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30/09/2002 | SUISSE | N°I.370/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2002, I.370/02


{T 7}
I 370/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

S.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 mars 2002)

Faits :

A.
S. ________ a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
par
décision du

21 mai 1990.

En 1996, une révision du droit à la rente a été entreprise. L'Office
de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud ...

{T 7}
I 370/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

S.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 mars 2002)

Faits :

A.
S. ________ a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
par
décision du 21 mai 1990.

En 1996, une révision du droit à la rente a été entreprise. L'Office
de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office) a
supprimé la
rente par décision du 31 mars 1998. Suite à l'annulation de cette
décision
par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, l'office a rendu,
en date
du 25 juillet 2001, une nouvelle décision de suppression de la rente
avec
effet au 1er juin 1998, au motif que le taux d'invalidité était passé
de 80 %
à 10 %.

B.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, par jugement
du 4 mars
2002, le recours déposé par l'assurée contre cette décision.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Elle
conclut à son annulation et à celle de la décision de l'office, motif
pris
que son état de santé ne s'est pas amélioré, mais s'est plutôt
dégradé.

L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Les premiers juges ont correctement exposé les règles et principes
jurisprudentiels applicables en matière de révision de rente et
d'évaluation
de l'invalidité, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leur jugement.

En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'invalidité de la recourante
s'est
modifiée de manière à influencer son droit à la rente entre le 21 mai
1990,
date d'octroi de la rente, et le 1er juin 1998, date à laquelle la
décision
de suppression de la rente prend effet.

2.
Dans sa décision de 1990, l'office a procédé à l'évaluation de
l'invalidité
selon la méthode mixte. Il s'était fondé sur les déclarations de
l'assurée
selon lesquelles elle aurait exercé une activité lucrative à 50 %
(p.ex.
ouvrière d'usine), en raison de l'émancipation des enfants (la
recourante a
travaillé avant la naissance du premier enfant) mais aussi de la
possibilité
d'obtenir une rente italienne.

Il y a lieu de constater que les circonstances n'ont guère évolué à
ce propos
depuis 1990. Dès lors, en l'absence de motifs justifiant une révision
sur ce
point, c'est à juste titre que l'office et les premiers juges ont
appliqué
aussi cette méthode d'évaluation dans le cadre de la présente
procédure. Au
demeurant, la répartition par moitié des activités lucrative et
ménagère qui
résulte aussi de l'enquête ménagère n'est pas contestée.

3.
L'octroi de la rente était fondé sur une invalidité de 80 % (60 % pour
l'activité de ménagère et 100 % pour celle d'ouvrière). Pour fixer ce
taux,
l'intimé s'était référé à l'avis du Pr A.________, spécialiste en
ophtalmologie, qui avait diagnostiqué une perte fonctionnelle totale
de
l'oeil gauche avec glaucome (rapports des 4 avril 1989 et 6 mars 1990
notamment).

Dans le cadre de la procédure de révision, le Pr A.________,
ophtalmologue
traitant de l'assurée, a confirmé le diagnostic de perte
fonctionnelle de
l'oeil gauche. Il ne relève aucun autre trouble, le glaucome ne
nécessitant
plus de traitement. Selon ce médecin, la capacité de travail de
l'assurée est
de 100 %, tant en qualité de ménagère, que de nettoyeuse ou
d'ouvrière, étant
précisé que la recourante ne peut effectuer un travail de précision
nécessitant une vision binoculaire. A son avis, l'assurée s'est en
effet
habituée, depuis 10 ans, à avoir une vision monoculaire. Le Dr
B.________,
médecin généraliste, a diagnostiqué un goitre nodulaire (traité
chirurgicalement depuis), des polyarthralgies, un pincement de L5-S1,
une
discrète bascule du bassin, une raideur lombaire à l'inclinaison
gauche et
une petite scoliose dorso-lombaire. Il évalue l'incapacité de travail
en
découlant à 33 %.

