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30/09/2002 | SUISSE | N°I.346/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2002, I.346/02


{T 7}
I 346/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Gehring

M.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, rue
St-Pierre-Canisius 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 21 mars 2002)

Faits :
r> A.
M.________, né en 1949, marié et père de quatre enfants dont trois
majeurs, a
travaillé depuis 1977 au service de la s...

{T 7}
I 346/02

Arrêt du 30 septembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Ferrari.
Greffière : Mme Gehring

M.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, rue
St-Pierre-Canisius 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 21 mars 2002)

Faits :

A.
M.________, né en 1949, marié et père de quatre enfants dont trois
majeurs, a
travaillé depuis 1977 au service de la société X.________ SA en
qualité
d'employé d'exploitation affecté au découpage de volailles, puis à
l'inspection et au contrôle des viandes. Souffrant de douleurs
rhumatismales,
stomacales et respiratoires, il a présenté, le 25 novembre 1992, une
demande
de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
mesure de
reclassement dans une nouvelle profession et d'une mesure de
placement. A
partir du 1er juillet 1993, il a réduit à 50 % son taux d'occupation
dans
l'activité précitée et a présenté une demande de rente d'invalidité
en lieu
et place des mesures de réadaptation professionnelle. Dès le 1er
juillet
1994, M.________ a changé d'activité professionnelle et repris à son
compte,
l'exploitation d'une blanchisserie et d'un pressing. Le 31 décembre
1997, il
a cessé de travailler à titre indépendant et, depuis, n'effectue plus
que des
activités de livraison, de réception et des opérations de caisse en
qualité
d'employé occupé à 30 voire 40 % par l'entreprise de blanchisserie
reprise
par son épouse. Il ne perçoit pas de rémunération en contre-partie de
cette
activité.
Par décision du 10 novembre 1997, l'Office AI du canton de Fribourg
(ci-après
: l'Office AI) a rejeté la demande au motif que le degré d'invalidité
présenté par M.________ était insuffisant pour ouvrir droit à une
rente
d'invalidité. Par jugement du 11 février 1999, le Tribunal
administratif du
canton de Fribourg a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à
l'Office AI
pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le point de
savoir
quelles étaient les tâches concrètement réalisées par M.________ en
qualité
d'employé de blanchisserie. Au terme de différentes mesures
d'instruction
effectuées sur les plans médical et économique et à l'issue d'un
stage de
quatre mois accompli par M.________ au Centre d'observation
professionnelle
de l'assurance-invalidité, à Yverdon-les-Bains, l'Office AI a alloué à
l'intéressé, par décision du 15 janvier 2001, une demi-rente
d'invalidité dès
le 1er juillet 1994. Cette prestation est fondée sur un degré
d'invalidité de
63 % calculé sur la base du revenu qu'il pourrait percevoir dans
l'exercice à
plein temps d'une activité industrielle légère avec un rendement de
45 % au
moins.

B.
M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Fribourg en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité et au paiement d'intérêts moratoires sur les prestations
arriérées. Par jugement du 21 mars 2002, la juridiction cantonale a
rejeté le
recours. Elle a considéré que le degré d'invalidité (55 %) était
insuffisant
pour ouvrir droit à une rente entière.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1994 et,
subsidiairement,
au renvoi de l'affaire « pour nouvelle décision au sens des
considérants ».
Il conclut en outre au paiement d'intérêts moratoires à 5 % l'an sur
les
prestations arriérées.

Invité à se déterminer, l'Office AI déclare s'en tenir aux
considérants et
conclusions du jugement cantonal. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à prendre position.

Considérant en droit :

1.
1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans
le cas
particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives
ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104
V 136
consid. 2a et 2b).

1.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF
125 V 352
consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs,
la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

2.
2.1Aux termes du rapport établi le 22 mai 2000 par le docteur
A.________,
médecin-conseil au Centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité, le recourant souffre de douleurs à l'épaule
droite et
présente une limitation fonctionnelle, en particulier de la rotation
interne,
ainsi qu'une diminution de la force du bras droit. Il souffre
également d'une
polyarthrose entraînant des douleurs rachidiennes et des douleurs aux
genoux
qui apparaissent à l'effort et à la marche. Il présente enfin une
thyroïdite
auto-immune substituée, une obésité et des facteurs de risques
vasculaires,
ainsi qu'une élévation de la phosphatase alcaline. Ces dernières
affections
ne sont pas de nature à limiter la capacité de travail de l'assuré,
si ce
n'est l'obésité qui rend naturellement les déplacements plus
difficiles et
plus pénibles, mais qui est potentiellement corrigible. Le docteur
A.________
est d'avis que l'intéressé est en mesure de reprendre à plein temps,
avec un
rendement de 50 %, une activité légère en position alternée permettant
d'éviter le port de charges. Ce rendement peut être amélioré après une
période de réaccoutumance au travail chez un assuré qui a perdu le
rythme
industriel depuis 1993.

