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18/09/2002 | SUISSE | N°4C.271/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2002, 4C.271/2001


{T 0/2}
4C.271/2001 /ech

Arrêt du 18 septembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Favre et Chaix, juge
suppléant,
greffière de Montmollin.

Dame A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques-Henri Wanner,
avocat,
rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat,
c/o
Carrard, Paschoud, Heim & Associés, rue de la Grotte 6, 1003 Lau

sanne.

mandat bancaire; procuration; donation

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribu...

{T 0/2}
4C.271/2001 /ech

Arrêt du 18 septembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Favre et Chaix, juge
suppléant,
greffière de Montmollin.

Dame A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques-Henri Wanner,
avocat,
rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat,
c/o
Carrard, Paschoud, Heim & Associés, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne.

mandat bancaire; procuration; donation

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 28 septembre 2000)

Faits:

A.
B. ________, le demandeur, est le fils de dame A.________, la
défenderesse.
Son père, décédé en 1984, avait constitué un important patrimoine
bancaire en
Suisse, qu'il utilisait pour effectuer des paiements en Italie, en
particulier des compléments de salaire ou des bonus à des employés de
la
société familiale "X.________". Dès 1976, le demandeur a été habilité
à
représenter X.________. A la mort de son père, il a repris la
responsabilité
de l'entreprise familiale avec son frère C.________; tous deux
s'occupaient,
entre autres charges, de la gestion financière de X.________.

Quelques mois après le décès de son père, le demandeur a transféré
sur le
compte n° ... qu'il venait d'ouvrir auprès de la banque Y.________
une partie
des avoirs propriété des héritiers. Ce compte a d'abord eu le
demandeur pour
titulaire, sa mère, son frère et sa soeur Paola jouissant de
procurations
individuelles. Il a été mis au nom de défenderesse le 14 mars 1988.
Cette
dernière a alors octroyé une procuration individuelle au demandeur lui
permettant de la représenter dans ses relations avec la banque et de
disposer
de tous les avoirs déposés sur le compte. L'existence d'instructions
particulières relatives à la gestion du compte n'a pas été établie.

Depuis l'ouverture du compte, des prélèvements ont été régulièrement
effectués par le demandeur ou ses proches. Ces opérations ont profité
à toute
la famille ainsi qu'aux employés et clients de l'entreprise
familiale. Entre
le 14 mars 1988 et le 19 avril 1995, les montants retirés, exprimés en
diverses monnaies, ont atteint en tout 2 352 707 fr., dont ont
notamment
bénéficié la défenderesse, à hauteur de 262 000 fr., le demandeur, à
raison
de 155 000 fr. prélevés en octobre 1988 et juillet 1994, son frère à
raison
de 227 672 000 lires italiennes et leur soeur à raison de 36 000 fr.
au
moins. Lorsque le demandeur se rendait à la banque Y.________, sa mère
l'accompagnait parfois et participait aux discussions sur l'évolution
ou la
situation du dossier; elle n'était pas directement informée des
prélèvements
effectués en son absence, mais elle pouvait voir les relevés et la
correspondance lorsque les membres de la famille venaient consulter le
dossier.

La défenderesse est par ailleurs titulaire du compte n° ...
"V.________"
auprès de la banque Z.________ sur lequel elle a octroyé en 1984 une
procuration individuelle au demandeur. Ce dernier est également
titulaire de
différents comptes auprès de cette banque sous la référence ...
"W.________";
en 1987, il a conféré à sa mère, ainsi qu'à son frère et à sa soeur,
une
procuration individuelle avec des pouvoirs généraux. Le dossier
n'indique pas
que cette procuration aurait été utilisée par ses bénéficiaires avant
le 19
avril 1995.

