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25/09/2002 | SUISSE | N°4P.115/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2002, 4P.115/2002


{T 0/2}
4P.115/2002 /ech

Arrêt du 25 septembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, et Klett,
greffière de Montmollin

A.________ SA,
recourante, représentée par Me Bernard Lachenal, avocat,
place du Molard 3, case postale 3199, 1211 Genève 3,

contre

B.________ SA,
intimée, représentée par Me André de Pfyffer, avocat,
rue Bellot 6, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève

3.

arbitraire; droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
...

{T 0/2}
4P.115/2002 /ech

Arrêt du 25 septembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, et Klett,
greffière de Montmollin

A.________ SA,
recourante, représentée par Me Bernard Lachenal, avocat,
place du Molard 3, case postale 3199, 1211 Genève 3,

contre

B.________ SA,
intimée, représentée par Me André de Pfyffer, avocat,
rue Bellot 6, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

arbitraire; droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 22 mars 2002)

Faits:

A.
La société d'aviation civile C.________ Inc. (ci-après : C.________),
incorporée dans l'Etat du Delaware (USA), a émis en Suisse, à la fin
de
l'année 1985, un emprunt d'un montant total de 150'000'000 fr. sous
la forme
d'obligations convertibles d'une durée de dix ans portant intérêts au
taux de
5,5% l'an. La libération des obligations a été fixée au 7 janvier
1986.

La banque X.________ SA, devenue B.________ SA (ci-après : la
banque), était
chef de file du consortium de banques qui a souscrit l'ensemble des
obligations pour les offrir sur le marché; elle apparaissait
également comme
représentante des obligataires.

Un prospectus daté du 10 décembre 1985 a été émis conjointement par
C.________ et la banque. Il présentait la compagnie et ses deux
sociétés
filiales, D.________ Inc. (ci-après: D.________) et E.________. Il ne
contenait aucune information alarmante sur l'évolution récente des
affaires.
Il a été retenu que la banque avait procédé aux vérifications
usuelles, se
fondant notamment sur une attestation des avocats de C.________ et
sur une
lettre du réviseur Z.________ & Co. Le taux d'intérêts offert était
cependant
particulièrement élevé à l'époque et la presse spécialisée avait
décrit
l'emprunt de C.________ comme étant destiné à des investisseurs très
spéculatifs. Le prospectus soumettait l'emprunt au droit suisse et
prévoyait
la compétence des tribunaux genevois.

La société panaméenne A.________ SA, ainsi que deux autres entités
appartenant à la même famille, ont acheté des obligations émises par
C.________, en neuf tranches successives, du 17 décembre 1985 au 16
juillet
1986. Les obligations acquises par les deux autres entités ont été
transmises
à A.________ SA. Dans leur ensemble, ces obligations représentent une
valeur
nominale de 2'070'000 fr. et ont été acquises pour le prix de
1'670'825 fr.

B.
C.________ a publié le 13 mars 1986 un rapport sur sa situation
financière au
31 décembre 1985, qui révélait une nette inversion de tendance au 4ème
trimestre de l'année 1985, la détérioration de la situation étant due
à une
concurrence accrue. Il a été retenu qu'il n'était pas établi que la
banque
ait eu connaissance de cette évolution au moment de l'émission du
prospectus.

Le cours des obligations C.________ a alors baissé de manière
significative,
ce qui n'a pas empêché A.________ SA - comme on l'a vu - d'en acheter
encore
en juillet 1986.

Cette évolution négative a constitué une surprise pour la banque, qui
a réuni
une sorte de cellule de crise au printemps 1986, consulté les autres
banques
membres du consortium et engagé certaines négociations avec
C.________.

Au second semestre 1986, la société américaine d'aviation F.________
a lancé
une offre publique d'achat portant sur les obligations en francs
suisses de
C.________, pour un prix correspondant au 65% de leur valeur
nominale. Par
circulaire du 20 décembre 1986, la banque X.________ SA a recommandé
l'acceptation de cette offre. Ce conseil a en définitive été suivi
par 96%
des obligataires, au rang desquels A.________ SA ne figure toutefois
pas.

