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24/09/2002 | SUISSE | N°1A.145/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 septembre 2002, 1A.145/2001


{T 0/2}
1A.145/2001 /svc

Arrêt du 24 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

B. ________,
Agence immobilière P.________ SA,
recourants, tous deux représentés par Me Jean-François Sarrasin,
avocat, rue
de la Poste 5, case postale 440,
1920 Martigny,

contre

Commune de S.________,
Commission de révision en matière d'expropriation du canton du


Valais, par Me
Jean-Dominique Cipolla, Président, rue du Rhône 3, 1920 Martigny,
Cour de droit public du Tribunal canto...

{T 0/2}
1A.145/2001 /svc

Arrêt du 24 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
greffier Zimmermann.

B. ________,
Agence immobilière P.________ SA,
recourants, tous deux représentés par Me Jean-François Sarrasin,
avocat, rue
de la Poste 5, case postale 440,
1920 Martigny,

contre

Commune de S.________,
Commission de révision en matière d'expropriation du canton du
Valais, par Me
Jean-Dominique Cipolla, Président, rue du Rhône 3, 1920 Martigny,
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, av.
Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

demande d'une indemnité d'expropriation matérielle,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit
public du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mai 2001

Faits:

A.
B. ________ et l'Agence immobilière P.________ S.A. (ci-après:
l'Agence) sont
propriétaires des parcelles D.________, E.________, F.________,
G.________,
H.________ et I.________ du registre foncier de S.________. Sis au
lieu-dit
"A.________", à l'entrée occidentale de la ville de S.________, ces
bien-fonds d'un seul tenant, d'une surface totale de 6100 m2, se
trouvent
entre la route cantonale S.________ - C.________, au nord, et la
colline des
"M.________", au sud.

Le Conseil général de S.________ a, le 30 janvier 1963, adopté le
Règlement
communal des constructions, approuvé les 31 mai et 4 octobre 1963 par
le
Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: RCC). Selon le plan de
zones
annexé à ce règlement, les parcelles E.________ et F.________, ainsi
que la
partie septentrionale des parcelles D.________, G.________,
H.________ et
I.________, ont été classées en zone de construction V (zone de
l'ordre
dispersé B; art. 48 RCC). La partie méridionale des parcelles
D.________,
G.________, H.________ et I.________ a été classée dans la zone
agricole de
plaine, la zone protégée et la zone de forêt.

Le 21 juin 1988, le Conseil général de S.________ a adopté un plan
d'aménagement local, approuvé le 28 juin 1989 par le Conseil d'Etat
(ci-après: le plan d'aménagement). Selon ce plan, la parcelle
E.________ est
désormais classée dans la zone de construction mixte III d'aménagement
différé, la parcelle F.________ et la partie septentrionale des
parcelles
D.________ et G.________ dans la zone de protection, les parcelles
H.________
et I.________ dans la zone de forêt. B.________ et l'Agence se sont
opposés à
ce plan, en demandant le maintien de l'affectation ancienne de leurs
bien-fonds. Ils ont recouru auprès du Conseil d'Etat, puis du Tribunal
cantonal valaisan, qui les a déboutés le 15 octobre 1993.

Contre cet arrêt, B.________ et l'Agence ont formé un recours de
droit public
(cause 1P.757/1993). A l'issue de l'inspection locale effectuée le 19
janvier
1995 par la délégation du Tribunal fédéral, les parties sont
convenues de
modifier le plan d'aménagement en transférant la partie
septentrionale de la
parcelle D.________ de la zone de protection à la zone de
construction mixte
III d'aménagement différé, l'affectation des autres bien-fonds, telle
que
prévue par le plan d'aménagement, n'étant pas modifiée pour le
surplus. Le 14
juin 1995, le Conseil d'Etat a approuvé cette modification du plan
d'aménagement. Le 3 juillet 1995, B.________ et l'Agence ont retiré le
recours de droit public. La cause a été rayée du rôle le 14 août 1995.

