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23/09/2002 | SUISSE | N°4C.235/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2002, 4C.235/2002


{T 0/2}
4C.235/2002 /ech

Arrêt du 23 septembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et
Favre,
greffier Carruzzo.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
case
postale 44, 1912 Leytron,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten,
avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2.

billet à ordre; recours de l'aval

(recours en réforme c

ontre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 5 juin 2002)

Faits:

A.
Y. ________ ...

{T 0/2}
4C.235/2002 /ech

Arrêt du 23 septembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et
Favre,
greffier Carruzzo.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat,
case
postale 44, 1912 Leytron,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Hildebrand de Riedmatten,
avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2.

billet à ordre; recours de l'aval

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 5 juin 2002)

Faits:

A.
Y. ________ SA avait pour actionnaires et administrateurs jusqu'au 30
juin
1988 B.________ et A.________. A cette date, ce dernier a quitté
Y.________
SA, tant en qualité d'actionnaire que d'administrateur.

Le 8 avril 1987, la banque X.________ (ci-après: X.________) a
octroyé deux
crédits de 200 000 fr. chacun à Y.________ SA, le second étant
qualifié
d'"avance à terme", n° ..., limitée au 31 décembre 1988, assortie de
cette
mention: "à cette date le crédit sera réexaminé". Cette avance à
terme était
garantie par un billet à ordre de 200 000 fr., souscrit par
Y.________ SA le
6 avril 1987 à Sion en faveur de X.________, et avalisé par
B.________ et
A.________. La date d'échéance n'a pas été fixée.

Le 9 juin 1989, X.________ a demandé à A.________ de verser 115 289
fr.75 sur
le compte n° ... pour couvrir sa part du solde débiteur de ce compte.
De son
côté, B.________ avait déjà payé cette somme à X.________. Le 1er
décembre
1993, X.________ a dénoncé le compte au remboursement, puis a
poursuivi
Y.________ SA. En mai 1994, B.________ et son épouse ont versé 164
404 fr. à
X.________, qui a soldé le compte n° ..., le 25 mai 1994, et leur a
remis le
billet à ordre souscrit le 6 avril 1987.

B.
Le 17 septembre 1996, B.________ a actionné A.________ en paiement de
39 836
fr.65 et de 164 404 fr., intérêts en sus, avant de réduire ses
dernières
conclusions, le 12 avril 2002, à 100 000 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès le
25 mai 1994. Entre-temps, à l'occasion de la procédure, B.________ a
complété
le billet à ordre, le 9 avril 2001, en fixant son échéance au 17
septembre
1996.

Par jugement du 5 juin 2002, la Cour civile I du Tribunal cantonal du
canton
du Valais a condamné le défendeur à verser au demandeur 100 000 fr.
avec
intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 1996.

C.
Le 28 juillet 1987, B.________ et A.________ se sont engagés en
qualité de
cautions solidaires envers la banque Z.________ pour garantir deux
crédits en
compte courant au nom de Y.________ SA. Les 11 et 12 avril 1989, les
deux
intéressés ont conclu une convention tendant à la répartition par
moitié des
pertes de Y.________ SA, au 30 juin 1988, s'élevant à 843 292 fr. Le 7
février 1990, B.________ a introduit une action de ce chef contre
A.________,
que la Cour civile I a rejetée dans la mesure où elle était
recevable, par
jugement du 9 mars 1995.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur conclut à
l'annulation du jugement du 5 juin 2002 et au rejet des prétentions du
demandeur. Il conteste la légitimation active de ce dernier, qui ne
pouvait
faire valoir un endossement du billet à ordre en sa faveur. X.________
n'avait jamais requis Y.________ SA d'honorer ce papier-valeur, pas
davantage
que les donneurs d'aval. En application de l'art. 1044 al. 3 CO, le
demandeur
ne pouvait exercer son recours qu'à concurrence de la moitié du
montant versé
à X.________, soit 81 920 fr.85, et non pas 100 000 fr. B.________
était de
mauvaise foi lorsqu'il a remboursé le solde de l'avance à terme sans
que
X.________ ne dénonçât le crédit, dans l'unique dessein d'invoquer
des droits
découlant du billet à ordre. A cet égard, l'avance à terme de 200 000
fr.
était incluse dans le partage des pertes faisant l'objet de la
première
procédure, terminée par jugement du 9 mars 1995. Cette question ne
pouvait
plus être réexaminée, au bénéfice de l'autorité de chose jugée.

Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par décision du 12 août 2002, la Ire Cour civile a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par le défendeur et invité ce
dernier a
versé une avance de frais, ce qu'il a fait en temps utile.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté pour violation du droit fédéral (art. 1001 ss CO) contre une
décision finale prise par le Tribunal cantonal du canton du Valais,
qui ne
peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art.
48 al. 1
OJ), dans une contestation civile portant sur des droits de nature
pécuniaire
dont la valeur litigieuse dépasse 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent
recours,
déposé dans le délai (art. 54 al. 1 OJ) et la forme (art. 55 OJ)
prescrits,
est recevable.