Le capital-actions de C.________ a été acheté par une société créée
par
F.________, puis cédé à G.________ Inc. Diverses fusions sont
intervenues en
juillet 1989, qui ont entraîné la disparition de C.________. La
société
G.________ Inc. s'est engagée à reprendre tous les engagements de
C.________
découlant de l'emprunt obligataire. La banque en a informé les
porteurs
d'obligations. Estimant que G.________ Inc. était aussi solvable que
C.________ - ce que la procédure n'a pas infirmé - , la banque n'a pas
demandé le remboursement de l'emprunt.

En décembre 1990, G.________ Inc. est entrée en procédure de sursis
concordataire. La banque, par ses avocats américains, s'est
préoccupée de
préserver les intérêts des créanciers obligataires qu'elle
représentait. La
production des obligataires a été admise dans son intégralité.

A. ________ SA a échangé, en 1994, ses obligations contre des actions
G.________ Inc. , obtenant ainsi, selon ses explications, la
contre-valeur de
82'800 fr., ainsi qu'une soulte.

C.
Le 20 juillet 1993 , A.________ SA a déposé devant les tribunaux
genevois une
demande en paiement dirigée contre la banque, concluant à ce que cette
dernière soit condamnée à lui payer la somme de 1'966'500 fr. avec
intérêts à
5,5% l'an dès le 7 juillet 1990. En substance, elle soutient que la
banque,
en tant que coauteur du prospectus, aurait dû mentionner l'évolution
défavorable des affaires au 4ème trimestre 1985 et que, en tant que
représentante des obligataires, elle aurait dû, ultérieurement,
dénoncer
l'emprunt au remboursement. En dernier lieu, elle a conclu à ce que
sa partie
adverse soit condamnée à lui verser la somme de 2'070'000 fr. avec
intérêts à
5,5% l'an dès le 7 juillet 1990, sous imputation de 82'800 fr., 27,13
US$ et
1'174 fr. 70.

Par jugement du 16 novembre 2000, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève a rejeté la demande.

Statuant sur appel de A.________ SA le 22 mars 2002, la Chambre
civile de la
Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision précitée.

D.
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ SA interjette un
recours de
droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'interdiction de
l'arbitraire et
une violation du droit d'être entendu, elle conclut à l'annulation de
l'arrêt
rendu par la Cour de justice le 22 mars 2002.

L'intimée propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale, le recours de droit public sera
examiné
en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ).

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III
524
consid. 1c, 534 consid. 1b).

2.
2.1Avec une argumentation complexe, la recourante reproche à la cour
cantonale d'avoir retenu - à l'inverse des juges de première instance
- qu'il
n'était pas prouvé que la direction de C.________ avait connaissance
"en
temps réel", c'est-à-dire immédiatement, de l'évolution de ses
affaires.

Elle considère qu'il est insoutenable de penser qu'une compagnie
aérienne n'a
pas une connaissance instantanée de la marche de ses affaires, se
référant
notamment à des articles de presse concernant la filiale D.________
qui n'ont
pas été produits dans la procédure cantonale et sont donc en principe
irrecevables dans un recours de droit public. Elle invoque également
à ce
sujet une violation arbitraire des art. 186 al. 1 et 126 al. 2 et 3
de la loi
genevoise de procédure civile, faisant valoir que sa partie adverse
n'a pas
contesté clairement son allégué et que celui-ci aurait dû être tenu
pour
établi. Enfin, elle soutient qu'il y aurait eu une violation
arbitraire du
principe de l'immutabilité du litige, qui interdisait à la cour
cantonale de
changer ainsi l'état de fait.

Ces diverses constructions juridiques reposent cependant sur un seul
grief
constitutionnel : l'interdiction de l'arbitraire.

2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité; l'annulation d'une décision pour cause d'arbitraire ne
suppose pas seulement que la motivation formulée soit insoutenable,
mais
exige encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat
(ATF 127
I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247
consid. 5; 124 V 137 consid. 2b; 122 I 61 consid. 3a).

