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18/09/2002 | SUISSE | N°5P.145/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2002, 5P.145/2002


{T 0/2}
5P.145/2002 /frs

Arrêt du 18 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

G. ________ (époux),
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès
1, case
postale, 1701 Fribourg,

contre

Dame G.________ (épouse),
intimée, représentée par Me Anne Giovannini, avocate, bd de Pérolles
8, case
postale 399, 1701 Fribourg,
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, Le Château,

case
postale
364, 1630 Bulle.

Art. 9 Cst.; mesures provisionnelles

Recours de droit public contre la décision du...

{T 0/2}
5P.145/2002 /frs

Arrêt du 18 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

G. ________ (époux),
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès
1, case
postale, 1701 Fribourg,

contre

Dame G.________ (épouse),
intimée, représentée par Me Anne Giovannini, avocate, bd de Pérolles
8, case
postale 399, 1701 Fribourg,
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, Le Château, case
postale
364, 1630 Bulle.

Art. 9 Cst.; mesures provisionnelles

Recours de droit public contre la décision du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2002.

Faits:

A.
G. ________, né le 10 juillet 1963, et dame G.________, née le 24
avril 1960,
ont contracté mariage le 2 septembre 1994 à Morat. Une fille est
issue de
leur union, J.________, née le 24 octobre 1996.

Après avoir travaillé comme économiste pour la Confédération,
G.________ est,
depuis le 1er mai 2001, salarié de la société de conseil qu'il a
créée.

B.
Statuant le 23 mai 2001 sur la requête de mesures provisoires déposée
par
G.________ dans le cadre de l'action matrimoniale introduite à
l'encontre de
dame G.________, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a
notamment
pris acte de ce que les époux vivaient séparés, confié à la mère la
garde de
l'enfant, réservé au père un droit de visite et condamné le mari à
verser des
contributions d'entretien mensuelles de 1'280 fr. pour sa femme
(chiffre 4 du
dispositif) et 1'200 fr. pour leur fille, allocations familiales en
sus
(chiffre 3 du dispositif).

G. ________ a appelé de cette ordonnance, afin que son droit de
visite soit
élargi, la pension de sa femme supprimée et celle de sa fille réduite
à 965
fr. Son recours a été rejeté le 8 mars 2002 par le Tribunal civil de
la
Gruyère, tant en ce qu'il concernait les modalités du droit de visite
que les
contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ ne remet
en cause
que la fixation des pensions, concluant à l'annulation de la décision
du 8
mars 2002, avec suite de frais et dépens.

L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
et à la
confirmation de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46
consid. 2a p.
47 et les arrêts cités).

1.2 Contre la décision attaquée, en tant que décision sur mesures
provisoires dans une action matrimoniale, est ouverte la voie du
recours de
droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; 100 Ia 12 consid. 1b
p. 14).
Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue
par
l'art. 34 al. 1 let. a OJ, contre une décision rendue en dernière
instance
cantonale (art. 376 al. 1 CPC/FR; RFJ 2000 p. 284 (287); Extraits
1983 p.
43), le recours est également recevable sous l'angle des art. 86 al.
1 et 89
al. 1 OJ.

1.3 Bien que le recourant conclue simplement à l'annulation du
jugement
attaqué, sans donner de précisions, il ressort de sa motivation qu'il
en
demande en réalité la cassation uniquement dans la mesure où les
points de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2001 relatifs aux
pensions
ont été confirmés. C'est donc dans cette perspective qu'il faut
considérer ce
chef de conclusions.

1.4 Dans la procédure de recours de droit public, la partie adverse
n'a
aucun droit de disposition sur l'objet du litige; elle ne peut que
conclure à
l'irrecevabilité ou au rejet du recours, et critiquer les points de
l'acte
attaqué qui lui sont défavorables ou qui sont à ses yeux inexacts
(ATF 123 I
56 consid. 2a; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 101 Ia 521 consid. 3 p.
525), sans
pouvoir prendre de conclusions propres sur le fond. Est donc
irrecevable le
chef de conclusions de l'intimée tendant à la confirmation de la
décision
déférée (cf. K. Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde,
Berne
1994, n. 74, p. 44).

2.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves
(art. 9
Cst.). Il critique la façon dont l'autorité cantonale a calculé ses
revenus
durant la période prise en compte pour la fixation des pensions, à
savoir du
1er mai au 31 octobre 2001.

2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre
réservé en
matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît dans
ce domaine aux autorités cantonales; aussi, la décision attaquée ne
doit-elle
être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire,
c'est-à-dire si elle est manifestement insoutenable ou en
contradiction
flagrante avec la situation de fait, repose sur une inadvertance
manifeste ou
heurte de façon choquante le sentiment de la justice. Il ne suffit
pas que la
motivation de l'arrêt déféré soit insoutenable; encore faut-il que
celui-ci
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p.
41; 124 I
208 consid. 4a et les références citées).

