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20/09/2002 | SUISSE | N°I.759/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2002, I.759/01


{T 7}
I 759/01

Arrêt du 20 septembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
von
Zwehl

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________ , intimée, représentée par Me Bertrand Gygax, avocat,
avenue du
Léman 30, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 octobre 2001)

Faits :

A.
D. ________,

née en 1964, était employée en qualité d'ouvrière auprès
de
l'entreprise I.________ SA depuis 1985. Souffrant de longue date de
dou...

{T 7}
I 759/01

Arrêt du 20 septembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
von
Zwehl

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________ , intimée, représentée par Me Bertrand Gygax, avocat,
avenue du
Léman 30, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 octobre 2001)

Faits :

A.
D. ________, née en 1964, était employée en qualité d'ouvrière auprès
de
l'entreprise I.________ SA depuis 1985. Souffrant de longue date de
douleurs
à la nuque et au membre supérieur droit, ainsi que de céphalées, elle
a
définitivement cessé de travailler le 21 avril 1997, et présenté, le
4 mars
suivant, une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Les diverses consultations spécialisées prescrites par son médecin
traitant
n'ont révélé que peu de signes d'atteintes physiques - une
polyinsertionnite,
des troubles statiques (spondylose dorsale) et une légère
épicondylite droite
(rapports des docteurs F.________, C.________, Z.________ et
K._________);
sur le plan psychique, les médecins de la Policlinique psychiatrique
X.________ auxquelles D.________ a également été adressée ont posé le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, d'anxiété
généralisée, ainsi que de trouble de la personnalité passive, et
attesté à
raison de ces troubles une incapacité de travail de 100%. Afin de
déterminer
le droit aux prestations de l'assurée, l'Office AI pour le canton de
Vaud
(ci-après : l'office AI) a confié un mandat d'expertise au Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur rapport du 5
novembre 1999,
les experts ont conclu à une incapacité de travail de 50% avant tout
pour des
motifs psychiatriques.

Dans un premier temps, se référant aux conclusions du COMAI, l'office
AI a
soumis à l'assurée, le 19 novembre 1999, un projet de décision selon
lequel
elle avait droit, dès le 1er janvier 1998, à une demi-rente
d'invalidité
fondée sur un taux d'invalidité de 50%. Toutefois, après avoir requis
l'avis
de l'Office fédéral des assurances sociales sur le cas, l'office AI a
rendu,
le 1er mars 2000, un nouveau projet de décision remplaçant celui du
mois de
novembre 1999, aux termes duquel il a estimé que le trouble douloureux
présenté par D.________ n'était pas associé à une réelle comorbidité
psychiatrique, si bien qu'une limitation de sa capacité de travail
n'était
pas démontrée, et la demande de prestations rejetée. Il a confirmé la
teneur
de ce second projet par décision du 17 mars 2000.

B.
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité
entière.

Par jugement du 9 octobre 2001, le tribunal a réformé la décision
attaquée en
ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le
1er
janvier 1998.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation.

D. ________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement une rente.

Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales
et les
principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, de sorte
qu'il suffit
d'y renvoyer.

2.
Au regard de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier, on
peut
tenir pour établi que l'assurée ne souffre pas d'une atteinte à la
santé
physique propre, à elle seule, à entraîner une incapacité de travail
et de
gain d'une certaine importance (voir notamment le compte rendu des
consultations neurologiques et orthopédiques effectuées par les
docteurs
H.________ et O.________ dans le cadre du COMAI). Il s'agit plutôt de
savoir
si l'intimée présente une atteinte invalidante à sa santé psychique
ce que,
sur la base du rapport d'expertise du COMAI, les premiers juges ont
admis et
que l'office recourant conteste.

