Vu :
la décision du 13 novembre 2001 par laquelle la Caisse publique de
chômage du
canton de Fribourg a dénié à S.________ le droit à une indemnité en
cas
d'insolvabilité;
vu le recours formé le 9 janvier 2002 par le prénommé contre cette
décision
devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg;
vu le jugement du 24 janvier 2002 par lequel ledit tribunal a déclaré
le
recours irrecevable au motif qu'il était tardif;
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par
S.________;
vu le préavis de la caisse intimée qui renonce à prendre des
conclusions;
vu les pièces du dossier;
attendu :
qu'en l'espèce, seul est litigieux le point de savoir si c'est à bon
droit
que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours dont
elle était
saisie pour cause de tardiveté;
que dans la mesure où elles portent implicitement sur le droit à une
prestation de l'assurance-chômage, les conclusions du recourant ne
sont donc
pas recevables en instance fédérale (ATF 126 V 404 consid. 1 et les
arrêts
cités);
que selon l'art. 103 al. 3 LACI, le délai pour recourir devant
l'autorité
cantonale est de trente jours;
qu'en l'espèce, le recours adressé à la juridiction cantonale le 9
janvier
2002 était tardif, ce que le recourant admet du reste;
qu'il explique toutefois que la tardiveté de son recours est due,
d'une part,
au fait qu'il n'est pas familiarisé avec les lois suisses, de sorte
qu'il n'a
pas prêté attention à l'indication des délais de recours dans la
décision
litigieuse;
qu'il invoque, d'autre part, avoir dû se rendre en Macédoine à
plusieurs
reprises à la fin de l'année 2001 pour s'occuper de son père malade;
que la LACI ne contient pas de disposition concernant la restitution
de
délais inobservés;
que selon la jurisprudence, les art. 35 OJ et 24 PA relatifs à la
restitution
pour inobservation d'un délai sont toutefois applicables par analogie
en
matière d'assurance-chômage (ATF 114 V 125 consid. 3b; DTA 1991 n° 17
p. 124
consid. 2a);
que les circonstances exposées par le recourant ne sauraient être
considérées
comme un motif légitime de restitution du délai de recours;
que l'ignorance du droit ne constitue en effet pas un empêchement
objectif
d'agir en temps utile (ATF 114 V 1 consid. 4, 98 V 258);
qu'il ressort ensuite du dossier que le recourant s'est absenté de
Suisse à
deux reprises du 3 au 7 novembre 2001, puis du 14 au 21 décembre 2001
afin de
rendre visite à son père malade, soit peu avant l'échéance du délai de
recours, au plus tard le 19 décembre 2001;
que le recourant - qui se borne à indiquer qu'il a laissé passer le
délai de
recours - ne fait toutefois pas valoir, ni ne démontre que son second
départ
l'a empêché de déposer un recours ou de mandater un tiers pour
sauvegarder
ses droits;
que dans ces circonstances, le tribunal cantonal était fondé à
considérer que
le recourant ne remplissait pas les conditions mises à la restitution
du
délai de recours, de sorte que c'est à juste titre qu'il l'a déclaré
irrecevable;
que le recours de droit administratif se révèle ainsi manifestement
infondé;
que le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance mais sur une question de procédure, des frais de justice
doivent
être perçus (art. 134 OJ a contrario) et mis à la charge du recourant
qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la
charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales et au Secrétariat
d'Etat à
l'économie.
Au nom du Tribunal fédéral des assurances