2.2 Pour déterminer le montant des pensions en faveur de l'épouse et
de
l'enfant, l'autorité cantonale a retenu que, pour les six mois
concernés, les
revenus du recourant s'étaient élevés à 58'400 fr. Elle a pris en
compte,
d'une part, le salaire de 20'900 fr. perçu par le recourant pour son
activité
au sein de sa société et, d'autre part, des honoraires de 37'500 fr.
(6x
6'250 fr.) versés par la Promotion économique du canton de Fribourg
(ci-après: la Promotion économique) à cette société. Considérant que
l'affirmation du recourant, selon laquelle les prestations de la
Promotion
économique étaient inclues dans les comptes d'exploitation de la
société,
n'était pas vraisemblable, au vu de ses autres déclarations, les juges
cantonaux ont ajouté lesdits honoraires à ses revenus.

2.3 Le recourant prétend que c'est arbitrairement que l'autorité
cantonale a
ajouté au salaire que lui a versé sa société entre mai et octobre
2001 les
honoraires mensuels payés durant cette période par la Promotion
économique.
Les éléments du dossier ne permettaient pas aux juges cantonaux de
considérer
ces prestations comme ses revenus personnels. Il ressortait au
contraire des
preuves apportées qu'il s'agissait de produits réalisés par sa
société; cela
était en particulier clairement établi par le contrat de services
conclu avec
la Promotion économique, qui désigne la société elle-même comme
mandataire.

2.4 Le grief présenté par le recourant est fondé. En effet, en
réponse à la
lettre du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 21 novembre
2001 lui
demandant de préciser si les prestations versées par la Promotion
économique
(6'250 fr. par mois) devaient être ajoutées à ses revenus, le
recourant a
affirmé, le 23 novembre 2001, que ces montants étaient inclus dans les
produits de sa société et n'étaient donc pas perçus comme un salaire
personnel. Il a en outre produit le contrat passé entre sa société et
la
Promotion économique, ainsi que les bilan et comptes d'exploitation
intermédiaires de la société pour la période du 1er mai au 31 octobre
2001.
Le montant des produits de la société tel qu'il a été mentionné dans
la
lettre explicative du 23 novembre 2001 - à savoir 23'480 fr. 40 - ne
correspond certes pas à celui figurant dans les comptes
d'exploitation - à
savoir 46'878 fr. 50 -; l'autorité cantonale a toutefois elle-même
corrigé
cette inadvertance manifeste. Quant au contrat conclu avec la
Promotion
économique, il indique explicitement que la personne à qui le mandat
est
confié, et à qui les honoraires mensuels de 6'250 fr. sont payés, est
la
société. Au vu de ces explications, les juges cantonaux ne pouvaient
pas,
sans arbitraire, considérer que l'affirmation du recourant n'était pas
vraisemblable eu égard à ses dires, sans même indiquer une quelconque
référence à ceux-ci. S'agirait-il des déclarations faites lors de la
séance
tenue le 16 novembre 2001, lorsque le recourant affirmait "[...] j'ai
reçu
une proposition de l'Office de la promotion économique du canton de
Fribourg
pour une activité à 50 %. Je reçois une avance forfaitaire de Fr.
6'250.- par
mois. J'aurai peut-être une prime à la fin de l'année en fonction du
résultat
de mon travail [...]", qu'elles n'autoriseraient pas une telle
conclusion. Il
est en effet courant, pour l'associé gérant d'une société à
responsabilité
limitée, de parler de celle-ci à la première personne du singulier.

2.5 Enfin, il ne peut être entré en matière sur l'argumentation de
l'intimée
tendant à démontrer que la décision déférée est juste dans son
résultat si
l'on prend en compte, pour le calcul des pensions, un revenu
hypothétique du
recourant plus élevé que son revenu effectif. Outre le fait que la
motivation
de l'intimée n'est pas conforme aux exigences posées par l'art. 90
let. b OJ,
disposition applicable par analogie au mémoire de réponse à un
recours de
droit public (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 101 Ia 521 consid. 3 p.
525;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurich
1992, p. 229, n. 25), le jugement attaqué n'a pas du tout discuté cet
aspect
de la question, de sorte que les éléments qui permettraient
d'examiner les
mérites de ce moyen font défaut.

3.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en
tant qu'elle confirme les chiffres 3 et 4 du dispositif de
l'ordonnance
rendue le 23 mai 2001 par le Président du Tribunal civil de la
Gruyère.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156
al. 1 OJ)
et versera des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle
concerne
les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère.

Lausanne, le 18 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.145/2002
Date de la décision : 18/09/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-18;5p.145.2002 ?
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