La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | SUISSE | N°B.31/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2002, B.31/01


«AZA 7»
B 31/01 Bh

Ière Chambre

MM. les juges Schön, Président, Borella, Rüedi,
Lustenberger et Frésard. Greffier: M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2002

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Fonds de prévoyance de l'association vaudoise d'établisse-
ments médico-sociaux, Avenue Agassiz 2, 1001 Lausanne,
intimé,
et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) B.________, domiciliée en France, a épousé
A.________ le 18 avril 1992. El

le est mère de deux filles,
Z.________ et Y.________, nées respectivement le 11 dé-
cembre 1975 et le 27 août 1978 d'un premier mar...

«AZA 7»
B 31/01 Bh

Ière Chambre

MM. les juges Schön, Président, Borella, Rüedi,
Lustenberger et Frésard. Greffier: M. Métral

Arrêt du 25 septembre 2002

dans la cause

B.________, recourante,

contre

Fonds de prévoyance de l'association vaudoise d'établisse-
ments médico-sociaux, Avenue Agassiz 2, 1001 Lausanne,
intimé,
et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) B.________, domiciliée en France, a épousé
A.________ le 18 avril 1992. Elle est mère de deux filles,
Z.________ et Y.________, nées respectivement le 11 dé-
cembre 1975 et le 27 août 1978 d'un premier mariage.
L'autorité parentale a été confiée au père, P.________.

b) En 1994, B.________ dut cesser toute activité
professionnelle en raison d'atteintes à sa santé. Comme son
époux, A.________, était lui aussi totalement incapable de

travailler pour des raisons de santé, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger mit les conjoints au bénéfice
d'une rente pour couple dès le 1er mai 1995, dont il versa
la moitié - soit 992 fr. par mois jusqu'au 31 décembre
1996, puis 1'018 fr. - à B.________ (décision du 29 octobre
1998). Par décision séparée, également datée du 29 octobre
1998, il alloua en outre à l'assurée une rente simple pour
enfant d'un montant de 388 fr. (398 fr. dès le 1er janvier
1997), versée directement à Y.________, alors en apprentis-
sage.

c) Lors de la survenance de son invalidité, B.________
était affiliée au Fonds de prévoyance de l'Association
vaudoise d'établissements médico-sociaux (ci-après: le
fonds de prévoyance). Le 22 février 1999, celui-ci lui
reconnut le droit à une rente d'invalidité de 421 fr. par
mois depuis le 1er juin 1996. Apprenant par la suite que
B.________ était titulaire d'une rente pour enfant de
l'assurance-invalidité, il se ravisa: à la rente d'inva-
lidité, il ajouta une rente d'enfant d'invalide, mais
réduisit ces prestations respectivement à 300 fr. et
108 fr. par année, pour cause de surindemnisation. Il
indiqua en outre que la rente d'enfant d'invalide serait
payée jusqu'à ce que Y.________ ait fini son apprentissage,
en août 1999; elle serait ensuite supprimée et la rente
d'invalidité de B.________ augmentée à 421 fr. par mois
(lettre du 26 juin 1999 du fonds de prévoyance).
L'assurée contesta, sans succès, la réduction de la
rente d'invalidité, faisant valoir qu'elle ne bénéficiait
pas des prestations pour enfant de l'assurance-invalidité,
versées directement en main de sa fille.

B.- Par acte du 26 juillet 1999, complété par courrier
du 5 octobre 1999, B.________ saisit le Tribunal des
assurances du canton de Vaud d'une action en paiement de
15'093 fr. par le fonds de prévoyance. Ce montant corres-
pondait à une rente mensuelle non réduite pour la période

du 1er juin 1996 au 31 août 1999 (16'419 fr.), après déduc-
tion d'un versement de 1'326 fr. effectué par le fonds en
août 1999.
Le 20 décembre 2000, la juridiction cantonale rejeta
la demande.

C.- L'assurée interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant au paiement par le
fonds de prévoyance du «montant indiqué dans [sa] lettre du
22 février 1999, soit 13'893 fr. (./. 1'326 fr. versé le
5 août 1999)». Après avoir invité l'intimé à produire son
règlement, le Tribunal fédéral des assurances a donné la
possibilité aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales, de se déterminer sur la manière dont
la rente pour couple allouée à A.________ devait être prise
en considération pour calculer la surindemnisation de la
recourante. Cette dernière, au terme de ses observations, a
maintenu ses conclusions, alors que le fonds de prévoyance
a conclu au rejet du recours. Pour sa part l'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à prendre position.

