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30/09/2002 | SUISSE | N°I.43/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2002, I.43/02


{T 7}
I 43/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

D.________, recourante,
agissant par sa mère B.________, elle-même représentée par Me
André-François
Derivaz, avocat, avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 décembre 2001)

A.
Souffrant d'encÃ

©phalopathie obstétricale épileptogène avec
manifestation
épileptique partielle complexe, D.________, née en 1953, est au
...

{T 7}
I 43/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

D.________, recourante,
agissant par sa mère B.________, elle-même représentée par Me
André-François
Derivaz, avocat, avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 décembre 2001)

A.
Souffrant d'encéphalopathie obstétricale épileptogène avec
manifestation
épileptique partielle complexe, D.________, née en 1953, est au
bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux de 60 %. Elle a
déposé, le
22 août 2000, une demande d'allocation pour impotent auprès de
l'Office
cantonal AI du Valais (OAI). Trois ans plus tôt, soit le 5 juin 1997,
elle
avait présenté une demande similaire sur laquelle il n'a pas été
statué.

Par décision du 23 juillet 2001, l'OAI a rejeté la demande
d'allocation pour
impotent.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des
assurances
du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 17 décembre 2001. Il a
retenu
que l'assurée avait besoin de l'aide d'autrui uniquement pour les
déplacements à l'extérieur et que, partant, les conditions de
l'octroi d'une
allocation pour impotent de faible degré n'étaient pas remplies.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et
dépens, à
l'octroi d'une allocation pour impotence de faible degré, avec effet
rétroactif dès le mois d'avril 1997, à défaut dès le 23 août 2001.
Elle
demande également la suspension des effets du jugement entrepris
jusqu'à
droit connu sur le recours de droit administratif.
L'OAI s'en remet à dire de justice. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour
impotent.

1.1 Est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son
invalidité, a
besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance
personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42
al. 2
LAI). Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes
ordinaires
suivants :
- se vêtir et se dévêtir;
- se lever, s'asseoir, se coucher;
- manger;
- faire sa toilette (soins du corps);
- aller aux W.-C.;

- se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts
(ATF 124
II 247 sv., 121 V 90 consid. 3a et les références).

1.2 L'art. 36 RAI prévoit trois degrés d'impotence. En vertu de l'al.
2 de
cette disposition, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des
moyens
auxiliaires, a besoin :

a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la
plupart des
actes ordinaires de la vie ou
b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au
moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance
personnelle permanente.

En revanche, selon l'art. 36 al. 3 RAI, il y a impotence de faible
degré si
l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour
accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie ou
b) d'une surveillance personnelle permanente ou
c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
nécessités
par l'infirmité de l'assuré ou
d) lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou
d'une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec
son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon
régulière
par des tiers.

2.
2.1Selon la jurisprudence, de manière générale on ne saurait réputer
apte à
un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que
d'une façon
non conforme aux moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Par
ailleurs, il
n'y a aucune raison de traiter différemment un assuré qui n'est plus
en
mesure d'accomplir une fonction (partielle) en tant que telle ou ne
peut
l'exécuter que d'une manière inhabituelle et un assuré qui peut encore
accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF 117 V 151
consid. 3b).

2.2 En l'occurrence, il ressort clairement du questionnaire en vue de
déterminer l'impotence du 12 mars 2001, que le handicap de la
recourante
l'empêche de couper seule les aliments (fonction partielle de l'acte
de
manger), ce qu'a admis l'intimé. On doit dès lors considérer, en
application
de la jurisprudence précitée, qu'elle n'est pas apte à accomplir
seule l'acte
de manger. Compte tenu de son incapacité de se déplacer sans l'aide
d'autrui
à l'extérieur - admise à juste titre par la cour cantonale - il y a
donc lieu
de retenir que la recourante remplit les conditions des art. 42 al. 2
LAI et
36 al. 3 let. a RAI et qu'elle a droit a une allocation pour impotent
de
faible degré (comp. arrêt Z. non publié du 2 février 1995, I 188/94).

3.
Il reste à examiner si la recourante a besoin d'une surveillance
personnelle
permanente ou de soins astreignants permanents au sens de l'art. 36
al. 3
let. b et c RAI, ce qui justifierait l'octroi d'une allocation pour
impotent
de degré moyen.

