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18/09/2002 | SUISSE | N°1P.286/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2002, 1P.286/2002


{T 0/2}
1P.286/2002/col

Arrêt du 18 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

J. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

condamnation pénale

recours d

e droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud
du 23 novembre 2001.

Considérant:

Que par arrêt du 23 n...

{T 0/2}
1P.286/2002/col

Arrêt du 18 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

J. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

condamnation pénale

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud
du 23 novembre 2001.

Considérant:

Que par arrêt du 23 novembre 2001, la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement rendu par le
Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, condamnant J.________
à la
peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol par
métier, abus
de confiance et escroquerie par métier;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public régi par les art.
84 et
suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), J.________
requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'il conteste, sur de nombreux points, le verdict de culpabilité, et
se
plaint d'une application incorrecte du droit pénal fédéral en tant
que les
juridictions intimées ont retenu la circonstance aggravante de
l'infraction
commise par métier;
Que les critiques relatives à l'application du droit pénal fédéral
peuvent
être soumises au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité
selon les
art. 268 ch. 1 et 269 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
pénale (PPF);
Qu'elles sont donc irrecevables à l'appui du recours de droit public,
selon
l'art. 84 al. 2 OJ;
Que pour le surplus, aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte
de
recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour
violés,
précisant en quoi consiste la violation;
Qu'en l'occurrence, seul le grief d'une appréciation arbitraire des
preuves,
fondé sur l'art. 9 Cst., entre en considération;
Qu'en pareil cas, le recourant ne peut pas se contenter de critiques
générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà
développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant
une
juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en
fait qu'en
droit;
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en
quoi la
juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est
parvenue à
une décision manifestement erronée ou injuste;
Qu'une argumentation non conforme à cette exigence est irrecevable
(ATF 125 I
492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1
consid. 2a p.
3);
Que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est exprimé de façon
précise
sur chacun des moyens de défense du recourant;
Que dans la présente procédure, celui-ci persiste néanmoins à
contester sa
culpabilité par simples dénégations, et à discuter divers détails sans
incidence sur l'issue de la cause;
Qu'il fait grief au Tribunal correctionnel, surtout, d'avoir pris en
considération ses aveux dans l'enquête pénale, alors qu'il s'est
rétracté aux
débats;
Qu'il n'avance aucun élément propre à faire apparaître ses aveux comme
manifestement dépourvus de force probante;
Qu'il ne tente aucune réfutation sérieuse des motifs ayant conduit le
Tribunal correctionnel à les considérer comme l'expression de la
vérité;
Que les critiques élevées contre le verdict de culpabilité sont ainsi
irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
dépourvue de
toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée
conformément à
l'art. 152 OJ, l'une des conditions prévues par cette disposition
n'étant pas
satisfaite;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur
général
et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.286/2002
Date de la décision : 18/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-18;1p.286.2002 ?
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