La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2002 | SUISSE | N°5P.196/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2002, 5P.196/2002


{T 0/2}
5P.196/2002 /RrF

Arrêt du 20 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

I. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
case postale 1224, 1870 Monthey 2,

contre

Dame I.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jean Anex, avocat, rue Farel 3, 1860
Aigle,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey
1.

art. 9 Cst.; mesures protectrices

(re

cours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement
de l'Est
Vaudois du 18 avril 2002).

Faits:

A.
I. ...

{T 0/2}
5P.196/2002 /RrF

Arrêt du 20 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

I. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
case postale 1224, 1870 Monthey 2,

contre

Dame I.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jean Anex, avocat, rue Farel 3, 1860
Aigle,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey
1.

art. 9 Cst.; mesures protectrices

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement
de l'Est
Vaudois du 18 avril 2002).

Faits:

A.
I. ________ et dame I.________ née D.________ se sont mariés à Genève
le 24
février 1984. Deux enfants mineurs sont issus de leur union.

Statuant le 15 janvier 2002 sur requête de mesures protectrices de
l'union
conjugale, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois
a
autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée,
confié la
garde des enfants à la mère, réglé le droit de visite du père,
astreint
l'époux à verser, en mains de l'épouse, une contribution mensuelle à
l'entretien de la famille de 2'500 fr. dès le 1er octobre 2001, et
attribué
la jouissance du domicile familial à l'époux.

Par arrêt du 18 avril 2002, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
Vaudois a
admis partiellement le recours interjeté par l'épouse, en ce sens
qu'il a
augmenté à 5'900 fr. la contribution mensuelle d'entretien mise à la
charge
de l'époux et dit que, pendant la séparation, les immeubles conjugaux
seraient administrés et gérés par l'époux.

B.
Contre cet arrêt, l'époux forme un recours de droit public devant le
Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de
frais et
dépens. Il conteste le montant auquel ont été estimés ses revenus en
se
plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.), en particulier d'une violation
arbitraire des art. 4 et 170 du Code de procédure civile vaudois
(CPC/VD).

C.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1et
les
arrêts cités).

1.1 Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ,
partant
ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en
réforme
(ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs
soulevés
par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au
Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours
de droit
public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Le recours a de plus été formé
en
temps utile (art. 89 al. 1 OJ).

1.2En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable
qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
Cela
suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse
être soumis
à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou
extraordinaire
(ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b; 110 Ia 71 et les
arrêts
cités). Tel est le cas en l'espèce (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998
publié in
JdT 1998 III 53).

2.
Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir
arbitrairement
évalué le revenu locatif net d'un immeuble du couple à 20% du revenu
locatif
brut, soit à 40'800 fr., alors que l'intégralité de ce montant est
absorbée
par les intérêts hypothécaires et les charges, de sorte que le bien
ne dégage
aucun bénéfice. A cet égard, il souligne que les intérêts de la dette
hypothécaire grevant l'immeuble en cause, ainsi que le chalet du
couple, se
sont élevés à 45'587 fr.; de surcroît, les intérêts d'un compte
courant des
époux se sont montés à 4'916 fr.

Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non
seulement
sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans
son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129
consid.
5b).

Le Tribunal d'arrondissement n'a certes pas tenu compte des montants
allégués
par le recourant dans la détermination du revenu locatif net
litigieux.
Toutefois, il les a pris en considération pour calculer les charges
supportées par le recourant et pondérer en conséquence la contribution
d'entretien due à l'intimée. Dès lors que le recourant ne s'attache
pas à
démontrer que cette méthode aboutit à un résultat arbitraire, le
grief est
insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l'art. 90
al. 1 let.
b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b, 117 Ia 10 consid. 4b, 110 Ia 1
consid. 2a et
107 Ia 186), si bien qu'il est irrecevable.

3.
Le recourant fait grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir
considéré que
l'intégralité des montants crédités en 2000 sur son compte postal
(CCP) non
déclaré constituait un bénéfice net. Il dénonce à cet égard une
violation des
art. 4 et 170 CPC/VD en affirmant, en substance, que ces dispositions
interdisent au juge de fonder son appréciation sur les déclarations
des
parties. Plus précisément, il relève que l'intimée avait allégué dans
son
mémoire de demande qu'il possédait un CCP non déclaré sur lequel il
encaissait des factures professionnelles "au noir", à hauteur de
pratiquement
90'000 fr. Il avait alors formellement contesté "ce montant", en
indiquant
que le bénéfice ne dépassait pas le 20% des montants crédités sur ce
compte.
En conséquence, il appartenait d'après lui à l'épouse d'établir que la
totalité de ces sommes représentait un bénéfice net, preuve qu'elle
n'avait
pas apportée.

A ce propos, le Tribunal d'arrondissement a considéré ce qui suit:
"[L'intéressé] est titulaire, depuis le 1er janvier 1999, d'un CCP
qui ne
figure pas dans sa déclaration d'impôts. D'après les extraits de
compte
produits, un montant de 74'114.15 fr. y a été crédité en 2000, en
plus d'un
virement de 6'621 fr. effectué par l'Office du tuteur général du
canton de
Vaud. Selon [l'intéressé], les montants crédités proviendraient de
travaux sous-traités à des tiers et serviraient à payer les charges y
relatives - salaires et f rais de matériel -, si bien que le
bénéfice net de cette activité, totalement indépendante de son
entreprise, ne dépasserait pas le 20% des montants crédités. Or, là
encore,
[l'intéressé] n'a pas établi ce qu'il allègue. Des frais de travaux
de sous-traitance figurent déjà dans les comptes d'exploitation de
l'entreprise, à hauteur de 4'900 fr. en 1999 et de 12'800 fr. en
2000.
Par ailleurs, selon [l'épouse], l'intimé utiliserait le CCP précité
pour
encaisser des factures professionnelles au noir. La nature des
prélèvements opérés n'étant pas établie, l'intégralité du montant de
74'114 fr., pour 2000, sera retenu comme bénéfice net."
Il s'avère ainsi que le tribunal a retenu le montant de 74'114 fr. de
revenu
en se fondant non pas sur les allégués de l'épouse, mais sur des
extraits du
CCP du recourant, ainsi que sur l'inscription de frais de travaux de
sous-traitance dans la comptabilité officielle. Le grief de violation
arbitraire des art. 4 et 170 CPC tel qu'exposé par le recourant tombe
dès
lors à faux.

4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la
mesure où
il est recevable. Succombant, le recourant devra supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens,
l'intimée n'ayant pas été appelée à répondre (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000
fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois.

Lausanne, le 20 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.196/2002
Date de la décision : 20/09/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-20;5p.196.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award