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30/09/2002 | SUISSE | N°2P.97/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 septembre 2002, 2P.97/2001


{T 0/2}
2P.97/2001 /dxc

Arrêt du 30 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

A. ________, ch. des Rosiers 5, 1004 Lausanne,
B.________,
recourantes, toutes les deux représentées par
Me Christian Favre, avocat, place Saint-François 8,
case postale 2533, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 10

14 Lausanne.

art. 9, 25, 29 Cst. (autorisation de séjour)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribun...

{T 0/2}
2P.97/2001 /dxc

Arrêt du 30 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

A. ________, ch. des Rosiers 5, 1004 Lausanne,
B.________,
recourantes, toutes les deux représentées par
Me Christian Favre, avocat, place Saint-François 8,
case postale 2533, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 9, 25, 29 Cst. (autorisation de séjour)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 12 mars 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A la suite du rejet de sa demande d'asile en 1995, A.________,
née le 28
février 1969, originaire de la République démocratique du Congo, a
quitté la
Suisse pour la France où elle a donné naissance à une fille
B.________, née
le 25 juin 1995. Elle s'est mariée, le 30 mars 1996, avec X.________,
qui
était réfugié reconnu en Suisse et titulaire d'une autorisation
d'établissement.

A. ________ et sa fille ont de ce fait obtenu une autorisation de
séjour au
titre de regroupement familial. Les époux en cause se sont séparés
par la
suite.

1.2 X.________ ayant été condamné à une expulsion judiciaire à vie du
territoire suisse par un tribunal pénal, l'Office fédéral des
réfugiés a, le
11 août 1999, constaté que l'asile octroyé à ce ce dernier avait pris
fin et
que l'intéressé ne disposait plus de la qualité de réfugié.
L'autorisation
d'établissement de l'intéressé a pris fin selon décision du 29 juin
2000.

1.3 Le 29 juin 2000, le Service de la population du canton de Vaud a
également refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________
et de sa
fille, au motif que l'autorisation d'établissement de X.________
avait pris
fin et que les intéressées étaient entièrement à la charge des
services
sociaux. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal
administratif du canton de Vaud le 9 octobre 2000.

1.4 Par décision du 21 décembre 2000, le Service de la population a
rejeté la
demande de réexamen d'A.________ et de sa fille tendant au réexamen
de sa
décision du 29 juin 2000, au motif que les circonstances n'avaient
pas subi
de modifications notables depuis lors.
Statuant sur recours le 12 mars 2001, le Tribunal administratif du
canton de
Vaud a confirmé cette décision du 21 décembre 2000 et imparti aux
intéressées
un délai pour quitter le territoire vaudois.

1.5 Par acte du 11 avril 2001 (rédigé en allemand), A.________ et sa
fille
B.________ ont interjeté un recours de droit public auprès du Tribunal
fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif du
12 mars 2001.
Le Tribunal administratif et le Service de la population ont renoncé à
déposer une réponse sur le recours.
Interpellé par le Président de la IIe Cour de droit public sur la
question du
statut des intéressées du point de vue du droit de l'asile, l'Office
fédéral
des étrangers a conclu à l'irrecevabilité du recours, à moins que
celles-ci
ne soient reconnues comme réfugiées. L'Office fédéral des réfugiés a,
pour sa
part, indiqué qu'A.________ n'avait jamais bénéficié d'un tel statut.
Par
décision du 27 août 2001, il a d'ailleurs expressément rejeté la
demande
d'asile familial présentée par les recourantes. Statuant
définitivement sur
recours le 27 août 2002, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a
confirmé cette dernière décision.

1.6 Par ordonnance présidentielle du 2 mai 2001, l'effet suspensif au
recours
a été accordé.

2.
2.1En l'occurrence, les recourantes ne peuvent manifestement invoquer
aucune
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
international leur
accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce
soit.
En particulier, elles ne bénéficient pas du statut de réfugiées qui
leur
aurait conféré un droit à une autorisation de police des étrangers,
comme
cela résulte de la décision du 27 août 2002 de la Commission suisse de
recours en matière d'asile, qui lie le Tribunal fédéral. A.________ ne
saurait non plus se prévaloir de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale
du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20),
prévoyant que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une
autorisation
d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps
que les
époux vivent ensemble (1ère phrase) et qu'après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l'autorisation
d'établissement (2ème phrase). En effet, il ressort des constatations
de fait
du Tribunal administratif - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105
al. 2 OJ)
- qu'A.________ a vécu avec son mari moins de cinq ans. Peu importe au
surplus qu'une éventuelle reprise de la vie commune soit envisagée,
du moment
que l'époux, qui est sous le coup d'une expulsion judiciaire à vie du
territoire suisse, n'est plus au bénéfice d'une autorisation
d'établissement
depuis juin 2000. Les époux sont du reste en instance de divorce.
Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable comme recours de
droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128
II 145
consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

2.2 Les recourantes n'ont pas non plus qualité pour former un recours
de
droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, dès lors qu'elles
n'ont pas
droit à la prolongation d'une autorisation de séjour. Elles ne
peuvent agir
par cette voie de droit que pour se plaindre de la violation de leurs
droits
de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale)
équivalant à un déni de justice formel. Elles ne sauraient en aucun
cas se
plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni
du fait
que des moyens de preuve ont été écartés par défaut de pertinence ou
par
appréciation anticipée, ni d'une motivation insuffisante ou
inexistante, car
l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du
fond
lui-même (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312; voir aussi plus
récemment ATF
126 I 81 consid. 7; 127 II 161 consid. 3a et les arrêts cités).
Ainsi, dans la mesure où les recourantes se plaignent d'une
constatation
arbitraire des faits, leur moyen apparaît d'emblée irrecevable. Pour
le
surplus, elles n'expliquent pas - du moins pas de manière conforme aux
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 125 I
492
consid. 1b et les arrêts cités) - en quoi le Tribunal administratif
aurait
violé des garanties générales de procédure au sens de l'art. 29 Cst.
Un tel
grief est donc également irrecevable.

2.3 Les recourantes s'en prennent en outre à leur renvoi de Suisse.
En soi,
le recours de droit public est recevable, puisque le recours de droit
administratif est d'emblée exclu selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch.
4 OJ.
Mais indépendamment du fait que les recourantes sont tenues de
quitter le
territoire du canton de Vaud uniquement, et non la Suisse, et que le
risque
d'être soumis aux sévices prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al.
3 Cst.
n'existe que dès l'instant où l'Office fédéral des étrangers prononce
le
renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE,
force est
de constater que de toute façon les recourantes n'apportent pas la
preuve
qu'elles risqueraient d'être soumises à des traitements inhumains ou
dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le simple fait
que le
suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans leur pays
d'origine
n'est pas non plus suffisant pour retenir que l'exécution de leur
renvoi
violerait les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst.

2.4 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La requête d'assistance
judiciaire
doit être rejetée, puisque les conclusions apparaissaient d'emblée
vouées à
l'échec. Le fait que le statut des recourantes du point de vue du
droit de
l'asile n'était pas très clair au moment du dépôt du recours n'y
change rien.
Cette question n'avait en tout cas pas été abordée par les
recourantes dans
le cadre de leur recours. Succombant, les recourantes doivent
supporter,
solidairement entre elles, un émolument judiciaire qui sera fixé en
tenant
compte de leur mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156
al. 1 et
7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des
recourantes,
solidairement entre elles.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourantes, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers et à l'Office fédéral des
réfugiés.

Lausanne, le 30 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.97/2001
Date de la décision : 30/09/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-30;2p.97.2001 ?
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