B.
Le 20 mars 1996, B.________ et l'Agence ont formé auprès de la
Commission
d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais
(ci-après: la
Commission d'estimation) une demande d'indemnité pour expropriation
matérielle, à raison des mesures fixées par le plan d'aménagement. Les
demandeurs ont réclamé un montant de 222'707 fr., correspondant à la
perte de
terrain bâtissable et à la diminution de valeur de la surface
restante. Ils
ont soutenu, en bref, que le plan d'aménagement avait eu pour effet de
déclasser leurs parcelles et violait l'égalité de traitement. Le 13
mai 1998,
la Commission d'estimation a rejeté la demande.

Le 16 juin 1998, B.________ et l'Agence ont formé une réclamation
contre
cette décision auprès de la Commission de révision en matière
d'expropriation
du canton du Valais (ci-après: la Commission de révision), en
reprenant leurs
conclusions et arguments. Le 17 mai 2000, la Commission de révision a
rejeté
la demande.

Saisi d'un recours formé par B.________ et l'Agence contre cette
décision, le
Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté, par arrêt du 23 mai
2001,
après avoir procédé à une inspection locale. Le Tribunal cantonal a
estimé,
en substance, que les restrictions résultant du plan d'aménagement
constituaient un refus de classement dans la zone à bâtir, et non
point un
déclassement, comme le soutenaient B.________ et l'Agence. Les
conditions
pour une indemnisation exceptionnelle en cas de non classement
n'étaient pas
réunies en l'espèce. Pour le surplus, le grief tiré de l'égalité de
traitement devait être écarté.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ et
l'Agence demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 mai
2001 et de
renvoyer la cause à la Commission d'estimation pour la fixation de
l'indemnité. Ils se plaignent de vices de procédure et de
constatations
inexactes des faits; ils considèrent que les conditions d'une
expropriation
matérielle seraient remplies et dénoncent une inégalité de
traitement. Ils
requièrent une inspection locale.

Le Tribunal cantonal, la Commission de révision, la Commune de
S.________ et
l'Office fédéral du développement territorial ont renoncé à se
déterminer.

D.
Le 10 juillet 2002, le Juge rapporteur a invité la Commune de
S.________ à
fournir un plan détaillé couvrant le secteur allant de K.________
jusqu'à
L.________, avec l'indication précise des bâtiments existants, ainsi
que des
parcelles des recourants.

Le 16 août 2002, la Commune de S.________ a fourni ce plan au sujet
duquel
les recourants se sont déterminés, le 13 septembre 2002. Ils ont
demandé
l'établissement d'un nouveau plan, indiquant l'état existant avant le
nouveau
plan de zones, et réitéré leur requête d'inspection locale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 34 al. 1 LAT, la voie du recours de droit
administratif est
ouverte notamment contre les décisions prises par l'autorité
cantonale de
dernière instance sur des indemnisations résultant de restrictions
apportées
au droit de propriété au sens de l'art. 5 de la même loi. Tel est le
cas en
l'occurrence de l'arrêt attaqué confirmant la décision par laquelle la
Commission de révision a débouté les recourants de leur action en
paiement
d'une indemnité pour expropriation matérielle (ATF 122 I 328 consid.
1b p.
332; 118 Ib 196 consid. 1a p. 198; 117 Ib 497 consid. 7a p. 498).

1.2 Propriétaires atteints par une décision qui détermine leurs
droits à
l'égard de la collectivité publique intimée, les recourants ont un
intérêt
digne de protection à ce que l'arrêt qu'ils attaquent soit annulé;
partant,
ils ont qualité pour agir (art. 103 let. a OJ).

1.3 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral est
lié par
les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts
ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles
essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). La question de savoir si une indemnité
pour
expropriation matérielle est due constitue une question de droit que
le
Tribunal fédéral examine librement (ATF 115 Ib 408 consid. 1b p.
409/410; 112
Ib 514 consid. 1b p. 517).

1.4 Compte tenu du pouvoir d'examen réduit dont dispose le Tribunal
fédéral
quant à l'établissement des faits, de ce qu'une délégation du Tribunal
cantonal s'est rendue sur les lieux, et des autres mesures
d'instruction
prises, une inspection locale est superflue.

