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20/09/2002 | SUISSE | N°1P.454/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 septembre 2002, 1P.454/2002


{T 0/2}
1P.454/2002 /col

Arrêt du 20 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Jomini.

D. ________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, avenue Léon-Gaud 5,
1206
Genève,

contre

R.________,
intimée, représentée par Me Pascal Junod, avocat, rue de la
Rôtisserie 6,
case postale, 1211 Genève 3,
Procureur général de la République et cant

on de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation de la République et canton de Genève, pla...

{T 0/2}
1P.454/2002 /col

Arrêt du 20 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Jomini.

D. ________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, avenue Léon-Gaud 5,
1206
Genève,

contre

R.________,
intimée, représentée par Me Pascal Junod, avocat, rue de la
Rôtisserie 6,
case postale, 1211 Genève 3,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

composition de l'autorité

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 5 juillet 2002.

Faits:

A.
Le 4 octobre 2000, la Cour correctionnelle avec jury de la République
et
canton de Genève a rendu un arrêt par lequel elle a acquitté au
bénéfice du
doute D.________, accusé de s'être rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel sur
X.________, née en 1985.

R. ________, mère et représentante légale de X.________, s'est
pourvue en
cassation contre ce jugement. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2001,
la Cour
de cassation de la République et canton de Genève a admis le pourvoi,
annulé
l'arrêt de la Cour correctionnelle et renvoyé la cause à ce tribunal
pour
nouvelle décision.

D. ________ a formé un recours de droit public contre l'arrêt de la
Cour de
cassation du 12 octobre 2001. Par un arrêt rendu le 7 mars 2002 (dans
la
cause 1P.720/2001), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit
public,
au sens des considérants, et il a annulé l'arrêt attaqué. Le Tribunal
fédéral
a considéré en substance que la Cour de cassation avait interprété
arbitrairement le droit cantonal de procédure et admis à tort que la
déclaration de pourvoi de R.________ n'était pas tardive (consid. 2.3
de
l'arrêt 1P.720/2001). Il a par ailleurs relevé que la Cour cantonale
n'avait
pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires pour déterminer si
R.________ avait eu connaissance en temps utile des modalités de
recours (à
savoir de la règle de l'art. 343 al. 1 CPP/GE, qui dispose que la
déclaration
du pourvoi en cassation doit être formée par écrit au greffe de la
Cour de
justice, dans les 5 jours du prononcé ou de la signification du
dispositif de
la décision attaquée), et si le dépôt tardif du pourvoi pouvait
s'expliquer
par les raisons de santé alléguées; il appartenait donc à l'autorité
cantonale de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité du
pourvoi
(consid. 2.4 de l'arrêt 1P.720/2001).

B.
Après la notification de cet arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de
cassation
a rendu le 5 juillet 2002 un "arrêt" dont le dispositif est le
suivant:
La Cour de cassation:
Transmet la cause à M. le Président du Collège des juges
d'instruction aux
fins de:
- procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles,
notamment
l'audition des auteurs des certificats médicaux datés des 11, 16
octobre et
21 novembre 2000 et signés par les Drs M. Caflisch et Pierre
Froidevaux aux
fins de déterminer si l'état de santé de R.________, pendant les cinq
jours
qui ont suivi le prononcé de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 4
octobre
2000 l'a empêchée de prendre toutes mesures utiles à la défense de ses
intérêts,
- déterminer en outre la date et les motifs pour lesquels Me Brigitte
Besson,
avocate de Mme R.________, qui a représenté celle-ci devant la Cour
correctionnelle, a cessé d'occuper ou a été relevée de son mandat,
- retourner ensuite la cause à la Cour de céans.

Siégeant:
M. Raymond Courvoisier, président; Mme Dorianne Leutwyler, greffière.
Cette décision se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars
2002. Elle
retient qu'il n'entre en principe pas dans les attributions de la
Cour de
cassation d'instruire les faits, mais que, par simplification, cette
autorité
s'est adressée directement au Président de la Cour correctionnelle
afin de
savoir de quelle manière les parties avaient été informées de leur
droit de
recourir en cassation; ce magistrat a répondu le 7 mai 2002. En
conséquence,
selon les motifs de la décision du 5 juillet 2002, "il sied encore de
déterminer si les atteintes à sa santé invoquées par la recourante
étaient de
nature à rendre excusable le retard avec lequel elle a formé son
pourvoi en
cassation".

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour déni de justice
formel
(l'acte de recours ayant été déposé le 9 septembre 2002), D.________
demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 juillet 2002 par la
Cour de
cassation. Il soutient que cette autorité a statué en violation des
dispositions cantonales d'organisation judiciaire, en l'occurrence de
l'art.
51 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) qui prescrit que la
Cour de
cassation "siège au nombre de 3" (al. 2).

Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.

D.
Le recourant demande l'assistance judiciaire, notamment la
désignation de Me
Yaël Hayat en qualité d'avocate d'office.

E.
Par requête du 17 septembre 2002, le recourant demande que l'effet
suspensif
soit ordonné. Il fait valoir que les parties à la procédure de
cassation
cantonale ont été citées à une audience de plaidoiries le 27
septembre 2002;
selon lui, la Cour de cassation devrait s'abstenir de toutes nouvelles
mesures avant qu'il ne soit statué sur son recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée, intitulée "arrêt", est une décision par
laquelle le
Président de la Cour de cassation ordonne diverses mesures
d'instruction -
ou, plus précisément, charge le Président du Collège des juges
d'instruction
d'effectuer certaines opérations d'instruction - de telle sorte que
la Cour
de cassation puisse statuer à nouveau, après l'arrêt du Tribunal
fédéral du 7
mars 2002, sur le pourvoi toujours pendant devant elle. Cette
décision ne met
donc pas fin à la procédure cantonale.

Le recourant, reprochant au Président de la Cour de cassation d'avoir
pris
seul la décision attaquée, invoque l'art. 51 LOJ. Cette disposition
définit
la composition de la Cour de cassation, de façon générale (art. 51
al. 1 LOJ:
elle est composée de 5 à 7 juges) et lorsqu'elle siège (art. 51 al. 2
LOJ:
elle siège au nombre de 3). Cette norme ne règle manifestement pas la
compétence pour ordonner des mesures d'instruction préparatoires
(échange
d'écritures et autres opérations) avant que la Cour de cassation ne
siège
pour les débats et le jugement. C'est en effet le Code de procédure
pénale
(CPP/GE) qui énonce les règles à ce sujet (cf. art. 338ss CPP/GE). Or
le
recours de droit public ne fait qu'une vague allusion aux
dispositions de ce
code; il ne contient pas un exposé précis des normes régissant la
procédure
et l'instruction devant la Cour de cassation, normes qui auraient
prétendument été violées. Aussi le recours apparaît-il insuffisamment
motivé
au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 126 III
534
consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités); il
est donc
manifestement irrecevable (cf. art. 36a al. 1 let. a OJ)

2.
Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec:
il
s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 152
al. 1 OJ).

3.
Le présent jugement rend sans objet la requête de mesures
provisionnelles.

4.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art.
153, 153
et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas déposé de réponse, n'ont
pas
droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Le demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Cour de cassation de la République et
canton de
Genève.

Lausanne, le 20 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.454/2002
Date de la décision : 20/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-20;1p.454.2002 ?
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