Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; désignation du for. Lorsqu'aucun des cantons dans lesquels les infractions ont été commises n'a encore ouvert d'instruction au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP et que, de plus, on ne peut fixer dans aucun d'eux le centre de gravité de l'activité délictueuse, sont compétentes les autorités du canton où l'inculpé a commis la première infraction.