Le rapport du docteur A.________ est établi de manière
circonstanciée, en
considération des antécédents médicaux et à l'issue d'un examen
complet de
l'assuré. Le diagnostic posé est clair, motivé et ne diverge pas des
autres
avis médicaux figurant au dossier, auxquels il fait d'ailleurs
expressément
référence. En particulier, les conclusions selon lesquelles
l'incapacité de
travail est liée exclusivement aux problèmes de l'appareil locomoteur
concordent avec celles du rapport du 20 juin 1999 du docteur
B.________.
Contrairement à l'avis exprimé par le recourant, le docteur A.________
indique le genre d'activité professionnelle adaptée à son état de
santé, en
précisant qu'elle doit s'effectuer en position alternée et éviter le
port de
charges. Par ailleurs, il n'est pas déterminant que le docteur
C.________
(cf. rapport du 28 juin 2001) estime difficilement concevable que
l'assuré
effectue une activité à plein temps avec un rendement de 50 %. En
effet, il
importe peu que l'assuré puisse exercer une activité à temps partiel
avec un
plein rendement ou travailler à plein temps avec un rendement diminué
de
moitié. Au demeurant, il est vraisemblablement plus difficile de
trouver,
dans le secteur de la production et des services, un emploi à plein
temps
dans lequel seule une prestation réduite de moitié puisse être
fournie,
plutôt qu'un poste à mi-temps avec prestation complète (arrêt N. du 30
novembre 2001, I 430/01).

Vu ce qui précède, les griefs formulés par le recourant ne sauraient
mettre
en doute les conclusions du docteur A.________, de sorte qu'on ne
saurait
s'en écarter, ni ordonner un complément d'instruction, comme le
demande le
recourant. Au demeurant, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une
éventuelle
aggravation de l'atteinte à la santé survenue postérieurement à la
décision
litigieuse. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse
a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'assuré est en mesure, malgré
son
handicap, d'exercer une activité industrielle légère, avec un
rendement de 50
%.

2.2 Pour fixer le degré d'invalidité, la juridiction cantonale a pris
en
considération au titre du revenu d'invalide, le salaire correspondant
à
l'activité exercée par l'assuré à raison de 50 %, au service de la
société
X.________ SA. Elle estime qu'en cessant cette activité pour se
consacrer à
l'exploitation d'une blanchisserie, l'assuré a abandonné un travail
adapté à
son état de santé et que, ce faisant, il a enfreint son obligation
d'atténuer
le mieux possible les conséquences de son invalidité.

Ce point de vue est mal fondé. En effet, il ressort d'un rapport
établi le 10
décembre 1992 par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie, que
l'activité exercée par l'assuré au service de la société X.________
SA était
exposée au froid, à l'humidité, au stress et s'effectuait en position
debout,
sur place du matin au soir. Ce médecin en conclut qu'à plus ou moins
long
terme, l'assuré aurait été contraint de quitter cet emploi pour des
raisons
de santé. Dès lors, le revenu obtenu par l'intéressé au service de la
société
X.________ SA ne peut pas servir de référence pour la comparaison des
revenus
prévue à l'art. 28 al. 2 LAI.

2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant ne perçoit plus de
salaire
depuis le 1er janvier 1998. A défaut d'un revenu effectivement
réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur
la base
des données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur
la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126
V 76
sv. consid. 3b/aa et bb).

Le recourant est d'avis qu'il convient de se fonder sur le revenu
statistique
de 20'538 fr. pris en compte dans la décision de l'Office AI. Ce
point de vue
ne saurait être partagé. En effet, ce montant correspond au revenu
statistique de 1994 alors que l'année de référence pour la
comparaison des
revenus est en l'occurrence 2001 (ATF 121 V 366 consid. 1b; cf.
également
consid. 2.1 ci-dessus). Toutefois, dans la mesure où la décision de
l'Office
AI a été rendue au mois de janvier 2001, l'année 2000 peut être
considérée
comme année de référence.