Considérant en droit:

1.- La contestation ici en cause relève des autorités
juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du
point de vue de la compétence ratione temporis que de celui
de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2,
120 V 18 consid. 1a et les références). Le recours de droit
administratif est donc recevable de ce chef.

2.- Le litige porte sur le droit de la recourante au
versement, par le fonds de prévoyance, d'une rente
d'invalidité et d'une rente d'enfant d'invalide pour la
période du 1er juin 1996 au 31 août 1999. Il s'agit en
particulier de déterminer si l'intimé peut réduire ses

prestations pour cause de surindemnisation, eu égard aux
rentes versées par l'assurance-invalidité à la recourante
et à sa fille.
Dès lors que le droit à des prestations d'assurance
est litigieux, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral
- y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation -
mais s'étend également à l'opportunité de la décision
attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction inférieure, et il peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3.- a) Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le
Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de
l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut
réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans
la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on
peut présumer que l'intéressé est privé. Sont considérées
comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un
type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant
droit en raison de l'événement dommageable, telles que les
rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur
de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions
de prévoyance suisse et étrangères, à l'exception des
allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à
l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le
revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un
assuré invalide est aussi pris en compte (art. 24 al. 2
OPP 2). La rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que
pour deux tiers (art. 24 al. 3 1ère phrase OPP 2).

b) La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois
que pour les prestations de la prévoyance professionnelle
obligatoire. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue,
dite pré-obligatoire, sous-obligatoire ou sur-obligatoire

(cf. ATF 114 V 37 in initio), les institutions de pré-
voyance restent libres de régler différemment la coordina-
tion avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP;
ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées, ainsi
que SVR 2000 BVG no 6 p. 32). Lorsque l'affilié travaille
pour le compte d'une entreprise privée - tel était le cas
de la recourante -, les statuts ou le règlement constituent
un contrat préformé (sui generis) dit de prévoyance, à
savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se
soumet expressément ou par actes concluants
(ATF 112 II 249; RSAS 2000 p. 546 consid. 3b, 1999 p. 385
consid. 2a). Selon la jurisprudence (ATF 122 V 146 con-
sid. 4c, 116 V 222 consid. 2; RSAS 1996 p. 154 consid. 3c,
1995 p. 51 et 1994 p. 205 consid. 3c), il convient, si
nécessaire, d'interpréter ce contrat selon le principe de
la confiance, en tenant compte du mode d'interprétation des
conditions générales, en particulier de la règle de la
clause peu claire (ATF 110 II 146 consid. 2b) et de la
règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (cf.
ATF 108 II 418 consid. 1b).

4.- a) Avant la survenance de son invalidité, la
recourante réalisait un salaire annuel de 18'837 fr.,
inférieur au montant minimum du salaire coordonné prévu à
l'art. 8 al. 1 LPP, en corrélation avec l'art. 5 OPP 2 (ce
montant était de 22'560 fr. du 1er janvier 1993 au 31 dé-
cembre 1994, puis de 23'280 fr., jusqu'au 31 décembre 1996,
conformément aux modification successives de l'art. 5
OPP 2; RO 1992 2045, 1994 3095, 1996 3037). En l'espèce, le
rapport d'assurance relève donc exclusivement de la pré-
voyance sous-obligatoire.

b) L'art. 25 du règlement du fonds de prévoyance
intimé (ci-après: le règlement) prévoit notamment, afin
d'éviter une surindemnisation de la personne affiliée:

« 1. [...] la rente d'invalidité et les rentes
d'enfants d'invalide, à elles seules ou ajoutées aux
prestations énumérées à l'alinéa 2, ne doivent pas
dépasser le 90 % du dernier salaire cotisant; en cas
de réduction, chaque rente est diminuée dans la même
proportion.

2. Les prestations prises en compte pour le calcul de
la réduction sont:

- les prestations de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI)
fédérales (allocation pour impotent non comprise);

- [...]».

c) Les expressions «prestations» (al. 1) et «presta-
tions de l'assurance-invalidité» (al. 2) n'ont de sens,
dans le cadre d'une disposition visant à empêcher la sur-
indemnisation, que si les revenus ainsi désignés sont dans
un rapport de connexité plus ou moins étroit avec les
rentes dont le fonds de prévoyance envisage la réduction. A
cet égard, faute pour les parties au contrat de prévoyance
d'avoir défini plus précisément ce rapport de connexité
dans le règlement litigieux, on peut interpréter ce dernier
en s'inspirant du principe de concordance des droits, qui
trouve notamment son expression à l'art. 24 al. 2 OPP 2.
Selon ce principe, seules sont susceptibles de conduire à
une surindemnisation les prestations d'un type et d'un but
analogue accordées à l'ayant droit en raison de l'événement
dommageable (cf. ATF 126 V 473 sv. consid. 6a, 124 V 281
sv. consid. 2a et les références). A cet égard, les préci-
sions apportées par la jurisprudence relative à l'art. 24
OPP 2 peuvent être appliquées, mutatis mutandis, dans le
cadre de l'art. 25 du règlement litigieux.