2.
2.1Il y a expropriation matérielle lorsque l'usage actuel d'une chose
ou son
usage futur prévisible est interdit ou restreint de manière
particulièrement
grave, de sorte que le lésé se trouve privé d'un attribut essentiel
de son
droit. Une atteinte de moindre importance peut aussi constituer une
expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires
de
manière telle que, s'ils n'étaient pas indemnisés, ils devraient
supporter
une restriction par trop considérable en faveur de la collectivité,
incompatible avec l'égalité de traitement. Dans l'un et l'autre cas,
la
protection ne s'étend à l'usage futur prévisible que dans la mesure
où il
apparaît, au moment déterminant, comme très probable dans un proche
avenir;
par usage futur prévisible, on entend généralement la possibilité
d'affecter
à la construction l'immeuble concerné (ATF 125 II 431 consid. 3a p.
433; 123
II 481 consid. 6b p. 487; 121 II 317 consid. 12d p. 346, 417 consid.
4a p.
423 et les arrêts cités).

2.2 En matière d'expropriation matérielle, la jurisprudence distingue
ordinairement le déclassement ("Auszonung") et le refus de classement
dans la
zone à bâtir ("Nichteinzonung"). Le point de savoir si l'on se trouve
en
présence d'un déclassement ou d'un refus de classement s'apprécie au
regard
de l'ensemble des prescriptions fédérales, cantonales et communales
applicables au moment déterminant, soit celui de l'entrée en vigueur
de la
restriction à la propriété (ATF 121 II 317 consid. 12d/bb p. 347; 119
Ib 229
consid. 3a p. 233/234 et les arrêts cités). La planification
antérieure à
l'entrée en vigueur de la LAT doit être examinée de façon globale pour
déterminer sa conformité à cette loi (ATF 122 II 326 consid. 5b p.
330/331;
121 II 417 consid. 3d p. 421/422).

On parle de déclassement lorsqu'un bien-fonds classé dans une zone à
bâtir
est frappé d'une interdiction de construire (ATF 122 II 326 consid. 4
p.
328-330; 121 II 417 consid. 3e p. 422; 117 Ib 4 consid. 3 p. 6). Cela
présuppose toutefois qu'au moment de l'entrée en force de la mesure de
planification qui produirait, selon le propriétaire, l'effet d'une
expropriation matérielle, la parcelle en question se trouvait
comprise dans
une zone à bâtir édictée conformément aux prescriptions de la
législation
découlant de l'adoption de l'art. 22quater aCst. en 1969 (ATF 122 II
326
consid. 4b p. 329/330; 118 Ib 38 consid. 2c p. 41/42 et les arrêts
cités).

Constitue un refus de classement la décision par laquelle l'autorité
de
planification édictant pour la première fois un plan d'affectation
conforme
aux exigences constitutionnelles et légales ne range pas un bien-fonds
déterminé dans la zone à bâtir, et cela même si ce terrain était
constructible selon la réglementation antérieure (ATF 125 II 431
consid. 3b
p. 433; 122 II 326 consid. 4c p. 330; 119 Ib 124 consid. 2a p. 128,
consid.
2d p. 129/130 et les arrêts cités). Un refus de classement ne
constitue pas
une expropriation matérielle donnant lieu à une indemnisation (ATF
125 II 431
consid. 3b p. 433; 123 II 481 consid. 6b p. 487ss; 122 II 326 consid.
4 p.
328 et les arrêts cités), sauf dans le cas exceptionnel où cette
mesure
atteint un propriétaire isolé de la même façon qu'une expropriation,
en
particulier lorsqu'une affectation à la zone à bâtir des bien-fonds
en cause
serait imposée en raison de circonstances spéciales, telles que
l'équipement
de ces fonds, leur situation dans un secteur déjà largement bâti au
sens de
l'art. 15 LAT, leur raccordement aux canalisations des services
publics et
les frais consentis par leur propriétaire à cette fin, ainsi que leur
utilisation vraisemblable comme terrain à bâtir dans un proche avenir
(ATF
125 II 431 consid. 4a p. 434; 122 II 326 consid. 6a p. 333; 121 II 417
consid. 4b p. 423/424; 119 Ib 124 consid. 2d p. 129/130 et les arrêts
cités).