2.
Le défendeur se plaint tout d'abord de ce que X.________ n'a jamais
fait
valoir le billet à ordre à l'encontre de Y.________ SA, ni envers les
avaliseurs; ceci découlait notamment du fait qu'il n'avait pas
mentionné sur
le papier-valeur la date d'échéance. De plus, le demandeur n'était
pas au
bénéfice d'un endossement du billet à ordre en sa faveur, ce qui le
privait
de toute légitimation active.

2.1 Le billet à ordre est défini comme un titre individuel constatant
une
créance d'argent non garantie par un droit de gage, dont le montant
est
invariable et dont les clauses sont spécifiquement précisées par la
loi
(François Bohnet, La théorie générale des papiers-valeurs, Bâle 2000,
p. 110,
113 et 114). Comme n'importe quelle reconnaissance de dette au sens
de l'art.
17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement
inconditionnel et
irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer
la cause
de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans
le sens
où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de
fondement,
mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire,
son
caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la
preuve,
obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la
dette
reconnue. Sous réserve d'une convention de novation, la créance
d'origine,
avec ses droits accessoires, n'est pas touchée par la souscription
d'un effet
de change, de sorte que l'obligation cambiaire est également soumise
aux
modifications ultérieures de la créance de base (ATF 127 III 559
consid. 4a
et les références).

2.2 En sa qualité d'avaliseur faisant l'objet du recours d'un autre
avaliseur
ayant obtenu de X.________ le billet à ordre (art. 1047 al. 1 CO;
art. 1098
al. 1 CO), après avoir remboursé l'avance à terme garantie par le
billet à
ordre, le défendeur reproche au demandeur d'agir contre lui sur la
base d'un
billet à ordre que le porteur (CS) n'a jamais fait valoir à l'égard du
souscripteur (Y.________ SA), pas davantage que des deux avaliseurs.
En
réalité, le demandeur avait remboursé l'avance à terme suite à une
poursuite
ordinaire, et non pas pour effet de change.

L'art. 1098 al. 3 CO dispose que les règles relatives à l'aval sont
également
applicables au billet à ordre. En vertu de l'art. 1022 al. 1 CO, le
donneur
d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté
garant, en
ce sens qu'il répond comme un débiteur principal, à l'instar du
souscripteur
(Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Berne 2000, p. 191 n. 4
et 206
n. 5). Comme, dans un billet à ordre, les qualités de souscripteur et
de tiré
se confondent et que l'avaliseur s'engage à titre principal aux côtés
du
souscripteur, il peut être contraint de s'exécuter sans que l'effet
de change
ait été préalablement protesté (Meier-Hayoz/von den Crone, op. cit.,
p. 194
n. 13), ou ait fait l'objet d'une poursuite pour effet de change. Le
porteur
peut ainsi agir à l'égard du souscripteur ou des avaliseurs sans
observer un
ordre de priorité déterminé (art. 1044 al. 2 CO); de même, l'obligé
de change
qui a payé le montant dû au porteur, ou bénéficiaire, a droit à la
remise de
l'effet et peut exercer son recours sans endossement (Jäggi/ Druey/von
Greyerz, Wertpapierrecht, Bâle 1985, p. 210).

En l'espèce, le demandeur, qui avait la même position d'avaliseur que
le
défendeur, est entré en possession du billet à ordre, de par la loi,
en
raison de son remboursement au porteur, de sorte qu'il peut à son tour
exercer son recours contre l'autre avaliseur (Meier-Hayoz/von der
Crone, op.
cit., p. 188 et 189), ce dernier ne pouvant lui opposer que les
exceptions
tirées de l'art. 1007 CO, s'agissant d'un rapport purement cambiaire.
Le
Tribunal cantonal n'a ainsi pas violé le droit fédéral, en admettant
que,
fondé sur le billet à ordre, le demandeur pouvait exiger du défendeur
le
paiement de la moitié du montant porté sur l'effet de change,
conformément
aux arrangements internes entre les deux avaliseurs se considérant
chacun
responsable pour le paiement de la moitié de la dette cambiaire, ce
que le
défendeur ne conteste pas dans son recours en réforme. Le recours du
demandeur contre le défendeur, à concurrence de 100 000 fr., doit en
conséquence être admis, avec intérêts à 5% dès l'interpellation du
débiteur,
consistant dans la notification du mémoire-demande du 26 septembre
1996, les
moyens tirés de l'irrégularité du complètement du billet à ordre et
de sa
prescription n'étant pas repris - à juste titre - dans le recours en
réforme
et s'avérant manifestement dénués de pertinence pour les motifs
énoncés par
le Tribunal cantonal en p. 11 de son jugement.

3.
D'après l'art. 1007 CO, le défendeur ne peut opposer au demandeur les
exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le souscripteur ou
l'autre avaliseur, à moins que ce dernier n'ait agi sciemment au
détriment du
défendeur en acquérant le billet à ordre.

