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24/09/2002 | SUISSE | N°1P.374/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 septembre 2002, 1P.374/2002


{T 0/2}
1P.374/2002/col

Arrêt du 24 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

les époux A.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé 8,
case
postale 319, 1820 Montreux,

contre

Marc Pellet, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
Cour-au-Chantre, rue du Simplon 22, Case postale, 1800 Vevey

1,
les époux B.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Elisabeth Santschi, avocate, case
postale 412,
1...

{T 0/2}
1P.374/2002/col

Arrêt du 24 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

les époux A.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé 8,
case
postale 319, 1820 Montreux,

contre

Marc Pellet, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
Cour-au-Chantre, rue du Simplon 22, Case postale, 1800 Vevey 1,
les époux B.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Elisabeth Santschi, avocate, case
postale 412,
1009 Pully,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de
Justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2002.

Faits:

A.
Les époux A.________ sont propriétaires de la parcelle n°578 du
Registre
foncier de Montreux. Sur ce bien-fonds sis au lieu-dit "Coteau de
Belmont"
est édifiée une maison d'habitation qui sert de résidence principale
aux
époux A.________. Les époux B.________ sont copropriétaires de la
parcelle
voisine n°594, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.
Selon un
acte du 28 décembre 1961 inscrit au Registre foncier, les parcelles
n°578 et
594, comme fonds réciproquement dominants et servants, sont grevés
d'une
servitude aux termes de laquelle "il ne pourra être planté sur les
fonds
intéressés aucun arbre de haute tige sans l'autorisation des autres
propriétaires intéressés".

Le 18 juillet 2001, les époux A.________ ont demandé au Président du
Tribunal
de l'arrondissement de l'Est vaudois d'ordonner aux époux B.________
de se
conformer à la servitude et, partant, de faire abattre le cèdre se
trouvant
sur leur bien-fonds, respectivement d'écimer cet arbre de manière à
ce qu'il
ne masque plus leur vue sur le lac.

Dans leur réponse du 16 octobre 2001, les défendeurs ont conclu au
rejet des
conclusions des demandeurs. Ils ont exposé avoir fait élaguer le
cèdre, dans
une mesure que les demandeurs ont estimé insuffisante.

Le 14 mai 2002, le magistrat Marc Pellet, Président du Tribunal
d'arrondissement, a tenu une audience pour tenter la conciliation et,
en cas
d'échec, pour organiser l'instruction préliminaire de la cause.
Examinant le
dossier photographique versé au dossier de la procédure, il a dit que
l'arbre
litigieux ne masquerait pas la vue panoramique dont on jouit depuis la
parcelle des demandeurs. A raison de cette remarque, ceux-ci ont
aussitôt
demandé la récusation du Président Pellet, par dictée au
procès-verbal de
l'audience ("Vu les déclarations du président selon lesquelles l'arbre
litigieux ne masquerait pas la vue panoramique sur le lac, qu'il
s'agit là
d'un préjugé que les requérants ne sauraient admettre"). Le Président
a levé
l'audience et transmis la demande au Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Celui-ci a invité le Président Pellet et les intimés à se déterminer,
ce
qu'ils ont fait, avant d'accorder aux requérants la possibilité de
répliquer.
Dans leurs observations du 31 mai 2002, les époux A.________ ont
dénoncé
l'attitude du Président Pellet lors de l'audience du 14 mai 2002: il
aurait
notamment affirmé avoir meilleure chose à faire que de s'occuper de
querelles
de voisinage; il aurait en outre refusé de saluer leur mandataire à
la fin de
l'audience.

Par arrêt du 13 juin 2002, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a
rejeté la requête de récusation. Elle a considéré, en bref, que la
remarque
au sujet de l'impact du cèdre sur la vue correspondait à la réalité
des
faits. De tels propos pouvaient s'inscrire dans la mission de
conciliation du
juge; pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres
motifs de
récusation invoqués par les requérants pour la première fois dans
leurs
observations du 31 mai 2002.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________
demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002. Ils
invoquent les art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que les art.
42 al. 1
CPC/VD et 6 par. 1 CEDH.

Le Président Pellet se réfère à ses observations adressées au Tribunal
cantonal, sans prendre de conclusions. Les intimés B.________
concluent au
rejet du recours.

Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et propose le rejet du
recours. Il
expose notamment que la décision attaquée porte exclusivement sur la
demande
de récusation présentée par dictée au procès-verbal de l'audience et
il
précise que si les recourants entendent se prévaloir d'autres faits,
il leur
est loisible de déposer une seconde demande de récusation, dans les
formes
prescrites à l'art. 47 CPC/VD.