3.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le RCC de 1963 ne
peut
être tenu pour un plan d'affectation conforme à la LAT, notamment
parce qu'il
ne s'inspire pas des objectifs de cette loi (art. 3 LAT), ne
distingue pas
les différentes zones en fonction des critères posés aux art. 14ss
LAT et
n'instaure pas une procédure d'adoption conforme à ce que prévoient
les art.
25ss LAT. Même si le RCC est resté en vigueur dans l'intervalle
nécessaire à
l'adoption d'un plan d'affectation conforme à la LAT (cf. art. 35 al.
1 let.
b LAT), on ne saurait en déduire sa conformité à cette loi. La
modification
de l'affectation des bien-fonds des recourants, lors de l'adoption du
plan
d'aménagement de 1989, ne constituait ainsi pas un déclassement, mais
tout au
plus un refus de classement dans la zone à bâtir au sens de la
jurisprudence
qui vient d'être rappelée.

4.
Selon les indications fournies par la commune intimée dans la
procédure
cantonale, les terrains des recourants ne sont pas suffisamment
équipés pour
être édifiés. Il n'y a pas d'accès direct depuis les voies
existantes, ni de
raccordement aux services d'eau, de gaz, d'électricité et de
télévision. Une
route, autrefois projetée, n'a pas été réalisée et il n'est pas
prévu, en
l'état, qu'elle le soit un jour. Les terrains litigieux ne sont
intégrés que
partiellement au plan directeur des égouts. En outre, comme le
Tribunal
cantonal l'a constaté lors de l'inspection locale
du 12 avril 2001,
et comme
le montre le plan remis le 16 août 2002 par la commune intimée, le
secteur
n'est quasiment pas bâti. Les parcelles des recourants sont séparées
du
quartier de K.________, au nord. Si un bâtiment isolé a été édifié
sur la
parcelle M.________, on ne trouve que deux bâtiments dans la zone
mixte III
d'aménagement différé, au sud de la route cantonale, dans la
direction de
L.________; la plus proche de ces constructions se trouve à 300m au
moins à
l'est des terrains des recourants. Ceux-ci font simplement état d'une
villa,
mais dont la construction a été interrompue au stade des fondations, à
l'extrémité occidentale de la zone en question. Enfin, hormis l'idée
de
construire une discothèque, envisagée dans les années 70, les
recourants
n'ont soumis aucun projet concret de construction sur leurs
parcelles à
l'autorité. Les conditions où, à titre exceptionnel, une indemnité
pour
expropriation matérielle serait due pour un refus de classement, ne
sont
ainsi manifestement pas remplies.

5.
Les recourants reprochent à la commune intimée d'avoir remis des
informations
incomplètes ou inexactes au Tribunal cantonal, lequel aurait,
partant, omis
de tenir compte d'éléments décisifs pour l'appréciation de la cause.
Ils
invoquent à cet égard l'art. 104 let. b OJ, grief qu'il convient
d'examiner
sous l'angle restreint de l'art. 105 al. 2 OJ (cf. ci-dessus consid.
1.3).
5.1 Dans un premier moyen, les recourants allèguent que la commune
aurait,
dans la procédure cantonale, occulté le fait que des terrains,
jouxtant leurs
bien-fonds à l'est et à l'ouest avaient été transférés de la zone
agricole à
la zone à bâtir lors de l'adoption du plan d'aménagement de 1988,
alors même
qu'il se trouvaient dans une situation analogue, du point de vue de la
topographie et de l'équipement, à celle des parcelles des recourants.
Ceux-ci
ont soulevé ce moyen, en relation avec les griefs d'arbitraire et
d'inégalité
de traitement, dans le recours cantonal formé contre la décision de la
Commission de révision. Ils l'ont en outre développé lors de
l'inspection des
lieux effectuée le 12 avril 2001 par le Tribunal cantonal, lequel a
ainsi
statué en connaissance du fait allégué par les recourants.

