effet rétroactif au 31 juillet
1997, au
motif que le statu quo sine avait été atteint et que les plaintes
actuelles
de l'assuré étaient attribuables exclusivement à l'état dégénératif
de la
colonne cervicale. L'assuré s'est opposé à cette décision, en
admettant,
cependant, que l'état dégénératif antérieur justifiait une réduction
des
prestations de l'assurance-accidents de l'ordre de 30 %.

A la suite d'une cure de hernie discale et d'une incusectomie
pratiquées en
France le 9 février 1998, l'assuré a émis de nouvelles plaintes.

Dans un rapport d'expertise du 3 octobre 1999, le docteur E.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un
trouble
somatoforme douloureux et un trouble de la personnalité non spécifié,
dont la
relation de causalité naturelle avec le traumatisme subi n'était plus
possible, une année après l'accident. Le statu quo sine avait ainsi
été
atteint à cette date. Ces diagnostics ont été confirmés par l'expert
commis
par l'assurance-invalidité, le docteur F.________, également
spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapport d'expertise du 20 novembre
1999).
Par décision sur opposition du 28 février 2000, la Nationale Suisse
Assurances a rejeté l'opposition, en niant, en particulier, tout lien
de
causalité avec les troubles psychiques mis en évidence dans
l'intervalle. En
outre elle a mis en doute le statut d'employé de B.________, et
partant, sa
qualité d'assuré.

B.
Par jugement du 19 novembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances
du
Valais, a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par
B.________.

C.
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à
l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents fondée sur une
incapacité de
travail de 75% et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité en
application
des tabelles, ainsi qu'à la prise en charge, par
l'assurance-accidents, de
toutes les suites financières de l'événement du 16 novembre 1995.

La Nationale Suisse Assurances conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur
celui-ci.

D.
Par décision du 11 août 1998, l'Office cantonal AI du Valais a
octroyé à
l'assuré une rente d'invalidité entière, pour la période du 1er
novembre 1996
au 31 juillet 1997 et a supprimé cette prestation à partir du jour
suivant.
Par deux décisions du 12 avril 2001, l'Office cantonal AI a mis
B.________ au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité (fondée sur un taux
d'invalidité de
100%), pour la période du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1998, et
d'une
demi-rente d'invalidité (fondée sur un degré d'invalidité de 42%, les
conditions du cas pénible étant réalisées) à partir du 1er octobre
1998.

E.
Dans un arrêt du 20 mars 2000 (C 269/99), le Tribunal fédéral des
assurances
a rejeté le recours formé par B.________ contre une décision du 27
juillet
1998 par laquelle l'Office cantonal valaisan du travail a supprimé
son droit
à l'indemnité journalière de chômage dès le 1er juin 1998, au motif
qu'il
limitait le choix d'un emploi de telle manière que tout placement
était
devenu impossible.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents (rente d'invalidité et indemnité pour atteinte à
l'intégrité) au-delà du 31 juillet 1997.

2.
Le jugement entrepris expose les règles et les principes
jurisprudentiels
applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
La cour cantonale a considéré, à l'appui d'une motivation
convaincante à
laquelle on peut renvoyer, que le recourant était l'employé de la
société
X.________ et qu'à ce titre il était assuré contre les accidents par
la
Nationale Suisse Assurances.

4.
Les premiers juges ont retenu, à la lecture des rapports d'expertise
des
docteurs D.________, C.________, E.________ et F.________ que les
troubles
physiques et psychiques dont souffre le recourant n'étaient plus,
au-delà du
30 avril 1997 et a fortiori au 31 juillet 1997 (date à laquelle
l'intimée a
cessé le versement de ses prestations), en relation de causalité
naturelle
avec la chute du 16 novembre 1995.
Dans un premier moyen, le recourant soulève le grief général de
prévention à
l'égard des experts mandatés aussi bien par l'assurance-accidents que
par
l'assurance-invalidité et conteste le bien-fondé de leurs conclusions.

4.1 Le fait qu'un expert soit régulièrement chargé par
l'assurance-accidents
ou l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue
toutefois pas
à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité
et à la
partialité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb).

Par ailleurs, en ce qui concerne les critiques individuelles visant le
contenu des rapports des docteurs D.________, C.________ et
E.________ en
particulier, il y a lieu de rappeler que lorsque, au stade de la
procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie
par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier et que
l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).

4.2 Pour ce qui est des séquelles physiques, les diagnostics posés
par les
docteurs D.________ et C.________ sont identiques. En substance, le
recourant
est atteint d'une hernie discale C6-C7 et d'une cervicarthrose
importante
C6-C7. Selon le docteur D.________, l'accident n'a eu pour effet que
de
décompenser douloureusement un état dégénératif antérieur important
qui a
favorisé l'apparition de la hernie discale. Ce praticien considérait,
le 23
janvier 1997, que la situation était stable, alors que dans son
rapport du 30
avril 1997, le docteur C.________ a préconisé la reprise du travail à
temps
complet dans une activité adaptée, laissant clairement entendre que
le statu
quo sine était atteint au plus tard à cette date, ce médecin ayant
déjà
estimé, une année plus tôt, que le recourant était apte à reprendre
progressivement une activité normale (rapport du 29 mars 1996) .

