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23/09/2002 | SUISSE | N°2A.215/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2002, 2A.215/2002


{T 0/2}
2A.215/2002 /dxc

Arrêt du 23 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Fagioli, Avocat,
route de Sion 3, case postale 344, 3960 Sierre,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

retrait du permi

s de circulation et séquestre des plaques

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du ...

{T 0/2}
2A.215/2002 /dxc

Arrêt du 23 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Fagioli, Avocat,
route de Sion 3, case postale 344, 3960 Sierre,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

retrait du permis de circulation et séquestre des plaques

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton
du Valais, Cour de droit public, du 15 mars 2002)

Faits:

A.
Par courrier du 8 mai 2000, le Service de la circulation routière et
de la
navigation du canton du Valais (ci-après: le Service de la
circulation) a
convoqué X.________ pour le contrôle périodique de son véhicule, une
Seat
Toledo immatriculée VS xxxxx. Ce contrôle devait avoir lieu le 26 mai
2000.
X.________ a, par fax du 12 mai 2000, demandé au Service de la
circulation de
reporter cette expertise, car il était en vacances à ladite date. Le
29 mai
2000, le Service de la circulation lui a fixé un nouveau rendez-vous
pour le
16 juin 2000. X.________ a fait savoir à ce service, par fax du 13
juin 2000,
que la nouvelle date coïncidait avec une journée de cours de
protection
civile et qu'il lui était donc impossible de présenter son véhicule
ledit
jour. L'ordre de marche daté du 24 mars 2000 était joint au fax. Cette
deuxième demande de renvoi a été rejetée le jour même par le Service
de la
circulation. Celui-ci précisait dans son courrier que, dans la
pratique, un
seul report était accepté et que la non présentation du véhicule
entraînerait
l'ouverture d'une procédure de séquestre des plaques avec suite de
frais. Le
véhicule n'a pas été présenté pour l'expertise le jour indiqué.

Par décision du 20 juin 2000, le Service de la circulation a prononcé
le
retrait du permis de circulation du véhicule et le séquestre des
plaques.

Statuant sur recours le 31 octobre 2001, le Conseil d'Etat du canton
du
Valais a confirmé cette décision bien qu'il ait considéré que la
pratique du
Service de la circulation qui consiste à refuser systématiquement un
second
report relevait du formalisme excessif. Toutefois, en l'espèce, il a
estimé
que, premièrement, le recourant avait tardé à prévenir le Service de
la
circulation de son cours de protection civile - qu'il aurait dû
annoncer
d'emblée dans la première requête de renvoi - et que, deuxièmement,
il ne
voyait pas en quoi le véhicule lui était indispensable ce jour-là et
qu'il
aurait pu confier à un tiers le soin de le présenter au contrôle.

B.
Par arrêt du 15 mars 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais a
rejeté
le recours de X.________. Reprenant les arguments de l'instance
inférieure,
il a souligné que la demande de renvoi ne reposait pas sur une raison
suffisante mais sur des motifs de commodité personnelle. Ainsi, il
n'y avait
pas eu formalisme excessif de la part du Service de la circulation.
Une
décision différente aurait violé le principe de l'égalité de
traitement entre
administrés.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt.

Le Tribunal cantonal du canton du Valais a renoncé à se déterminer. Le
Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
routes
propose son admission.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et
fondée
sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est
recevable tant
en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de
l'art.
24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière
(LCR; RS 741.01). En particulier, la cause d'irrecevabilité de l'art.
99 al.
1 lit. e OJ ne s'applique pas s'agissant d'un retrait de permis de
circulation fondé sur l'art. 106 al. 1 lit. b de l'ordonnance du
Conseil
fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules
à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Dans le cas d'espèce, en
effet,
il ne se pose aucune question touchant au fonctionnement technique du
véhicule (ATF 121 II 156 consid. 2d p. 157 et les arrêts cités),
puisque le
litige porte sur la non présentation d'un véhicule suite à une
convocation
pour l'expertise. Or, le recours de droit administratif demeure ouvert
lorsque la décision entreprise est fondée sur des raisons qui ne sont
pas
principalement de nature technique (ATF 104 Ib 123 consid. 1a p. 124).

1.2 Conformément à l'art. 104 lit. a OJ, le recours de droit
administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application
du droit fédéral.

1.3 Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la
décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art 105 al. 2 OJ).