Ceux-ci font cependant valoir que le fait dont ils se prévalent
aurait été
caché dans la procédure cantonale et fédérale relative à la
contestation du
plan d'aménagement, notamment lors de l'inspection locale effectuée
par la
délégation du Tribunal fédéral le 19 janvier 1995. A ce propos, le
Tribunal
cantonal a considéré, dans l'arrêt attaqué, que le plan d'aménagement
était
entré en force après la radiation du rôle du Tribunal fédéral de la
cause
1P.757/1993, à la suite de la transaction qui avait mis fin à cette
procédure. Partant, il n'y aurait plus lieu de revenir sur la
délimitation
des zones résultant de ce plan (consid. 2c de l'arrêt attaqué). Quoi
qu'il en
soit, en tant que les recourants contestent, au travers de leur
action en
paiement d'une indemnité au titre de l'expropriation matérielle, la
délimitation des zones opérée en 1989, leur argumentation à cet
égard, telle
qu'elle est formulée, se recoupe avec le grief tiré de l'égalité de
traitement (consid. 6 ci-dessous).

5.2 Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent de vices de
procédure
ayant eu, selon eux, pour effet d'amener le Tribunal cantonal à
constater et
apprécier les faits de manière inexacte.

5.2.1 A la demande du Tribunal cantonal, la commune intimée a, le 30
avril
2001, produit quatre plans de la situation du secteur concerné. Le
premier
indiquait la limite de la forêt, le deuxième la délimitation des
zones selon
le RCC, le troisième la délimitation des zones selon le plan
d'aménagement,
le quatrième la modification apportée à la suite de la transaction de
1995.
Dans la procédure devant le Tribunal cantonal, les recourants ont
fourni
d'autres plans, en expliquant que les plans nos2, 3 et 4 produits par
la
commune reportaient de manière inexacte la limite de la forêt,
contrairement
au plan n°1. L'examen de ces plans montre qu'effectivement, l'auteur
des
plans nos2, 3 et 4 n'a pas tenu compte de la modification de la
limite de la
forêt, indiquée pourtant de manière exacte sur le plan n°1. Cette
divergence
était toutefois sans importance, l'apport des plans ayant uniquement
pour but
de retracer l'évolution dans le temps de l'affectation des terrains
des
recourants. Au demeurant, ceux-ci ont pris spontanément, dans la
procédure
cantonale, les mesures nécessaires pour rectifier l'erreur dénoncée,
qui n'a
pas eu pour effet de fausser l'appréciation du Tribunal cantonal,
lequel a de
surcroît pris le soin de procéder à une inspection locale. En tout
état de
cause, l'apport du plan fourni par la commune intimée le 16 août
2002, au
sujet duquel les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer, a levé
tous les
doutes que l'on pouvait concevoir à ce sujet.

5.2.2De l'avis des recourants, la commune intimée aurait sciemment
omis de
soumettre au Tribunal cantonal les indications nécessaires pour
délimiter
correctement la ligne de rupture de pente. Ce point, discuté dans la
procédure cantonale relative au plan d'aménagement, a été soumis au
Tribunal
cantonal dans la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt
attaqué,
notamment lors de l'inspection locale du 12 avril 2001. Le Tribunal
cantonal
disposait ainsi des moyens de statuer en connaissance de cause, comme
le
montrent aussi les considérations qu'il a faites à ce sujet dans
l'arrêt
attaqué (consid. 5).

5.3 De manière générale, on ne saurait déduire de ce que l'autorité
apprécie
les faits et les moyens de preuve différemment des recourants, une
constatation inexacte ou incomplète des faits au sens de l'art. 104
let. b
OJ, mis en relation avec l'art. 105 al. 2 de la même loi.