L'office a également requis une expertise du Dr C.________,
médecin-chef de
l'Association médicale du Centre thermal X.________. Ce praticien a
posé le
diagnostic de perte fonctionnelle totale de l'oeil gauche après
excision
tumorale puis glaucome persistant, fibromyalgie, lombalgies basses sur
vraisemblable discopathie L4-L5 et cervicalgies sur rectitude diffuse
et
arthrose postérieure à C4-C5. Aucune affection rhumatismale
handicapante
n'est toutefois mise en évidence, notamment par les radiographies
cervicales.
En conclusion, l'expert fixe l'incapacité de travail à 20 % dans une
activité
de ménagère ou de nettoyeuse en raison des troubles ostéoarticulaires
et à 0
% dans une activité d'ouvrière, tout en précisant que la recourante
ne peut
effectuer un travail nécessitant une vision binoculaire.

Une enquête économique a également été réalisée afin d'établir les
empêchements dans les travaux domestiques. Une incapacité de 51,45 %
dans
l'accomplissement des tâches ménagères ressort ainsi du rapport de
l'enquêtrice.

4.
L'assurée conteste les avis des docteurs C.________ et A.________
concernant
son taux d'incapacité de travail. Elle estime qu'ils ne tiennent pas
compte
de la réalité.

4.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet
d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160
consid. 1c et les références).

4.2 L'expertise C.________, établie après examen de la patiente et en
connaissance de l'ensemble du dossier de la cause, est complète et
détaillée;
la situation médicale est exposée de manière claire et les
conclusions du
praticien, convaincantes, sont dûment motivées. Concernant les
troubles
oculaires, l'expert se fonde sur l'avis motivé du Pr A.________.
Soignant la
recourante depuis de nombreuses années, ce dernier est à même de
constater si
sa patiente s'est accoutumée à sa cécité partielle de façon à ne plus
en
subir un handicap. Son rapport répond par ailleurs à toutes les
conditions
posées par la jurisprudence pour qu'il lui soit reconnu pleine valeur
probante.

L'avis de la Dresse D.________, médecin généraliste qui soigne la
recourante,
n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions de ces
spécialistes.
D'une part, les diagnostics qu'elle pose ne divergent pas de ceux des
Drs
C.________ et A.________; d'autre part, l'évaluation divergente de
l'incapacité de travail n'est absolument pas motivée par la Dresse
D.________, spécialement dans le domaine ophtalmologique. Il en va de
même du
rapport du Dr B.________ qui a estimé de manière subjective selon ses
propos
et sans motivation particulière le taux d'incapacité à 33 %.

5.
Pour déterminer le taux d'invalidité selon la méthode mixte, il
convient de
distinguer selon l'activité concernée.

5.1 Au sujet de la capacité de travail de la recourante dans une
activité
d'ouvrière ou de nettoyeuse, on a vu d'une part que selon
l'ophtalmologue, il
n'y avait plus d'incapacité de travail en raison de la cécité
unilatérale
sauf pour des activités nécessitant une vision binoculaire. D'autre
part le
Dr C.________ a fait état d'une incapacité de travail de 20 % dans une
activité de nettoyeuse et de 0 % dans celle d'ouvrière en raison de
problèmes
ostéoarticulaires.

Dès lors que l'on doit tenir compte de ce qui est raisonnablement
exigible de
la part de la recourante et qu'il existe pour cette dernière la
possibilité
de travailler, sans incapacité, dans une activité adaptée d'ouvrière,
c'est-à-dire ne nécessitant pas de vision binoculaire, c'est à bon
droit que
l'office et les premiers juges lui ont reconnu une pleine capacité de
travail
pour cette part de revenu et donc un taux d'invalidité nul.

5.2 Les médecins et la personne chargée de l'enquête à domicile ont
donné une
évaluation divergente de l'incapacité de la recourante d'effectuer
les tâches
quotidiennes. Alors que le Pr A.________ ne retient aucune incapacité
d'effectuer ces tâches en raison de l'accoutumance à la cécité
unilatérale et
de la disparition des douleurs et limitations dues au glaucome, le Dr
C.________ évalue ce taux à 20 % en raison des troubles
ostéoarticulaires.
Quant à l'enquête ménagère, elle conclut à une incapacité de 51,45 %.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas nécessaire de
trancher entre ces éventuelles divergences dès lors qu'en toute
hypothèse, le
taux global d'invalidité déterminé dans la procédure de révision est
inférieur à 40 % (soit entre 10 et 25%).

Dès lors que les conditions légales en sont remplies, la suppression
de la
rente par voie de révision est justifiée et le recours doit être
rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS-AI-APG et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.370/02
Date de la décision : 30/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-30;i.370.02 ?
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