A la suite d'un litige relatif aux retraits opérés par le demandeur
sur le
compte ouvert à la banque Y.________ la défenderesse lui a retiré, le
19
avril 1995, sa procuration individuelle sur le compte en question et
l'a
transformée en une procuration collective à deux, soit avec son frère
soit
avec sa soeur. Elle a agi de même en ce qui concerne son compte
auprès de la
banque Z.________. Enfin, toujours à la même date, la défenderesse et
les
frère et soeur du demandeur ont fait transférer sur le compte
"V.________"
tous les titres du compte "W.________" représentant 433 661 fr. Selon
la
défenderesse, cette opération avait pour but de récupérer une partie
des
montants débités indûment de son compte auprès de la banque
Y.________. La
somme de 433 661 fr. n'a pas été restituée au demandeur.

B.
Le 12 octobre 1995, le demandeur a obtenu du juge de paix du cercle de
Lausanne le séquestre des avoirs et prétentions de la défenderesse
auprès de
la banque Z.________. Pour obtenir la validation du séquestre, il a
ensuite
fait notifier à sa mère un commandement de payer pour une somme de
433 661
fr. plus intérêts auquel la poursuivie a fait opposition. Le 21 mars
1996, le
demandeur a ouvert action en reconnaissance de dette devant la
juridiction
civile vaudoise, ses conclusions tendant au paiement de 433 661 fr.
avec
intérêts à 5 % dès le 19 avril 1995, à la mainlevée de l'opposition
et à la
validation du séquestre. La défenderesse a conclu au rejet de la
demande.
Invoquant une créance de 800 000 fr. à l'encontre de son fils, elle a
agi
reconventionnellement en paiement de 366 399 fr. avec intérêts à 8 %
dès le
19 avril 1995. Le demandeur a conclu au rejet de cette prétention.

Une expertise comptable a été ordonnée en cours de procédure afin
d'établir
les montants prélevés sur le compte ouvert auprès de la banque
Y.________ et
leur emploi ou leurs bénéficiaires.

Par jugement du 28 septembre 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a entièrement donné gain de cause au demandeur. Elle a retenu
que la
procuration que le demandeur avait conférée sur son compte
"W.________" à sa
mère ne valait pas donation et que, en l'absence d'une renonciation
expresse
de sa part, elle était tenue de lui restituer la somme transférée le
19 avril
1995; la créance opposée par la défenderesse en compensation n'était
en
revanche pas fondée faute de violation par le demandeur de ses
devoirs de
mandataire.

C.
La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le
jugement du
28 septembre 2000. A titre principal, elle reprend ses conclusions de
première instance (sous réserve du taux d'intérêts); à titre
subsidiaire,
elle sollicite la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa
condamnation soit ramenée au paiement de 278 661 fr. (433 661 fr. -
155 000
fr.), à ce que son opposition au commandement de payer soit
définitivement
levée à due concurrence et à ce que le séquestre soit levé pour la
partie
excédant la valeur de 278 661 fr.

Le demandeur invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.

La cour cantonale se réfère à son jugement.

D.
Par arrêt du 31 octobre 2001, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud a rejeté un recours en nullité dont la défenderesse
l'avait
saisi parallèlement à son recours en réforme au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En principe, le recours en réforme a pour objet l'application
uniforme en
Suisse du droit fédéral (art. 43 OJ). Il ne peut donc être présenté,
par
cette voie, de griefs contre les constatations de fait, ni de faits,
exceptions, dénégations et preuves nouveaux, ni d'observations sur la
violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal
fédéral
doit conduire son raisonnement juridique - n'étant pas lié par celui
de la
cour cantonale ou par les motifs invoqués par les parties (art. 63
al. 1 et 3
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c) - sur la base des faits contenus dans
la
décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière
de
preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de
constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art 63 al. 2
OJ) ou
qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale
parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement
allégués
(Art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c), toutes exceptions que le
recourant
doit invoquer expressément s'il entend s'en prévaloir.