6.
Les recourants se plaignent enfin d'une inégalité de traitement, en
faisant
valoir que d'autres terrains analogues, sis aux limites orientale et
occidentale de leurs bien-fonds, auraient été classés dans la zone à
bâtir
lors de l'adoption du plan d'aménagement. Sans remettre en cause
celui-ci,
ils prétendent que cette différence de traitement, arbitraire selon
eux,
justifierait l'octroi en leur faveur d'une indemnité pour
expropriation
matérielle. Dans ce contexte, les recourants estiment être astreints
à un
sacrifice particulier au sens de la jurisprudence citée au consid. 2.1
ci-dessus.

6.1 Il y a inégalité devant la loi, au sens de l'art. 8 al. 1 Cst.,
lorsque,
sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations
comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur
similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7, 19
consid. 3b p. 23, 112 consid. 10b p. 141; 123 II 9 consid. 3a p.
11/12 et les
arrêts cités). La portée de l'égalité de traitement est toutefois
restreinte
en matière de délimitation des zones, au point de se confondre avec
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; 116
Ia 193
consid. 3b p. 195; 114 Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités).
Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette
dernière
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60
consid.
5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166
consid.
2a p. 168 et les arrêts cités).

6.2Le Tribunal cantonal a pris en compte les arguments concernant le
fait que
des terrains jouxtant ceux des recourants ont été classés dans la
zone à
bâtir selon le plan d'aménagement. Il a expliqué cette différence par
l'option de distinguer la zone à édifier de celles devant rester
inconstructibles selon la ligne de rupture de pente, telle que fixée
par
l'autorité de planification, et la nécessité de préserver le paysage.
Le
Tribunal cantonal en a conclu que même si une autre solution, plus
favorable
aux recourants, était envisageable, celle retenue en l'espèce
résisterait au
grief tiré de l'égalité de traitement.

Il n'y a rien à redire à cette conclusion, malgré les critiques que
lui
adressent les recourants. Ceux-ci affirment que les terrains qui ont
été
classés dans la zone à bâtir seraient identiques aux leurs, qu'il
s'agisse de
l'équipement et de la topographie. Ils ne démontrent pas toutefois
que les
motifs, liés à la préservation du paysage ou aux exigences d'urbanisme
évoquées par le représentant de la commune lors de l'inspection
locale du 12
avril 2001, retenus en l'occurrence, étaient arbitraires au sens de la
jurisprudence qui vient d'être rappelée.

La situation des recourants est différente de l'état de fait qui a
conduit au
prononcé de l'arrêt O.________ (ATF 107 Ib 380) dont ils se
prévalent. Dans
cette affaire, la commune de N.________ avait restreint le périmètre
d'implantation des constructions bâtissables sur le terrain de
O.________. Le
Tribunal fédéral, après avoir procédé à une inspection des lieux,
avait
constaté que la mesure, prise pour un but d'intérêt public (soit la
sauvegarde d'un site), pouvait être de nature à imposer à O.________,
seul
touché, un sacrifice particulier, alors que l'inspection locale avait
permis
d'établir qu'une solution alternative était envisageable; pour cette
raison,
le Tribunal fédéral avait admis le recours et renvoyé l'affaire à
l'autorité
cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle décision (ATF
107 Ib
380 consid. 3 p. 384-386). En l'espèce, les recourants ne démontrent
pas être
les destinataires d'une mesure d'aménagement isolée dont ils seraient
les
seuls à subir les conséquences, selon des modalités incompatibles
avec le
principe de la proportionnalité. On relèvera que les recourants,
après avoir
contesté la délimitation de la zone à bâtir sur leurs bien-fonds,
telle
qu'elle était prévue initialement par le plan d'aménagement, ont pu,
dans le
cours de la procédure, se rallier à une solution transactionnelle, en
souscrivant à la modification partielle de ce plan. Les recourants
n'auraient
certainement pas agi de la sorte si les mesures admises en fin de
compte leur
étaient apparues comme un sacrifice particulier arbitrairement mis à
leur
charge.

7.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais des recourants (art. 156
OJ). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants. Il
n'est pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à la
Commune de S.________, à la Commission de révision en matière
d'expropriation
et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office
fédéral du
développement territorial.

Lausanne, le 24 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.145/2001
Date de la décision : 24/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-24;1a.145.2001 ?
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