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23/09/2002 | SUISSE | N°I.390/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2002, I.390/02


{T 7}
I 390/02

Arrêt du 23 septembre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Vallat

M.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o A.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.
M.____

____, né en 1945, de nationalité française et résidant à
B.________ (F
38150), a été victime le 10 mai 1995 d'un accident. Ecrasé par u...

{T 7}
I 390/02

Arrêt du 23 septembre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Vallat

M.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o A.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.
M.________, né en 1945, de nationalité française et résidant à
B.________ (F
38150), a été victime le 10 mai 1995 d'un accident. Ecrasé par un pan
de
silo, il a subi diverses lésions, dont de multiples fractures du
bassin
(cotyle droite, branches ilio et ischio-pubienne gauches,
sacro-iliaque
gauche).

Par deux décisions des 16 mai et 7 juillet 1997, l'Office pour les
assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'office) lui a notamment accordé
une rente
d'invalidité entière, correspondant à un degré d'invalidité de 75%.
Procédant
à la révision du droit à cette prestation, l'office a, par décision
du 18
novembre 1999, nié le droit de l'assuré à une rente au-delà du 31
décembre
1999. Statuant sur le recours interjeté par l'assuré contre cette
décision,
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(ci-après:
la commission) l'a admis; elle a annulé la décision entreprise et
renvoyé la
cause à l'office afin qu'il complète l'instruction, ainsi que ce
dernier
l'avait proposé en procédure (jugement du 7 juin 2000).

Après avoir confié l'examen médical de l'assuré au docteur C.________,
chirurgien et orthopédiste FMH (rapport du 24 octobre 2000), l'office
a, par
décision du 22 mars 2001, accordé à l'assuré une demi-rente
d'invalidité
correspondant à un taux d'incapacité de gain de 58% avec effet
rétroactif dès
le 1er janvier 2000. Cette décision est entrée en force faute de
recours.

Par différents courriers des 6 juin, 16 juillet, 29, 31 octobre et 12
décembre 2001, M.________ a transmis à l'office de nouvelles pièces
médicales
(soit, principalement, les certificats et rapports des docteurs
D.________
[des 3 mai, 11 juillet et 5 septembre 2001], E.________ [du 23 mai
2001],
F.________ [du 5 septembre 2001] ainsi que G.________ et H.________
[du 21
mai 2001]).

Par décision du 15 janvier 2002, l'office a refusé d'entrer en
matière sur
une demande de révision du droit à la rente.

B.
Par jugement du 11 avril 2002, la commission a rejeté le recours
formé contre
cette décision par l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en
matière
sur la demande de révision.

L'office a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral
des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.
Par courriers des 25 juin et 30 juillet 2002, M.________ a encore
produit
diverses pièces médicales, soit en particulier deux rapports d'examen
par
imagerie médicale des 19 et 26 juin 2002 ainsi qu'un certificat du
docteur
I.________, du 24 juin 2002.

Considérant en droit :

1.
La décision par laquelle l'office a refusé d'entrer en matière sur la
demande
de révision est datée du 15 janvier 2002. Elle est, partant,
antérieure à
l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord du 21 juin 1999
entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi
que des
règlements communautaires rendus applicables en Suisse par cet accord
(soit,
notamment, les Règlements [CEE] nos 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs
familles qui
se déplacent à l'intérieur de la Communauté et 574/72 du Conseil, du
21 mars
1972, fixant les modalités d'application du précédent cité). Ces
règles
conventionnelles ne trouvent dès lors pas application dans le cas
d'espèce
(arrêt S. du 9 août 2002 [C 357/01], prévu pour la publication au
Recueil
officiel).

2.
2.1Le jugement entrepris expose correctement les règles
conventionnelles
bilatérales applicables en l'occurrence de même que les dispositions
légales
et réglementaires relatives à la révision d'une décision de rente de
l'assurance-invalidité (art. 41 LAI et 87 RAI) ainsi que les
principes que la
jurisprudence en a déduits, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce
point.

2.2 Par sa décision du 15 janvier 2002, l'office a refusé d'entrer en
matière
sur la demande de révision présentée par l'assuré. Conformément aux
principes
développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande
de
prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), appliquables par analogie à la
demande
de révision (ATF 109 V 264 consid. 3), seul doit être examiné le
point de
savoir si ce refus d'entrer en matière était justifié, sans qu'il y
ait lieu,
dans cette hypothèse, d'examiner plus avant si les conditions
matérielles
d'une révision sont remplies en l'espèce.