A cet égard, le défendeur soutient que le demandeur a fait en sorte
que le
souscripteur Y.________ SA utilise l'avance à terme garantie par le
billet à
ordre sans rembourser "le moindre centime", avant de rembourser à
titre privé
la moitié de cette avance sans que le porteur ne dénonce le crédit,
pour
restituer ultérieurement, toujours à titre privé, le solde de
l'avance à
terme, dans l'unique but de faire valoir des droits découlant du
billet à
ordre.

Cette argumentation ne convainc pas. Lors de sa sortie de Y.________
SA,
l'avance à terme en faveur de cette dernière présentait un solde
passif de
215 716 fr.70, dont le défendeur devait assumer la moitié, soit 107
858
fr.35. Les motifs et les circonstances de la fin de son activité comme
actionnaire et administrateur de Y.________ SA ne ressortent pas du
dossier
cantonal; en particulier, à ce stade, le défendeur n'a pas allégué un
comportement dolosif à son égard, de la part de l'autre actionnaire et
administrateur. Dès le 9 juin 1989, X.________ a interpellé le
défendeur pour
exiger de lui le versement de sa part du découvert du crédit,
entre-temps
portée à 115 289 fr.75, en faisant valoir l'aval donné au billet à
ordre. En
désintéressant la banque en mai 1994, le demandeur est devenu porteur
du
billet à ordre, ex lege (art. 1047 al. 1 CO), dont le complètement et
la
non-prescription ne sont plus contestés dans le cadre du présent
recours en
réforme, d'une manière répondant aux exigences de l'art. 55 al. 1
let. c OJ.
En application des art. 1022 al. 3, 1044 al. 3 et 1098 al. 1 et 3 CO,
le
demandeur pouvait exercer son recours contre le défendeur à
concurrence du
montant fixé dans leurs rapports internes par les deux avaliseurs,
soit pour
la moitié du montant promis au paiement dans le billet à ordre, 100
000 fr.
Dans ce sens, le recours s'avère infondé.

4.
Le défendeur invoque encore l'autorité de chose jugée du jugement du
9 mars
1995.

Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait
l'objet d'une
décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre
procès,
les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant
sur les
mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a). En principe, seul le jugement
au fond
jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier
tribunal
saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des
parties,
c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs
prétentions. Le
jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure
seulement où il a statué sur la prétention litigieuse. Ne participent
pas de
l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement
ni ses
considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8
consid.
3b p. 13, 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474
consid.
4a; 115 II 187 consid. 3b p. 191), encore qu'il faille parfois
recourir aux
motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16
consid.
2a; 116 II 738 consid. 2a). Le juge doit interpréter objectivement les
conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes
généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid.
2a). Il
ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et,
partant, chose
jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a
pas été
jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains
éléments
dans ses motifs
(arrêt 4C.328/1994 du 4 janvier 1995, consid. 3a).

Pour dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention
invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du
jugement rendu
dans le premier procès (Piguet, L'exception de chose jugée
spécialement en
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62; Domenig, Die
Verhütung
widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtssand des
Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, p. 47 s).

En l'espèce, le demandeur fait valoir, dans le deuxième procès, un
recours
cambiaire fondé sur les art. 1022 al. 3 et 1044 CO contre un autre
avaliseur
du billet à ordre dont il est devenu porteur, alors que le jugement
du 9 mars
1995 écartait une demande en paiement relative au partage des pertes
au 30
juin 1988, au motif que les critères pour établir la responsabilité
des
partenaires étaient "flous et mal aisés à définir", que "l'expertise
judiciaire ne (fixait) pas précisément cette perte", et qu'aucun
rapport de
causalité entre un acte de gestion et une perte déterminés n'avait été
prouvé. Le seul élément concret retenu était la volonté des
intéressés "de
supporter ensemble les pertes de Y.________ SA au 30 juin 1988".

Dans ces conditions, le demandeur a manifestement soumis au juge une
autre
prétention, découlant du rapport cambiaire. Même si cette prétention
repose
sur des faits identiques, à savoir l'existence de pertes au 30 juin
1988,
dans lesquelles était compris le découvert de l'avance à terme
garantie par
le billet à ordre souscrit par Y.________ SA et avalisé par les deux
parties,
le fondement juridique différent de la seconde action en justice et
le fait
que, dans le premier jugement, la juridiction cantonale ne s'est pas
prononcée expressément sur le remboursement de l'avance à terme n°
..., en
raison de l'imprécision et de l'obscurité des faits qui lui étaient
présentés
ne permettent pas au défendeur d'invoquer l'autorité de la chose
jugée de la
première décision. Pour ces mêmes raisons, le reproche de mauvaise foi
adressé au demandeur s'avère également dénué de toute pertinence.

Ces considérations commandent le rejet du recours en réforme et la
confirmation du jugement entrepris.

5.
Vu l'issue du litige, le défendeur, qui succombe, sera condamné au
paiement
de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Comme le demandeur et
intimé
n'a pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.235/2002
Date de la décision : 23/09/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-23;4c.235.2002 ?
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