Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Protection contre le rayonnement non ionisant (art. 3 al. 3 et al. 9 ORNI). Examen de la puissance apparente rayonnée ERP figurant dans la fiche de données spécifiques au site (art. 3 al. 9 ORNI; consid. 4). Les balcons et toits en terrasse ne sont pas des lieux à utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI, pour lesquels les valeurs limites de l'installation ne doivent pas être dépassées (consid. 6).