4.3 Quant aux séquelles psychiques, les diagnostics des docteurs
E.________
et F.________ coïncident (trouble somatoforme douloureux et trouble
de la
personnalité non spécifié). Pour le docteur E.________, la relation de
causalité naturelle avec le traumatisme, banal, sans lésion osseuse,
n'était
plus possible une année après l'accident.

4.4 Basés sur une étude attentive du dossier et émanant de
spécialistes
reconnus, les rapports d'expertise des docteurs D.________,
C.________,
E.________ et F.________ remplissent toutes les exigences requises
pour se
voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et
353
consid. 3b/bb et les références).

En particulier, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le
mémoire
de recours (p. 4 in initio), le docteur C.________ a examiné
personnellement
le recourant dans le cadre de la préparation de son rapport
d'expertise du 30
avril 1997 (dont la date, au demeurant, est antérieure à celle de
l'intervention chirurgicale de février 1998).

4.5 Dans ce contexte, la simple déclaration du 6 septembre 2000 du
docteur
G.________, médecin traitant, selon laquelle il n'y a pas dans le
dossier de
son patient qu'il traite depuis janvier 1988 de plaintes évoquant une
quelconque pathologie cervicale avant le 15 novembre 1995, n'est pas
de
nature à faire douter du bien-fondé des conclusions convergentes des
experts
ni de celles du docteur D.________ en particulier. En effet, le
rapport de ce
praticien se résume pratiquement à la déclaration précitée. Quant aux
rapports des docteurs G.________ (15 janvier 1999) et H.________ (8
janvier
1999), destinés à l'assurance-invalidité, ils ne se prononcent pas sur
l'origine de l'incapacité de travail du recourant qu'ils ont fixée à
100%
dans sa occupation habituelle, de sorte qu'ils ne sauraient pas non
plus
remettre en question les conclusions des experts sur ce point. Au
demeurant,
leurs diagnostics respectifs, relatifs aux affections physiques, ne
diffèrent
pas de ceux posés par les docteurs D.________ et C.________.

4.6 En tout état de cause, il ressort de l'arrêt de la cour de céans
du 20
mars 2000 (C 269/99) qu'en juillet 1997 (époque déterminante), le
recourant a
présenté une demande d'indemnité de chômage, son médecin traitant, le
docteur
A.________, l'ayant déclaré apte au travail à partir du 1er août 1997
pour
des travaux légers. Par ailleurs, le recourant, qui avait été opéré
le 9
février 1998, était à nouveau pleinement apte au travail depuis le 14
février
1998. Ces éléments ne font que confirmer la conclusion des experts
quant à la
date à laquelle le statu quo sine a été atteint.

Il s'ensuit qu'aucun indice concret au sens de la jurisprudence (cf.
consid.
4.1 supra) ne permet de douter du bien-fondé des conclusions des
docteurs
D.________, C.________, et E.________, dont il ressort que les
troubles
physiques et psychiques de l'assuré n'étaient plus, au delà du 30
avril 1997,
en rapport de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 16
novembre
1995.

5.
En ce qui concerne plus particulièrement la hernie discale dont
souffre le
recourant, il y a lieu de rappeler que, selon l'expérience médicale,
pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte
d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un
événement
accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement et pour autant que
certaines
conditions particulières soient remplies (RAMA 2000 n° U 378, p.
190). En
l'occurrence, les circonstances de l'accident n'étaient pas en
elles-mêmes
susceptibles de provoquer une hernie discale de la colonne cervicale.
En
effet, il est incontesté que le recourant a fait une chute banale de
sa
propre hauteur. Cet événement se distingue nettement de ceux propres à
provoquer la survenance d'une hernie discale retenus par la pratique
médicale, tels que chute libre d'une hauteur importante, saut de 10
mètres de
hauteur, téléscopage à grande vitesse. Les douleurs cervicales ont été
évoquées pour la première fois lors de la visite chez son médecin
traitant le
24 novembre 1995 soit une dizaine de jours après l'accident et c'est
seulement un mois plus tard, soit le 13 décembre 1995, qu'a été mise
en
évidence l'existence de la hernie discale cervicale. De surcroît,
presque
toutes les (rares) hernies discales de la colonne cervicale d'origine
traumatique s'accompagnent de lésions osseuses (telles une luxation
des
articulations, une fracture de la colonne) que l'on ne retrouve pas
chez le
recourant, le premier médecin traitant ayant diagnostiqué une simple
distorsion. Partant, on doit admettre avec le docteur D.________ que
l'accident n'a pas provoqué la hernie discale mais que, compte tenu de
l'important état dégénératif antérieur, il a probablement favorisé
l'apparition de la hernie discale. Or, selon la jurisprudence, si la
hernie
discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée
par l'accident,
l'assurance-accidents prend en charge le symptôme douloureux lié à
l'événement accidentel (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 et les
références) jusqu'au rétablissement du statu quo sine ou quo ante.

6.
Cela étant, la disparition du rapport de causalité entre les
affections
physiques et psychiques présentées par le recourant au-delà du 30
avril 1997
et l'accident du 16 novembre 1995 est ainsi établie, au degré de
prépondérance requis, par les rapports des docteurs D.________,
C.________ et
E.________ (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2).

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l'intimée n'était plus tenue de verser des prestations,
au-delà
du 31 juillet 1997, pour les conséquences des affections physiques et
psychiques dont est atteint le recourant.

Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.7/02
Date de la décision : 30/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-30;u.7.02 ?
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