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17/09/2002 | SUISSE | N°5C.134/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 septembre 2002, 5C.134/2002


{T 0/2}
5C.134/2002 /mig

Arrêt du 17 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher, Hohl.
greffière Heegaard-Schroeter.

S. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue
du
Conseil-Général 18, 1205 Genève,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Douglas Hornung, avocat,
rue du
Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3.

Contrat d'assurance; art. 18 CO, art. 33 LCA.

Recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 19 avril 2002.

Faits:

...

{T 0/2}
5C.134/2002 /mig

Arrêt du 17 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher, Hohl.
greffière Heegaard-Schroeter.

S. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue
du
Conseil-Général 18, 1205 Genève,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Douglas Hornung, avocat,
rue du
Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3.

Contrat d'assurance; art. 18 CO, art. 33 LCA.

Recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 19 avril 2002.

Faits:

A.
Le 22 mai 1996, S.________ a acquis une voiture de marque Ferrari
pour le
prix de 210'000 fr.

Après un premier refus, la compagnie d'assurance Y.________ SA,
devenue par
la suite X.________ SA (ci-après: "X.________"), a accepté de
conclure une
assurance responsabilité civile et casco pour ledit véhicule.
S.________ a
alors notamment reçu et signé un document d'une page, intitulé
"Conditions
particulières (CPA) No. 200", qui comportait des dérogations aux
conditions
générales (CGA) et aux conditions complémentaires (CCA) et,
s'agissant de
l'assurance casco, prévoyait notamment que:
"(...) Dans tous les cas de non-utilisation du véhicule, celui-ci
doit être
fermé à clé; si la non-utilisation est d'une durée supérieure à 12
heures, il
doit être stationné dans un local fermé ou surveillé. De plus,
lorsque le
véhicule se trouve à l'étranger, il doit impérativement être stationné
pendant la nuit dans un local fermé ou surveillé.
A défaut de telles précautions, aucune prestation n'est due par la
compagnie".
A la fin avril 1999, S.________ s'est rendu à Bruxelles au volant de
sa
Ferrari, afin d'y rendre visite à sa fille. Le 27 avril 1999, vers
23h30, il
a garé sa voiture devant la villa de celle-ci, sur une place de parc
extérieure privée, située sur la parcelle et ouverte sur la voie
publique, à
savoir une route sans issue permettant d'accéder à la propriété. Il a
déclaré
avoir alors enclenché les deux systèmes d'alarme dont le véhicule
était
équipé.

La maison en question est située dans un quartier résidentiel de la
périphérie de Bruxelles. Si la place de parc extérieure n'est que peu
visible
de la rue principale sur laquelle débouche l'impasse, elle l'est en
revanche
parfaitement lorsqu'on s'engage dans celle-ci.

Durant la nuit du 27 au 28 avril 1999, S.________ a été réveillé par
un
inconnu, qui s'était introduit dans la maison. Sous la menace d'une
arme de
poing, il a laissé cette personne s'emparer des clés de son véhicule
ainsi
que de son portefeuille.

La Ferrari a été retrouvée endommagée le 7 octobre 1999, dans la
région
d'Anvers. Elle a été rapatriée en Suisse, où les frais de réparation
ont été
estimés à 41'240 fr. 10 par l'expert de la compagnie d'assurance.

X. ________ a refusé d'indemniser S.________ en se prévalant de la
clause
d'exclusion des "conditions particulières" relatives au stationnement
de nuit
du véhicule à l'étranger, plus précisément du fait que le véhicule
n'avait
pas été parqué dans un "local fermé ou surveillé".

B.
Le 21 septembre 2000, S.________ a introduit devant le Tribunal de
première
instance du canton de Genève une demande en paiement de 43'465 fr. 10
à
l'encontre de la compagnie d'assurance.

Par jugement du 10 mai 2001, le Tribunal de première instance a
condamné la
défenderesse à payer la somme de 41'240 fr. 10, avec intérêts à 5 %
l'an dès
le 28 avril 1999.

Le 19 avril 2002, sur appel de X.________, la Cour de justice du
canton de
Genève a annulé cette décision et débouté le demandeur de ses
conclusions.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, S.________ conclut à
l'annulation
de cet arrêt et à la condamnation de X.________ au paiement de 41'240
fr. 10,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 avril 1999.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Statuant sur une prétention déduite d'un contrat d'assurance privée
soumis à
la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), l'arrêt attaqué
tranche une
contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont
la
valeur litigieuse dépasse 8'000 fr.; il constitue une décision finale
prise
par le tribunal suprême du canton de Genève qui ne peut être l'objet
d'un
recours ordinaire de droit cantonal. Formé en temps utile, le recours
est
donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les
faits contenus dans la décision entreprise, à moins que des
dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait
lieu à
rectification de constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art.
63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
consid. 2c;
126 III 59 consid. 2a). Au surplus, il ne peut être présenté de
griefs contre
les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux (art.
55 al. 1 let. c OJ).

Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte
de celui
contenu dans l'arrêt attaqué, sans se prévaloir avec précision de
l'une des
exceptions susmentionnées, ses moyens sont irrecevables (ATF 127 III
248
consid. 2c). Ainsi en va-t-il en l'espèce des affirmations du
demandeur selon
lesquelles les bandits l'auraient suivi, de sorte qu'il serait
"patent que le
vol aurait eu lieu rigoureusement de la même manière, même si la
Ferrari
avait été parquée dans un box".

3.
Le demandeur reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir violé les
art. 18
CO et 33 LCA en se limitant au sens a priori clair de la clause
d'exclusion,
sans rechercher le sens de l'accord conclu au-delà du texte.

3.1 Aux termes de l'art. 33 LCA, lequel est applicable en matière
d'assurance
contre les dommages, dont l'assurance casco, "sauf disposition
contraire de
la présente loi, l'assureur répond de tous les événements qui
présentent le
caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été
conclue,
à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière
précise,
non équivoque".

Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent
au
contrat d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de
dispositions particulières: l'art. 100 al. 1 LCA renvoie au droit des
obligations et, partant, au code civil (cf. ATF 118 II 342 consid. 1a
p.
344). Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat
d'assurance et
des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit
donc,
comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à
l'interprétation
dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune
intention des
parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art.
18 al. 1
CO). S'il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté
effective, ou
s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté
réelle
exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties
pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs
manifestations de
volonté réciproques (application du principe de la confiance; ATF 122
III 118
consid. 2a; 118 II 342 consid. 1a p. 344-345; 112 II 245 consid.
II/1c p.
253-254). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et
tenir
compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III
444
consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 115 II 264 consid. 5a p.
268).
Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance
décisive au sens des mots, même clairs, utilisés par les parties
(abandon de
la "Eindeutigkeitsregel"). Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO qu'on ne
peut
ériger en principe qu'en présence d'un texte clair, on doit exclure
d'emblée
le recours à d'autres moyens d'interprétation; même si la teneur
d'une clause
contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut
résulter
du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la
lettre ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 212
consid.
2b/bb p. 215, consid. 3c p. 221; arrêt 5C.305/2001 du 28 février 2002,
consid. 4b; ATF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b p.
308-309;
arrêt 4C.436/1997 du 9 juillet 1998, consid. 2; arrêt 4C.24/1997 du 2
mars
1998, consid. 1c; C. Chappuis, Note à propos des ATF 127 III 318 et
127 III
444: l'interprétation d'un texte clair, in SJ 2002 I p. 155).
Finalement, et
de façon subsidiaire, lorsqu'il subsiste un doute sur leur sens, les
dispositions exclusivement rédigées par l'assureur, ainsi les
conditions
générales pré-formulées, sont à interpréter en défaveur de leur
auteur,
conformément à la règle des clauses ambiguës ("in dubio contra
stipulatorem";
"Unklarheitsregel") (ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid.
4b p.
373;118 II 342 consid. 1a p. 344); l'art. 33 in fine LCA, qui prévoit
que les
clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que si elles sont
rédigées
de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation (ATF 115
II 264
consid. 5a p. 269). Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que
cette
règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient
en litige
sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que
celle-ci
puisse être comprise de différentes façons ("zweideutig") et qu'il
soit
impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens
d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a
p. 344;
100 II 144 consid. 4c p. 153; 99 II 290 consid. 5 p. 292).

Alors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de la
juridiction
cantonale relatives à la volonté réelle des parties, il peut examiner
librement l'interprétation objective ("normative") du contrat,
puisqu'il
s'agit d'une question de droit (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid.
5b p.
68, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III
165
consid. 3a).

3.2
3.2.1Dans le cadre de l'interprétation objective à laquelle elle a
procédé,
la Cour de justice a considéré que le texte de la clause restrictive
de
couverture était clair; elle a en particulier jugé que l'expression
"local
fermé ou surveillé" signifiait sans équivoque que la compagnie
d'assurance
avait voulu limiter le risque couvert aux cas dans lesquels l'assuré
avait
pris, outre la précaution minimale consistant à fermer sa voiture à
clef, des
mesures visant à augmenter la sécurité, non pas directement du
véhicule
lui-même, mais de l'endroit où celui-ci stationnait. Par conséquent,
le fait
que le demandeur n'avait pas garé sa voiture dans un local suffisait à
justifier en l'espèce le refus d'indemnisation de la compagnie
d'assurance.
L'autorité cantonale a en outre relevé qu'il importait peu que les
clefs du
véhicule aient été simplement dérobées ou remises sous la contrainte.