5.- C'est à juste titre que le premier juge a pris en
compte la rente pour enfant allouée à B.________ en vertu
de l'art. 35 al. 1 LAI. Cette rente, à l'instar des pres-
tations du fonds prévoyance intimé, est en effet allouée
exclusivement en raison de l'invalidité de la recourante.
Elle poursuit un but similaire aux prestations de pré-

voyance versées pour le même événement dommageable (cf.
ATF 126 V 478 consid. 8), qui comprennent une rente
d'enfant d'invalide dont la prise en compte dans le calcul
de surindemnisation est expressément prévue par l'art. 25
al. 1 du règlement du fonds intimé.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il
n'est pas décisif que la rente pour enfant de l'assurance-
invalidité ait été versée directement en mains de sa fille.
Une telle prestation est en effet exclusivement destinée à
l'entretien de l'enfant (ATF 103 V 134 consid. 3; Thomas
Geiser, Das EVG als heimliches Familiengericht?, in:
Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, p. 361). Cette
utilisation peut être garantie, comme en l'espèce, par le
versement de la prestation en mains de l'enfant devenu
majeur, quand bien même celui-ci n'a pas un droit propre à
la rente (cf. SVR 1999 IV no 2 p. 5). Toutefois, si ce mode
de règlement n'avait pas été suivi, la recourante n'en eût
pas été pour autant dispensée d'affecter la rente pour
enfant à l'entretien de sa fille.
Par conséquent, l'intimé pouvait intégrer dans le
calcul de la surindemnisation de la recourante le montant
de la rente versée à Y.________ par l'assurance-invalidité,
soit 388 fr. par mois pour la période du 1er juin 1996 au
31 décembre 1996, puis 398 fr. jusqu'au 31 août 1999.

6.- a) D'après la juridiction cantonale, la recourante
était également au bénéfice, pendant la période litigieuse,
d'une rente simple de l'assurance-invalidité. En réalité,
B.________ se voyait verser la moitié d'une rente pour
couple, son époux étant lui aussi invalide (voir la
décision du 29 octobre 1998 de l'office AI, ainsi que
l'art. 33 LAI, dans sa teneur jusqu'à l'entrée en vigueur
de la dixième révision de la LAVS, le 1er janvier 1997
[RO 1987 450, 1996 2493]). Cette rente a été maintenue
pendant toute la période litigieuse (cf. let. c al. 5 des
dispositions transitoires relatives aux modifications de la
LAVS introduites par la loi fédérale du 7 octobre 1994,

ainsi que let. 2 al. 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAI [RO 1996 2486/2489]).
Cela étant, il convient de déterminer dans quelle mesure
elle concorde avec les prestations de prévoyance dont la
réduction est litigieuse.

b) La rente pour couple de l'AVS/AI, dont l'époux est
titulaire, s'élève à 150 % de la rente simple d'invalidité
correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 35
LAVS et 37 al. 1 LAI, tels qu'en vigueur avant la 10ème
révision de la LAVS [RO 1972 2490, 1959 838]). Elle est
versée en raison de deux événements assurés, à savoir,
d'une part, l'invalidité de l'époux, et d'autre part, celle
de l'épouse. En revanche, les prestations allouées au titre
de la prévoyance professionnelle ne couvrent en principe
que l'invalidité de la personne affiliée. Par conséquent,
l'art. 24 al. 3 OPP 2 concrétise le principe de concordance
à raison de l'événement assuré d'une manière schématique,
en ce sens que l'invalidité de l'épouse est censée entrer
- forfaitairement - pour un tiers dans la rente pour couple
allouée à l'époux (Franz Schlauri, Beiträge zum Koordina-
tionsrecht der Sozialversicherungen, St-Gall 1995, p. 98
sv.). Cette part de la rente pour couple n'a pas à entrer
dans le calcul de la surindemnisation de l'époux, mais
doit, le cas échéant, être imputée à l'épouse par l'insti-
tution de prévoyance à laquelle elle est affiliée.
Cette réglementation, dont le Tribunal fédéral des
assurances a admis la conformité à la loi (ATF 126 V 477
sv.) n'est pas
directement applicable en l'espèce. On peut
cependant s'en inspirer, par analogie, en l'absence de
disposition idoine dans le règlement de l'intimé, dès lors
que le principe de concordance des droits doit également
être concrétisé, de manière praticable, dans le cadre de ce
règlement. Cela conduit à admettre une prise en compte, à
raison d'un tiers seulement, de la rente pour couple de
l'assurance-invalidité allouée à l'époux de la recourante,
dans le calcul de la surindemnisation de cette dernière.