2.
2.1Selon l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles ne peuvent
être mis
en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de
plaques de contrôle. Avant que le permis soit délivré, le véhicule
doit être
soumis à un contrôle officiel (art. 13 al. 1 LCR). Par la suite,
selon l'art.
33 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 juin 1995
concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS
741.41),
tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont
soumis
périodiquement à un contrôle subséquent officiel. Lorsque le
détenteur ne
donne pas suite sans raison suffisante à l'ordre de présenter son
véhicule à
l'expertise, le permis de circulation doit être retiré, conformément
à l'art.
106 al. 1 lit. b OAC.
Le but visé par cette disposition est d'éviter qu'un véhicule qui
doit être
soumis à une expertise, et qui est donc susceptible de présenter des
dangers
pour la circulation, puisse continuer à être utilisé tant qu'il
n'aura pas
été contrôlé. C'est en fonction de ce but, auquel s'attache un
intérêt public
éminent, que cet article, en particulier la notion de "raison
suffisante",
doit être interprété. En effet, les lois administratives ont pour but
de
réglementer un domaine déterminé dans l'intérêt public. Cet intérêt
public
commande donc que la loi reçoive le sens le plus conforme à lui, pour
qu'elle
puisse encore répondre au but recherché, en s'adaptant aux
circonstances
nouvelles (Blaise Knapp, Cours de droit administratif, p. 36). Il faut
également, lorsqu'une autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation,
ne pas
commettre d'inégalité de traitement et respecter le principe de la
proportionnalité, qui postule une relation adéquate et raisonnable
entre la
mesure retenue et le résultat visé (Pierre Moor, Droit administratif,
Vol. I,
p. 378). En l'occurrence, il résulte de l'art. 106 al. 1 lit. b OAC, a
contrario, qu'un report d'expertise est possible si le détenteur du
véhicule
fait valoir une raison suffisante. De plus, cette disposition
n'exclut pas
que la date de contrôle soit reportée plus d'une fois, contrairement
à la
pratique du Service de la circulation. Toutefois, le but visé par
cette
disposition commande de se montrer rigoureux lorsqu'il s'agit
d'accorder
successivement plusieurs reports et de procéder à une interprétation
très
restrictive de la notion de "raison suffisante". Il ne faut ainsi pas
perdre
de vue que, si ce concept était interprété de façon extensive, un
détenteur
qui utilise son véhicule, par exemple, dans l'accomplissement de ses
activités professionnelles, pourrait se prévaloir systématiquement de
cette
seule cause pour obtenir un report de date. Tel ne peut évidemment
pas être
le cas. Ceci démontre qu'une interprétation trop large de la
disposition en
question la viderait de sens.

2.2 Dans le cas particulier, le recourant a fait savoir au Service de
la
circulation, dans sa deuxième requête, qu'il lui était "impossible de
présenter le véhicule à cette date", car celui-ci lui était
"indispensable le
16 juin selon ordre de marche du Service cantonal de la Protection
civile".
Outre le fait que l'on peut lui reprocher de n'avoir pas mentionné cet
empêchement dans sa première demande de report de date, puisqu'il
avait alors
connaissance de ce cours de protection civile, le message du
recourant était
pour le moins laconique. Il n'explique en tout cas pas pourquoi le
véhicule
lui est indispensable pour un cours de protection civile (alors que
l'ordre
de marche précise que l'usage des véhicules privés est interdit
durant les
heures de travail). Il n'évoque notamment pas, à l'appui de sa
demande et
comme il l'a fait dans les procédures de recours cantonales, sa
qualité de
chef du Service d'état-major du détachement "C.________", ni le fait
que, en
cette qualité, il peut être appelé à tout moment en tout lieu, ce qui
rend
l'usage de son véhicule indispensable. Sa demande de renvoi n'est en
effet, à
part la mention du cours de protection civile, pas motivée. En outre,
on peut
estimer que si un véhicule lui était indispensable pour une raison ou
une
autre, il pouvait en emprunter un. Le Service de la circulation
pouvait donc
parfaitement considérer que la raison invoquée ne pouvait être tenue
pour
suffisante.

Il n'est certes pas exclu que, s'il avait fourni en temps utile les
explications en question, un second report aurait pu lui être
accordé. Encore
convient-il de relever que le motif invoqué - la nécessité où le
placerait sa
qualité de chef du Service d'état-major de pouvoir intervenir à tout
moment
en n'importe quel lieu - est un empêchement permanent et pourrait
donc être
invoqué quelle que soit la date fixée pour l'expertise. Cette
question peut
cependant rester indécise. En effet, en l'état des éléments dont
disposait le
Service de la circulation, ce dernier n'avait aucune raison
d'admettre qu'il
existait une raison suffisante à un second report de date pour le
contrôle du
véhicule en question.

En outre, le recourant ne saurait se plaindre de ce que la lettre du
13 juin
2000 du Service de la circulation lui ait été envoyée à son ancien
domicile
et qu'ainsi elle ne lui soit pas parvenue avant le jour fixé pour
l'expertise. D'une part, les précédents courriers dudit service
avaient eux
aussi été adressés à son domicile antérieur. Le recourant devait donc
s'attendre à ce qu'il en soit de même avec ledit courrier. D'autre
part, il
appartient à l'administré d'annoncer d'office à l'administration
compétente
un changement d'adresse et de faire modifier celle-ci sur les permis
de
conduire et de circulation du véhicule, le cas échéant. Or, le
recourant
n'avait pas procédé à cette formalité, ce qui explique que les
courriers en
question aient été envoyés à son ancien domicile.

Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit
fédéral, ni
commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, en estimant que
la
raison invoquée par le recourant à l'appui de sa deuxième demande de
report
d'expertise ne pouvait être tenue pour suffisante et, par conséquent,
en
retirant le permis de circulation et en séquestrant les plaques du
véhicule.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.
156 al.
1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit
public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation
routière.

Lausanne, le 23 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.215/2002
Date de la décision : 23/09/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-23;2a.215.2002 ?
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