La plus fréquemment invoquée des règles de droit fédéral sur la
preuve est
l'art. 8 CC. Cette disposition, qui vaut pour toutes les prétentions
relevant
du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), répartit en
l'absence
d'une disposition spéciale contraire le fardeau de la preuve (ATF 122
III 219
consid. 3c) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer
les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid.
2b). L'art.
8 CC ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut
forger
sa conviction. En effet, lorsque l'appréciation des preuves convainc
le juge
de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de
l'application de
l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation
arbitraire
des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit
public, est
alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 2c).

2.
2.1En l'espèce, la défenderesse ne conteste plus, à juste titre, être
tenue à
restitution de 433 661 fr. correspondant aux sommes prélevées le 19
avril
1995 du compte "W.________" dont le demandeur était titulaire:
l'autorité
cantonale a en effet souverainement constaté (art. 63 al. 2 OJ) que ce
dernier n'avait pas la volonté, le 19 avril 1995, de faire une
donation de ce
montant à la défenderesse. Cette constatation relève des faits et ne
peut
être revue dans le cadre d'un recours en réforme. La conséquence
juridique
qu'en a tirée la cour cantonale, à savoir le devoir de restitution,
est
conforme au droit fédéral, quelle que soit la base légale retenue
(art. 400
al. 1 CO).

Le présent recours ne concerne donc que le rejet par l'autorité
cantonale
d'une créance compensatrice en faveur de la défenderesse d'un montant
de 800
000 fr. fondée selon cette dernière sur une violation du contrat de
mandat
passé avec le demandeur concernant le compte ouvert auprès de la
banque
Y.________.

2.2 Invoquant l'art. 8 CC, la défenderesse reproche à l'autorité
cantonale
d'avoir inversé le fardeau de la preuve et tenu pour établis des
faits qui
n'ont pas été prouvés, voire même pas allégués. Ainsi, les premiers
juges
auraient à tort fondé leur raisonnement d'une part sur une volonté
libérale
imputée implicitement à la défenderesse, d'autre part sur le fait
implicite
que les fonds déposés sur le compte de la défenderesse
n'appartiendraient pas
à celle-ci.

Il convient en premier lieu de déterminer l'étendue des obligations
liant les
parties dans le cadre de cette relation bancaire.

2.3 A bon droit, suivant d'ailleurs en cela la défenderesse qui
fondait son
action reconventionnelle sur la violation par le demandeur de ses
devoirs de
mandataire, la cour cantonale a retenu que les rapports entre les
parties
devaient s'apprécier selon les art. 394 ss CO. Le mandat au sens de
ces
dispositions est un contrat par lequel le mandataires s'oblige, dans
les
termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à
rendre les
services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'étendue du mandat est
déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la
nature de
l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). Le
mandataire est
responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art.
398 al. 2 CO). Le mandant supporte le fardeau de la preuve de la
mauvaise
exécution du mandat: c'est à lui d'établir l'existence d'un dommage,
d'une
violation du devoir de diligence et d'un rapport de causalité entre
celles-ci
(Fellman, Commentaire bernois, n° 444 ad art. 398 CO; Weber,
Commentaire
bâlois, n° 32 ad art. 398 CO).

2.4 Comme cela se produit souvent, (cf. Weber, op. cit., n° 2 ad art.
396
CO), les parties n'ont pas concrétisé les termes de leur mandat.
Selon l'état
de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), la
défenderesse n'a
pas donné d'instructions particulières quant à la gestion du compte
dont elle
était titulaire auprès de la banque Y.________; pendant la période de
sept
ans durant laquelle le demandeur a procédé à des retraits de ce
compte, pour
plus de 2 000 000 fr., la défenderesse a participé aux discussions
relatives
à l'évolution et à la situation du dossier et a pu voir les relevés
bancaires; enfin, l'affectation de ces retraits aux parties
elles-mêmes, à
leurs proches, à des employés et à des clients de l'entreprise
familiale
s'inscrit dans la continuation des opérations effectuées par le
défunt père
et mari des parties. Ces éléments de fait démontrent que l'étendue du
mandat
confié par la défenderesse au demandeur comprenait l'autorisation
d'opérer
des prélèvements en faveur des personnes susmentionnées et c'est sans
violer
les règles sur le fardeau de la preuve que l'autorité cantonale
pouvait
parvenir à ce résultat et retenir que la défenderesse avait échoué à
rapporter la preuve qu'il aurait dû gérer le compte dans son intérêt
à elle.
Sur ce point, peu importe de déterminer qui, de la demanderesse, de
l'entreprise familiale ou de tiers, était l'ayant droit des fonds
déposés.