C.
Le 20 septembre 2002, les recourants ont communiqué au Tribunal
fédéral, pour
information, une nouvelle requête de récusation du Président Pellet,
adressée
directement à lui le même jour. Cette requête dénonce le comportement
de ce
magistrat lors de l'audience du 14 mai 2002. En conséquence, les
recourants
demandent au Tribunal fédéral de suspendre la procédure du recours de
droit
public afin de connaître la réaction du magistrat visé ainsi que, le
cas
échéant, de la Cour administrative du Tribunal cantonal, à cette
nouvelle
requête.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné
le
motif de récusation invoqué dans leurs observations du 31 mai 2002.
Ils se
plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et d'une
application
arbitraire du droit cantonal.

Le droit cantonal prévoit que la demande de récusation doit être
faite par
requête déposée au greffe ou, à l'audience, par dictée au
procès-verbal; elle
doit être motivée (art. 47 al. 1 CPC/VD). La décision attaquée ne se
prononce
que sur un motif de récusation, celui mentionné au procès-verbal de
l'audience du 14 mai 2002. Les recourants n'avaient pas fait d'autre
dictée
lors de cette audience; avant que l'affaire ne soit transmise au
Tribunal
cantonal (cf. art. 47 al. 2 CPC), ils n'avaient pas présenté d'autres
griefs
à l'encontre du Président Pellet par une requête écrite et motivée,
déposée
au greffe du Tribunal d'arrondissement. Le Tribunal qui se prononce
uniquement sur les requêtes déposées dans le respect des formes
légales ne
viole en principe pas le droit d'être entendu des parties. En
l'occurrence,
les recourants - qui ont du reste, depuis lors (le 20 septembre
2002), déposé
une nouvelle demande de récusation fondée sur les motifs déjà exposés
dans
leurs observations du 31 mai 2002 - ne cherchent pas à démontrer, de
façon
suffisamment précise et conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b
OJ (cf. ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43;
126 III
534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités), qu'une application
stricte des
règles de forme de l'art. 47 al. 1 CPC/VD serait arbitraire ou
contraire au
droit constitutionnel fédéral. Ce grief est donc irrecevable.

2.
Il ne se justifie pas de suspendre la procédure du recours de droit
public
car la décision sur la nouvelle demande de récusation n'est pas
susceptible
d'influencer l'issue de la présente cause (art. 6 al. 1 PCF par
renvoi de
l'art. 40 OJ).

3.
De l'avis des recourants, les propos tenus par le Président Pellet
lors de
l'audience du 14 mai 2002 auraient dû conduire à sa récusation. Ils
invoquent
dans ce contexte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH et se
plaignent
d'une violation arbitraire de l'art. 42 al. 1 CPC/VD.

3.1 Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et
impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit
cantonal que
sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la
compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties
offertes
par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b
p. 73;
123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia
157
consid. 1a p. 159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177).

3.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CPC/VD, les magistrats et les
fonctionnaires
de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se
récuser
spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou
son avocat
sont de nature à compromettre leur impartialité. Tel qu'il est
invoqué, le
grief d'arbitraire soulevé en relation avec cette disposition
cantonale n'a
pas de portée propre par rapport à celui tiré des art. 30 al. 1 Cst.
et 6
par. 1 CEDH (cf. aussi Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis
Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne, 2002, n. 1 ad art. 42).

3.3 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même
portée
que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196
consid. 2b
p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235
consid. 2a
p. 236, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa
cause soit
entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une
appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 128 V 82 consid.
2a p.
84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73; 123 I 49
consid.
2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne doivent
influer sur le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice
d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne
peut être
un "juste médiateur" (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209
consid. 8a p.
217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en
premier lieu
par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais,
indépendamment de
ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention
assurent à
chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes
statuent
sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit
pas, mais
doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage
nécessaire que
le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si
elle ne
se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent
de
circonstances examinées objectivement (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84;
124 I
121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184
consid.
2b p. 18, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour
européenne
des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une
démarche
subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement
personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche
objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes
pour
exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts Wettstein c. Suisse,
du 21
décembre 2000, par. 42; Ciraklar c. Turquie, du 29 octobre 1998 par.
38;
Castillo Algar c. Espagne, du 28 octobre 1998, par. 43, et les arrêts
cités).
S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un
magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt Castillo
Algar,
précité, par. 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à
se
demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge,
certains
faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce
dernier. En la
matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va
de la
confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent
d'inspirer
aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout
juge
dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se
prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison
légitime de
redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable
entre
en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément
déterminant
consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer
pour
objectivement justifiées (arrêts Wettstein, précité, par. 44;
Castillo Algar,
précité, par. 45; Incal c. Turquie, du 9 juin 1998 par. 71;
Ferrantelli et
Santangelo c . Italie, du 7 août 1996 par. 58, Saraiva de Carvalho c.
Portugal, du 22 avril 1994, Série A, vol. 286 par. 35, et les arrêts
cités).