La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent
de soins
ou de surveillance (RCC 1984, p. 371): les soins et la surveillance
prévues à
l'art. 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie; il
s'agit
bien plutôt d'une sorte d'aide médicale ou sanitaire qui est
nécessitée par
l'état physique ou psychique de la personne. Dans le cas d'espèce, une
réponse négative a été donnée dans le questionnaire en vue de
déterminer
l'impotence à la question concernant le besoin de soins permanents et
de
surveillance personnelle (permanente). Il y est précisé que lorsque
l'assurée
se trouve en situation de malaise, elle est dépendante d'autrui. Pour
le
reste, elle se prend encore en charge seule, des personnes passant
chez elle
pour voir comment elle va ou l'appelant au téléphone pour savoir si
tout se
passe normalement. Enfin les deux médecins traitant ne font pas état
de la
nécessité d'une surveillance personnelle permanente, ni de soins
astreignants
permanents.

Dans ces circonstances, il faut constater qu'un encadrement est
certainement
utile et nécessaire à la recourante mais dans une mesure qui est
toutefois
insuffisante pour admettre, qu'au moment déterminant en l'occurrence
(ATF 121
V 366 consid. 1b), des soins ou une surveillance personnelle
permanents
soient nécessaires, au sens de l'art. 36 al. 3 let. b et c.

4.
D'après la jurisprudence, la condition du besoin permanent d'aide ou
de
surveillance est remplie lorsque l'état qui provoque l'impotence est
en bonne
partie stabilisé et essentiellement irréversible, soit lorsqu'il
existe une
situation analogue à celle qui permet l'application de l'art. 29 al.
1 let. a
LAI (droit à une rente d'invalidité en cas d'incapacité de gain
permanente;
variante 1). A défaut, on considère que le besoin d'aide ou de
surveillance
devient permanent lorsque l'impotence a duré une année (art. 29 al. 1
let. b
LAI) sans interruption notable, et qu'elle se poursuivra
vraisemblablement
(variante 2). C'est en fonction de ces critères que se détermine donc
le
début du droit à l'allocation pour impotent (ATF 105 V 67 consid. 2
et les
références).

En l'occurrence, il résulte du questionnaire en vue de déterminer
l'impotence, que si la recourante a toujours eu besoin d'aide pour
couper ses
aliments, c'est seulement depuis le 14 août 1997 qu'elle nécessite
une aide
régulière pour se déplacer à l'extérieur et pour établir des contacts
avec
son entourage. Les rapports des docteurs P.________ (27 juin 2000) et
X.________ (8 mai 2000 et 8 janvier 2002) font ressortir que, depuis
lors, la
situation est restée inchangée, de sorte que l'on peut admettre par
application de l'art. 29 al. 1 let b LAI (variante 2) que l'état qui
provoque
l'impotence de la recourante était stabilisé et essentiellement
irréversible
une année plus tard soit le 14 août 1998.

5.
Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus
de
douze mois après la naissance du droit, cette prestation ne lui est
versée
que pour les douze mois précédant la demande (art. 48 al. 2 LAI,
première
phrase). Toutefois, selon l'art. 48 al. 2 LAI, seconde phrase, elles
sont
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas
connaître les
faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans
les douze
mois dès le moment où il en a eu connaissance. En l'occurrence, la
recourante
avait déjà déposé, en juin 1997, une demande d'allocation pour
personnes
impotentes sur laquelle l'administration n'a pas statué. On doit dès
lors
admettre qu'elle a présenté sa demande au moment où elle a eu
connaissance
des faits ouvrant droit à la prestation visée et que, en vertu de
l'art. 48
al. 2 LAI, deuxième phrase, elle peut prétendre une allocation pour
impotent
de faible degré à partir de la date déterminée par application de
l'art. 29
al. 1 let. b LAI (cf. consid. 4 supra), soit dès le 1er septembre 1998
(premier jour du mois suivant le 14 août 1998).

6.
Dans ce contexte, la demande de suspension des effets du jugement
entrepris
devient sans objet, à supposer qu'il en ait eu un (cf. ATF 123 V 39).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 17 décembre 2001 du Tribunal du
Tribunal cantonal des assurances du Valais ainsi que la décision du 23
juillet 2001 de l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité
sont
annulés. La recourante a droit à une allocation pour impotence de
faible
degré , à partir du 1er septembre 1998.

2.
II n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances du Valais statuera sur les dépens
pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.43/02
Date de la décision : 30/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-30;i.43.02 ?
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