Il appartenait à la défenderesse d'apporter la preuve que le
demandeur avait
outrepassé les pouvoirs que comportait son mandat, tel qu'on l'a
défini plus
haut. L'intéressée n'y est pas parvenue. On ne peut reprocher aux
premiers
juges d'avoir inversé le fardeau de la preuve. En retenant qu'il ne
résultait
nullement
des faits que le demandeur avait violé d'une quelconque
manière son
obligation de bonne et fidèle exécution du mandat, l'autorité
cantonale n'a
pas méconnu l'art. 8 CC. Les autres critiques de la défenderesse
apparaissent, en définitive, s'en prendre à l'appréciation des faits,
ce qui
n'est pas admissible dans un recours en réforme. En l'absence d'un
chef de
responsabilité pour mauvaise exécution du contrat, la question de
l'existence
d'un dommage est sans pertinence. Il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur
les griefs que la défenderesse émet à ce sujet.

Le moyen tiré de la violation de l'art. 8 CC, dans la mesure où il est
recevable, se révèle ainsi mal fondé.

3.
La défenderesse invoque une violation de l'art. 396 al. 3 CO. Selon
son
argumentation, le demandeur n'était pas autorisé à procéder à des
donations
car il ne disposait pas du pouvoir spécial prévu par la loi.

3.1 D'après l'art. 396 al. 3 CO, le mandataire ne peut, sans un
pouvoir
spécial, intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des
engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des
donations. Cette disposition a pour but la protection des intérêts du
mandant
(Weber, op. cit., n° 14 ad art. 396 CO). Les pouvoirs spéciaux prévus
à
l'art. 396 al. 3 CO peuvent être conférés par actes concluants
(Fellman, op.
cit., n° 119 ad art. 396 CO); il est toujours loisible au mandant de
ratifier
les actes du mandataire (art. 38 al. 1 CO) et cette ratification peut
également avoir lieu par actes concluants (Fellman, op cit., n° 157 s
ad art.
396 CO).

En l'espèce, il est établi que différentes personnes, dont les parties
elles-mêmes, ont bénéficié des retraits effectués depuis le compte de
la
défenderesse. Il ne ressort en revanche pas du jugement déféré que ces
bonifications constitueraient des donations et la défenderesse
n'apporte à
cet égard aucun élément probant. La question peut cependant rester
indécise:
en tolérant pendant sept ans des retraits pour un montant supérieur à
2 000
000 fr., la défenderesse aurait de toute manière ratifié les
éventuelles
donations auxquelles a pu procéder le demandeur, sans qu'il n'y ait
lieu de
distinguer les virements effectués sur le propre compte du demandeur,
par 110
000 fr. et 45 000 fr. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi
le
jugement entrepris serait contraire à l'art. 396 al. 3 CO. Le recours
doit
être rejeté sur ce point.

4.
Au vu de ce qui précède, les conclusions subsidiaires du recours en
réforme,
tendant à la réduction du montant alloué au demandeur des sommes de
110 000
fr. et de 45 000 fr., doivent elles aussi être rejetées.

5.
La recourante qui succombe supportera les frais de justice et versera
à
l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 CO).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le
jugement
attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 9 000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 10 000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.271/2001
Date de la décision : 18/09/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-18;4c.271.2001 ?
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