2.3 Le point de fait litigieux (la connaissance immédiate par
C.________ de
l'inversion de tendance) se rapporte à l'action en responsabilité que
la
recourante dirige contre la banque, en sa qualité de coauteur du
prospectus.
Or, la responsabilité de l'auteur d'un prospectus suppose qu'il ait
agi
intentionnellement ou par négligence (art. 1156 al. 3 CO). Comme on
le verra
plus en détail à propos du recours en réforme déposé parallèlement, la
recourante, en tant que partie demanderesse, devait prouver les faits
permettant de constater une faute propre de sa partie adverse, qu'il
s'agisse
d'une action ou d'une omission (Ziegler, Commentaire bernois, n° 27
ad art.
1156 CO).

Dès lors, il est sans pertinence de savoir si C.________ - qui n'est
pas
partie à la procédure - avait ou non connaissance de l'évolution
défavorable
des affaires au moment de l'émission du prospectus. La seule question
pertinente est de savoir si la banque défenderesse le savait ou
pouvait le
savoir. On ne peut déduire automatiquement que la banque savait tout
ce que
C.________ savait. Même s'il y a eu des réunions entre eux, cela ne
permet
pas encore de retenir que la banque a été informée de manière
complète et
véridique. Il ressort du courrier de l'organe de révision qu'il n'y
avait
alors pas de chiffres disponibles et que les procès-verbaux ne
révélaient
rien d'alarmant. On ne voit pas comment la banque aurait pu en savoir
davantage.

Même si l'on devait admettre, avec la recourante, que la société
C.________
avait connaissance de l'inversion de tendance, cela ne permet en rien
de
déduire que la banque le savait également. Ainsi, le point litigieux
est
impropre à faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire
dans son
résultat, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs plus
avant.

3.
3.1Invoquant une violation arbitraire de l'art. 306A de la loi
genevoise de
procédure civile, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu
garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale de
ne pas
avoir ordonné, en instance d'appel, un second échange d'écritures.

3.2 L'art. 306A al. 4 de la loi cantonale prévoit que "si un nouvel
échange
d'écritures apparaît nécessaire, la cour accorde des délais pour une
réplique
ou une duplique".

Il ressort clairement de ce texte qu'un second échange d'écritures est
subordonné à la condition que la cour l'estime nécessaire. La
recourante ne
saurait donc prétendre que le droit cantonal lui confère le droit à
un second
échange d'écritures en toute hypothèse. La disposition cantonale
prévoit une
faculté, en laissant à la juridiction un large pouvoir d'appréciation.

Il est vrai que la cour cantonale ne pourrait pas choisir
arbitrairement de
faire usage ou non de cette faculté; la décision de la cour tomberait
sous le
coup de l'art. 9 Cst. si elle niait la nécessité d'un second échange
d'écritures d'une manière insoutenable.

Il apparaît cependant d'emblée que la disposition cantonale n'offre
pas à cet
égard des garanties plus étendues que celles qui ont été déduites de
l'art.
29 al. 2 Cst., également invoqué par la recourante. Ce premier grief
n'a donc
pas de portée propre et se confond avec celui de violation de l'art.
29 al. 2
Cst.

3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29
al. 2 Cst., notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa;
124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180
consid.
1a, 372 consid. 3b).

Il n'est cependant pas contesté que la recourante a pu s'exprimer
sans aucune
réserve dans son mémoire d'appel. La question litigieuse est
seulement de
savoir si elle avait le droit de répliquer à la réponse de sa partie
adverse.

Le principe de la célérité de la procédure (art. 6 ch. 1 CEDH)
s'oppose à ce
que les parties puissent se répondre sans fin, repoussant ainsi la
décision
judiciaire. Le droit à une réplique ne doit être admis que si la
réponse
contient des éléments importants et nouveaux sur lesquels la partie
adverse
n'avait pas pu prendre position (ATF 114 Ia 307 consid. 4b; 111 Ia 2
consid.
3).