3.
3.1Pour rendre leurs conclusions, les experts se sont adjoint les
services de
plusieurs spécialistes dont un médecin psychiatre, la doctoresse
V.________.
En substance, cette dernière a noté chez l'assurée une attitude
«euthymique»
nonobstant un «discours centré sur ses plaintes douloureuses», ainsi
qu'une
«tendance importante à banaliser les événements de sa vie». Tout en
excluant
l'existence de pathologies psychiatriques majeures (en particulier, la
doctoresse V.________ n'a pas constaté d'état anxieux constant,
d'idées
noires ou d'idées suicidaires, de symptomatologie psychotique
floride, ou
encore de trouble du cours de la pensée), la psychiatre a également
relevé
des «symptômes psychiatriques sous la forme d'une irritabilité, d'une
tendance au retrait, de moments d'anxiété et de tristesse», ainsi que
«certains traits obsessionnels compulsifs» de degré léger. Cependant,
hormis
le fait que l'assurée a dû, durant son enfance, assumer en partie
l'éducation
de ses frères et soeurs (en raison d'une mère souvent malade et d'un
père peu
engagé) et rencontre actuellement des difficultés à accepter
l'émancipation
de son fils de 15 ans, la doctoresse V.________ n'a pas trouvé de
facteurs de
stress ou de conflit pouvant jouer un rôle significatif dans le
processus de
somatisation développé par D.________, qu'elle décrit comme une
personnalité
passive et dépendante. Elle a aussi pu constater que «l'état
dépressif moyen»
attesté au cours de l'année 1997 avait
évolué favorablement. De ces observations, elle a conclu que l'assurée
présente un trouble somatoforme douloureux et un trouble
anxio-dépressif
mixte.

Après avoir discuté du cas dans le cadre d'une séance de décision
multidisciplinaire, les experts du COMAI ont considéré (surtout pour
des
raisons psychiatriques) que l'assurée n'était plus en mesure de
travailler à
plein temps mais qu'elle conservait néanmoins une capacité de travail
résiduelle de l'ordre de 50 %.

3.2 Il est vrai que la doctoresse V.________ a fait état de certains
critères
qui, selon la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux
(VSI 2000 p. 154 consid. 2c), sont susceptibles de fonder un pronostic
défavorable en ce qui concerne le caractère exigible d'une reprise de
l'activité professionnelle par l'assuré. Ainsi, en est-il en
particulier du
critère de la comorbidité psychiatrique (réalisé en l'espèce sous la
forme
d'un trouble anxio-dépressif) et de celui de la perte d'intégration
sociale.
Cela étant, on doit également constater à la lumière des observations
consignées par la psychiatre, qu'aucun de ces deux critères ne se
manifeste
chez l'intimée avec un minimum d'intensité et de constance. La
doctoresse
V.________ parle en effet de «moments d'anxiété et de tristesse»,
d'une
«irritabilité» ainsi que d'une «tendance au retrait», et concède de
surcroît
que les données anamnestiques étayant le diagnostic posé «sont
pauvres». Or
on ne saurait reconnaître l'existence d'une incapacité de travail
résultant
d'un syndrome douloureux sur la base d'éléments qui entrent certes
dans les
critères déterminants susceptibles de justifier une incapacité de
travail
mais qui, chez la personne expertisée, se manifestent sous une forme
aussi
atténuée. Pour admettre le caractère invalidant d'un trouble
somatoforme
douloureux, encore faut-il que celui-ci revête un minimum de degré de
gravité. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce d'après les
constatations
faites par la doctoresse V.________, de sorte que l'office AI était
fondé à
s'écarter des conclusions formulées par les experts du COMAI
s'agissant de
l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée au plan psychique.

Par ailleurs, dès lors qu'il n'existe pas d'autres indices que
l'intimée
serait entravée dans l'exercice d'une activité lucrative n'exigeant
pas de
sollicitations répétitives de son membre supérieur droit, le rejet de
la
demande de prestations par l'office AI n'est pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton de
Vaud du 9 octobre 2001 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise, Lausanne, au Tribunal des assurances
du canton
de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.759/01
Date de la décision : 20/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-20;i.759.01 ?
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