Cette part correspond à un montant de 661 fr. 30 par mois,
pour la période du 1er juin au 31 décembre 1996, puis de
678 fr. 70.

7.- a) Le dernier salaire cotisant de la recourante
était de 18'837 fr. par année. Par conséquent, abstraction
faite d'une éventuelle réduction de ses prestations pour
cause de surindemnisation, l'intimé aurait dû verser à la
recourante, pendant toute la période litigieuse, une rente
d'invalidité de 470 fr. 90 par mois, ou 5'651 fr. 10 par
année (18'837 fr. x 30 %; cf. art. 19 al. 2 du règlement,
ainsi que la lettre du 26 juin 1999 de l'intimé à la
recourante). Le fonds de prévoyance aurait également dû
verser une rente mensuelle d'enfant d'invalide de 157 fr.,
ou 1'883 fr. 70 par année (18'837 fr. x 10 %; cf. art. 20
al. 2 du règlement, ainsi que la lettre précitée). Autre-
ment dit, les prestations non réduites de l'intimé devaient
s'élever, au total, à 627 fr. 90 par mois.

b) aa) La limite de surindemnisation était de
1'412 fr. 80 par mois, ou 16'953 fr. 30 par année
(18'837 fr. x 90 %; art. 25 al. 1 du règlement), comme l'a
retenu à juste titre le premier juge. Aussi, compte tenu de
la rente pour enfant et de la rente pour couple de l'assu-
rance-invalidité, les prestations de l'intimé ne devaient
pas dépasser un montant mensuel total de 363 fr. 50, pour
les mois de juin à décembre 1996, conformément au tableau
suivant:

. limite de surindemnisation 1'412 fr. 80
. rente pour enfant de l'AI - 388 fr. 00
. 1/3 de la rente pour couple de l'AI - 661 fr. 30
Différence à charge de l'intimé 363 fr. 50

Chaque rente devant être diminuée dans la même
proportion (art. 25 al. 1 du règlement), la recourante peut
prétendre, après réduction, une rente d'invalidité de

272 fr. 60 (470 fr. 90 x 363 fr. 50 / 627 fr. 90) et une
rente d'enfant d'invalide de 90 fr. 90 (157 fr. x
363 fr. 50 / 627 fr. 90), soit un montant total de
2'544 fr. 50 pour les mois de juin à décembre 1996
([272 fr. 60 + 90 fr. 90] x 7 mois).

bb) Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août
1999, les prestations de l'intimé ne devaient pas dépasser
un montant mensuel total de 336 fr. 10, conformément au
tableau suivant:

. limite de surindemnisation 1'412 fr. 80
. rente pour enfant de l'AI - 398 fr. 00
. 1/3 de la rente pour couple de l'AI - 678 fr. 70
Différence à charge de l'intimé 336 fr. 10

Après réduction, le recourante peut prétendre une
rente d'invalidité de 252 fr. 10 (470 fr. 90 x 336 fr. 10 /
627 fr. 90) et une rente d'enfant d'invalide de 84 fr.
(157 fr. x 336 fr. 10 / 627 fr. 90), soit un montant total
de 10'755 fr. 20 pour les mois de janvier 1997 à août 1999
([252 fr. 10 + 84 fr.] x 32 mois).

c) Vu ce qui précède, les montants dus par l'intimé à
la recourante pour la période litigieuse s'élevaient au
total à 13'299 fr. 70 (2'544 fr. 50 + 10'755 fr. 20). Après
déduction des prestations déjà versées par la caisse
(1'326 fr.), le solde en faveur de B.________ s'élève à
11'973 fr. 70.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e:

I. Le recours est admis et le jugement du 20 décembre
2000 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est
annulé.

II. Le Fonds de prévoyance de l'association vaudoise
d'établissements médicaux sociaux versera à B.________
un montant de 11'973 fr. à titre de rente d'invalidité
et de rente d'enfant d'invalide, pour la période du
1er juin 1996 au 31 août 1999.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre:

Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.31/01
Date de la décision : 25/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-25;b.31.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award