Dès lors, compte tenu de l'activité industrielle légère que pourrait
exercer

le recourant, il convient de se fonder sur le salaire de référence
auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives
dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois (L'enquête
suisse sur
la structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de
qualification
4). Ce montant mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait
que les
salaires bruts standardisés sont basés sur un horaire de travail de
quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les
entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 3/2001, p. 100,
tableau
B 9.2), un revenu d'invalide de 4'636 fr. par mois (4'437 fr. x 41,8
: 40),
soit 55'632 fr. par année, ou 27'816 fr. compte tenu d'une capacité de
travail résiduelle de 50 %.

2.4 Selon son ancien employeur, l'assuré aurait réalisé en 2000, un
revenu
sans invalidité de 59'254 fr. Ce revenu n'est pas contesté. Si on le
compare
avec le revenu d'invalide de 27'816 fr., on obtient un degré
d'invalidité de
53 %, de sorte que l'assuré n'a pas droit à une rente entière
d'invalidité,
cela même si l'on tenait compte, par hypothèse, d'un taux de réduction
maximum de 25 % sur le revenu d'invalide. Cela étant, le jugement
attaqué
n'est pas critiquable quant au refus d'une rente entière et le
recours se
révèle mal fondé sur ce point.

3.
Par un second moyen, le recourant demande le paiement d'intérêts
moratoires
sur les prestations arriérées, motif pris de la durée de la procédure.

Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral
des
assurances considère depuis longtemps déjà qu'il n'y a en principe
pas place
pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas
prévus par la
législation. La principale raison de l'exclusion de la dette
d'intérêts dans
ce domaine réside dans le rôle dévolu à l'administration. Celle-ci se
présente comme détentrice de la puissance publique chargée
d'instruire,
parfois longuement, les demandes de prestations émanant des
particuliers et
leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer
systématiquement
des intérêts moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir
accompli son
devoir avec soin. Quant à l'assuré, la règle de l'égalité des parties
commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intérêts de retard
lorsqu'il
a défendu ce qu'il estimait être son droit. De manière générale, l'on
peut
dire qu'il faut laisser l'administration exercer ses fonctions et
l'assuré
défendre ses droits sans craindre de devoir verser des intérêts
moratoires.
On ne saurait cependant laisser sans aucune sanction des manoeuvres
illicites
ou purement dilatoires. L'octroi d'intérêts de retard, dans ces
hypothèses,
se justifie même dans le domaine des assurances sociales, mais il ne
doit
intervenir qu'avec retenue. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait
pas lieu
d'admettre une obligation générale de verser des intérêts à des
groupes de
cas et que seules des situations particulières pouvaient, à titre
exceptionnel, donner lieu à un tel résultat, quand le sentiment du
droit est
heurté de manière particulière (ATF 119 V 81 sv. consid. 3 et 4,
ainsi que
les arrêts cités; RAMA 2000 U 360 p. 34 consid. 3a).

3.1 La LAI ne prévoit pas le paiement d'intérêts moratoires. Il faut
donc
examiner si la situation particulière justifie qu'il en soit alloué
conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus.

3.2 Le recourant a déposé, le 25 novembre 1992, une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi, dans un premier temps,
d'une
mesure de reclassement dans une nouvelle profession ainsi qu'une
mesure de
placement, et, dans un second, d'une rente d'invalidité. Dans le
courant du
mois de juin 1994, soit au terme du délai d'attente (art. 29 al. 1
let. b
LAI), l'Office AI a mis en oeuvre une instruction au sujet du droit à
une
rente. Le recourant ayant changé d'activité professionnelle le 1er
juillet
1994 et repris, en qualité d'indépendant, l'exploitation d'une
blanchisserie,
il a fallu déterminer le revenu correspondant à ce nouvel emploi. A
cet
égard, force est de constater qu'à raison notamment des modalités de
gestion
administrative et des résultats financiers de l'entreprise familiale
de
blanchisserie, cela n'a été chose facile ni pour l'assuré, qui a
modifié ses
déclarations à plusieurs reprises, ni, à plus forte raison, pour
l'Office AI
qui a été par conséquent contraint de requérir divers compléments
d'informations. Au demeurant, le recourant ayant entrepris une
reconversion
professionnelle dans la blanchisserie, soit dans une profession dont
il n'est
pas à même d'exécuter toutes les tâches en raison de son état de
santé, il a
fallu, en outre, déterminer les tâches qui sont à sa portée, ce qui a
ralenti
d'autant l'instruction du dossier. Dans ces circonstances, il ne
saurait être
fait grief à l'Office AI d'avoir usé de manoeuvres illicites ou
purement
dilatoires lors du traitement du dossier, de sorte que le recours est
également mal fondé sur ce point.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.346/02
Date de la décision : 30/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-30;i.346.02 ?
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