3.
3.1Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dans la mesure où
elles
n'attestent, pour l'essentiel, que l'existence des affections déjà
prises en
considération par le docteur C.________ dans son rapport du 24
octobre 2000 -
sur la base duquel l'office a alloué une demi-rente d'invalidité
(décision du
22 mars 2001) - les pièces adressées à l'office par le recourant dans
ses
courriers des 6 juin, 16 juillet, 29, 31 octobre et 12 décembre 2001
ne
rendent pas plausible, à elles seules, une aggravation de son état de
santé.
Ces pièces n'en font, au demeurant, pas expressément état. Il en va
ainsi
notamment des différentes atteintes du bassin et des hanches, ainsi
que des
affections de la colonne vertébrale et du coude droit, telles
qu'elles sont
décrites par le docteur E.________ (rapport d'examen par scanner du
21 mai
2001) et par le docteur D.________ (rapports et certificats des 3
mai et 11
juillet 2001).

3.2 En ce qui concerne les douleurs aux épaules, qui n'ont, du reste,
été
alléguées par le recourant que dans un courrier du 10 janvier 2002, il
convient de relever que dans son rapport du 24 octobre 2000 le docteur
C.________ ne relève, après examen, aucune restriction particulière
aux
mouvements de ces articulations ni même ne fait état de plaintes de
son
patient à ce propos. Il apparaît dès lors peu vraisemblable que le
seul
«aspect dégénératif» mis en évidence par l'examen scintigraphique
réalisé par
les docteurs G.________ et H.________ quelque huit mois plus tard à
peine
(rapport du 21 mai 2001) soit susceptible d'avoir déployé une
influence
déterminante sur le taux d'incapacité de gain du recourant et,
partant, sur
son droit à une rente d'invalidité entre la décision de révision du
22 mars
2001 et la décision attaquée, du 15 janvier 2002.

3.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les
premiers
juges ont nié, sur le vu des pièces produites par le recourant, que ce
dernier rendît plausible une aggravation de son état de santé
susceptible
d'influencer ses droits au sens de l'art. 87 al. 3 RAI. On peut, au
demeurant, d'autant moins leur en faire grief que, selon la
jurisprudence,
des exigences accrues peuvent être posées quant à la preuve de la
vraisemblance lorsque, comme en l'espèce, seul un très court laps de
temps
s'est écoulé depuis la dernière décision dans le cadre de laquelle le
droit
de l'assuré à une rente a fait l'objet d'un examen matériel (ATF 109
V 264
consid. 3).

4.
4.1Sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, la
production de
pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours de droit
administratif
n'est pas admise. Demeure réservé le cas où des pièces produites hors
délai
constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes
au sens
de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant, justifier la
révision
d'un arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4).

Par courriers des 25 juin et 30 juillet 2002, soit postérieurement à
la
clôture de l'échange des écritures, le recourant a encore produit, en
relation avec ses douleurs à l'épaule droite, diverses pièces
médicales. Ces
dernières précisent certes le diagnostic et confirment le caractère
dégénératif de cette affection (arthrose acromio-claviculaire avec
probable
tendinopathie non calcifiante de la coiffe [rapport du docteur
J.________ du
19 juin 2002, certificat du docteur I.________, du 24 juin 2002]).
Ces pièces
ne comportent toutefois aucune appréciation médicale sur une
éventuelle
diminution de la capacité de travail du recourant résultant des
affections
constatées. Partant, elles ne sont pas susceptibles de faire
apparaître
vraisemblable une réduction de la capacité de gain du recourant, qui
serait
survenue entre la décision de révision du 22 mars 2001 et la décision
du 15
janvier 2002 et ne constituent, en conséquence pas des preuves
concluantes au
sens de l'art. 137 al. 1 let. b OJ. Il n'y a dès lors pas lieu,
conformément
à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de prendre ces pièces en
considération
dans le cadre de l'examen du présent recours.

4.2 Pour le surplus l'allégation du recourant, selon laquelle il a dû
subir
préalablement à une opération de la hanche une intervention
chirurgicale
tendant à l'élimination d'une hernie aortique, qui n'est, au
demeurant,
étayée par aucune pièce médicale permettant d'évaluer d'éventuelles
conséquences de cette intervention sur sa capacité de travail, se
rapporte à
des faits postérieurs à la décision du 15 janvier 2002. Ces faits
sont,
partant, sans influence sur le sort du présent litige mais pourront,
le cas
échéant, faire l'objet d'une demande subséquente de révision du droit
à la
rente.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de compensation
ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.390/02
Date de la décision : 23/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-23;i.390.02 ?
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