Il faut ici rappeler que la procédure de recours de droit public
impose à la
partie recourante d'expliquer, dans son acte de recours, en quoi
consiste la
violation du principe constitutionnel invoqué (art. 90 al. 1 let. b
OJ). Or,
l'argumentation de la recourante est impropre à montrer que la
réponse de
l'intimée contenait un élément nouveau, important et inattendu, qui
rendait

nécessaire une réplique. On ne discerne donc ni violation de l'art.
29 al. 2
Cst., ni violation arbitraire de l'art. 306a de la loi genevoise de
procédure
civile.

3.4 On peut encore ajouter que le droit d'être entendu ne confère pas
au
justiciable le droit de choisir entre une expression orale ou une
expression
écrite (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n° 105 ad
art. 4
aCst.). Il a été constaté en l'espèce que la recourante a pu plaider
devant
la cour cantonale sur la réponse de sa partie adverse, de sorte que
l'on ne
voit pas en quoi elle aurait été entravée dans sa possibilité de
s'exprimer
pleinement sur tous les allégués et arguments de l'intimée.

En réalité, la recourante aurait souhaité un second échange
d'écritures pour
pouvoir produire de nouvelles pièces, à savoir des coupures de presse
concernant la société filiale D.________.

Il est vrai que le droit d'être entendu donne aussi, à certaines
conditions,
le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le
sort de la décision (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a,
241
consid. 2; 124 II 137 consid.2 b; 124 V 180 consid. a, 372 consid.
3b).

S'agissant cependant du droit de faire administrer des preuves, il
faut
rappeler qu'il n'existe que si la preuve a été offerte ou fournie en
temps
utile (ATF 106 II 170 consid. 6b) et dans les formes prescrites, si
elle se
rapporte à un fait pertinent qui n'est pas déjà établi et si le moyen
proposé
est apte à en apporter la preuve (arrêt 4P.79/2002 du 2 juillet 2002
consid.
3.1). Il n'y a pas de violation du droit d'apporter des preuves
lorsqu'une
possibilité efficace a été offerte, mais que la partie a négligé d'en
faire
usage en temps utile (cf. pour le droit à la preuve de l'art. 8 CC :
ATF 126
III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c).

En l'espèce, la question litigieuse, depuis le début de la procédure,
était
de savoir si la banque savait ou pouvait savoir, au moment de
l'émission du
prospectus, qu'il y avait eu un renversement de tendance au 4ème
trimestre
1985. La recourante, en tant que partie demanderesse, devait apporter
la
preuve des faits permettant de constater que la responsabilité de la
banque
était engagée (art. 8 CC). Il lui incombait donc de produire d'emblée
ces
articles de presse, si elle les jugeait utiles. On ne voit pas ce qui
l'en
empêchait. On l'a dit, son argumentation est impropre à démontrer que
ces
coupures de presse ne seraient devenues pertinentes qu'à la suite de
la
réponse en appel de sa partie adverse. Le second échange d'écritures
prévu
par l'art. 306A de la loi cantonale n'est manifestement pas conçu pour
permettre à une partie de rattraper un oubli dans la production de ses
pièces. Dès lors que la recourante a eu l'occasion de fournir ses
moyens de
preuve, mais qu'elle a négligé de le faire en temps utile selon les
règles
cantonales (le second échange d'écritures en appel n'étant pas un
droit), il
n'y a pas trace d'une violation du droit d'être entendu ou d'une
violation
arbitraire de l'art. 306A de la loi genevoise de procédure civile.

3.5 Enfin, si la cour cantonale a ignoré une clause pertinente des
conditions
de l'emprunt qu'elle cite, il s'agit d'une inadvertance manifeste qui
peut
être corrigée dans le cadre du recours en réforme déposé
parallèlement (art.
63 al. 2 OJ). La question étant liée à l'analyse juridique, une
omission par
inadvertance dans l'arrêt attaqué ne peut entraîner l'annulation de
celui-ci
par la voie du recours de droit public.

4.
Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 25'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.115/2002
Date de la décision : 25/09/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-25;4p.115.2002 ?
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