3.4 Lors de l'audience du 14 mai 2002, le Président Pellet a estimé,
sur le
vu du dossier photographique joint à la procédure, que le cèdre
planté sur la
parcelle des intimés B.________ ne masquait pas la vue panoramique
sur le lac
dont on jouit depuis le terrain des recourants. Le contenu de cette
déclaration, relaté au procès-verbal de cette audience, n'est pas
contesté.
Les recourants y ont vu la marque d'un préjugé en leur défaveur. Pour
le
Tribunal cantonal au contraire, cette remarque s'inscrirait dans la
tentative
d'une conciliation, refléterait la réalité des faits et n'aurait de
toute
manière aucune incidence sur le sort de la cause, relative à
l'interprétation
et au respect d'une servitude.
Le juge doit tenter de concilier les parties (art. 126 CPC/VD). Il
lui faut
rechercher une solution médiane satisfaisante pour tous et
respectueuse du
cadre légal, de manière à mettre fin au litige d'entrée de cause.
Pour la
réalisation de cette mission délicate, le juge est nécessairement
amené à
convaincre
les parties d'abandonner une partie de leurs conclusions
initiales, à entrevoir le bénéfice d'une solution différente, utile à
tous et
conforme au sentiment de justice. Cela implique de sa part d'éclairer
les uns
et les autres sur tel ou tel point de fait ou de droit et de faire
entrevoir
les conséquences, procédurales ou de fond, de telle ou telle
position, en
faisant oeuvre de persuasion, tact et ménagement. La démarche du juge
doit
rester prudente, afin de préserver sa position d'arbitre pour le cas
où ses
efforts n'aboutiraient pas.

En faisant la remarque que les recourants lui reprochent, le
Président Pellet
n'a fait qu'exprimer une réalité: comme le montrent les photographies
déposées par les recourants au dossier de la procédure cantonale, on
jouit
depuis la terrasse de leur maison d'une vue qui embrasse tout le
panorama
donnant, depuis les hauts de Montreux, sur le lac Léman, les Préalpes
et les
Alpes, ainsi que sur la Savoie. Le cèdre planté sur le terrain des
intimés
B.________ porte atteinte à cette vue, mais ne la bouche pas. Le
Président
Pellet n'a pas voulu sous-entendre qu'il s'apprêtait à rejeter la
demande des
recourants. Son intention était de suggérer qu'une solution
intermédiaire
pourrait consister à élaguer le cèdre plutôt que de le supprimer tout
à fait,
rejoignant ainsi la conclusion subsidiaire présentée par les
recourants le 18
juillet 2001. L'intervention du Président Pellet devait être comprise
comme
l'amorce de la conciliation qu'il devait tenter, selon l'art. 126
CPC/VD,
même si la probabilité d'un accord sur ce point paraissait d'emblée
compromise: les intimés avaient déjà fait écimer le cèdre, dans la
mesure
estimée supportable pour l'arbre, selon les spécialistes auxquels ils
s'étaient adressés; cette solution n'avait pas contenté les
recourants.
Toutefois, même si la marge de manoeuvre était étroite, le juge se
devait
d'explorer cette voie. Les craintes suscitées par sa démarche chez les
recourants, à l'ouïe des propos tenus, étaient excessives. Il n'y a
pas là
motif à récusation.

La demande du 18 juillet 2001 requiert de déterminer la valeur et la
portée
de la servitude dont se prévalent les recourants. Tant le Tribunal
cantonal
que les recourants ont souligné que les motifs pour lesquels la
récusation a
été demandée ne présentaient aucun lien avec les questions à trancher
au
fond. Partant, elle ne préjuge pas du sort de la cause, ni ne
manifeste une
quelconque prévention à l'égard des recourants.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les
frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156
OJ), ainsi
qu'une indemnité en faveur des intimés B.________, à titre de dépens
(art.
159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge des
recourants, ainsi
qu'une indemnité de 1000 fr. en faveur des intimés B.________, à
titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à la
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au
Président
Pellet.

Lausanne, le 24 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.374/2002
Date de la décision : 24/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-24;1p.374.2002 ?
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