3.2.2 Selon le demandeur, la Cour de justice ne pouvait s'en tenir au
sens a
priori clair des mots utilisés dans la clause d'exclusion; elle
aurait dû
rechercher le sens de l'accord conclu au-delà de la lettre, à la
lumière de
l'acte particulier dont il a été la victime, à savoir un "home
jacking". La
seule cause du vol de la Ferrari serait en effet la contrainte
exercée sur
lui pour s'emparer des clefs donnant la maîtrise du véhicule; le vol
aurait
eu lieu de la même façon si celui-ci avait été garé dans un "local
fermé ou
surveillé". Dès lors, si elle avait interprété la clause restrictive
de
couverture de façon logique et selon l'équité, l'autorité cantonale
serait
parvenue à la conclusion que celle-ci n'envisageait que le vol avec
effraction sur le véhicule, et non, comme dans le cas particulier, le
vol
perpétré à la suite d'une contrainte exercée sur l'ayant droit. En
contradiction avec ce dernier argument, le demandeur soutient ensuite
que la
clause d'exclusion s'applique, mais que, interprétée selon le
principe de la
confiance, elle signifie, dans l'hypothèse d'un "home jacking", que
l'exigence du stationnement de nuit à l'étranger dans un "local fermé
ou
surveillé" correspond à la prise de mesures de sécurité adéquates ou
équivalentes, ainsi, comme en l'espèce, le fait d'avoir fermé à clef
la
voiture, de l'avoir pourvue d'un système antivol et garée dans un
endroit peu
visible. Enfin, le demandeur invoque, en défaveur de la compagnie
d'assurance, l'application de la règle "in dubio contra stipulatorem".

3.3 Comme le demandeur le reconnaît, la clause d'exclusion litigieuse
est
claire. Les termes utilisés sont d'expression courante et parfaitement
compréhensibles. Le mot "local" est explicite et ne peut signifier
autre
chose qu'une "pièce, une partie de bâtiment à destination déterminée"
(cf.
Dictionnaire Le Petit Robert 1), ce que n'était en l'occurrence pas
la place
de parc extérieure sur laquelle le demandeur avait garé sa voiture.
Les
termes "fermé ou surveillé" sont également assez clairs. Il ne
ressort pas
des autres conditions du contrat, ni des circonstances qui ont
entouré sa
conclusion, que le texte de la clause ne restitue pas le véritable
sens de
l'accord conclu. Au contraire,
le fait que la défenderesse n'ait
accepté
d'assurer la Ferrari que sur l'insistance du demandeur, après un
premier
refus, permet de penser que la clause d'exclusion doit être comprise
selon
son sens littéral. En outre, au regard du but poursuivi par la
clause, qui
vise non seulement à créer un obstacle physique contre les voleurs
potentiels
et ainsi à leur compliquer la tâche, mais également à mettre le
véhicule à
l'abri des regards et donc de la convoitise, afin de limiter les actes
d'agression du type de celui dont le demandeur a été la victime,
l'exigence
d'un "local fermé ou surveillé" ne peut de bonne foi signifier autre
chose
que ce que ces mots expriment. Il en résulte que le seul fait que le
véhicule
n'ait pas été garé dans un tel local suffit à fonder l'application de
la
clause d'exclusion.

Enfin, puisque la clause litigieuse est dépourvue d'ambiguïté, elle
ne laisse
pas place à l'application de la règle complémentaire d'interprétation
"in
dubio contra stipulatorem", comme le voudrait le demandeur. Au
contraire,
elle répond aux conditions posées par l'art. 33 in fine LCA.

4.
Le demandeur prétend ensuite qu'en omettant d'examiner le caractère
insolite
de la clause d'exclusion, la Cour de justice a violé le droit fédéral.

Sous le couvert d'une référence aux principes relatifs aux clauses
insolites,
le demandeur s'en prend en réalité à nouveau à l'interprétation
objective de
la clause litigieuse à laquelle l'autorité cantonale a procédé; il ne
soutient d'ailleurs pas que cette clause ne lui serait pas opposable.
Se
bornant à exposer la règle de l'insolite ("Ungewöhnlichkeitsregel")
fondée
sur le principe de la confiance, il ne prétend pas que les conditions
posées
par la jurisprudence pour son application sont en l'espèce
satisfaites; il ne
s'efforce pas davantage de démontrer en quoi l'art. 8 LCD, auquel il
se
réfère en tête de son recours, puis incidemment dans sa motivation, a
été
violé. Ses développements juridiques abstraits ne sauraient
constituer un
grief motivé au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 116 II 749
consid.
3; 106 II 175 p. 176). Partant, ils sont irrecevables.

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et l'arrêt entrepris confirmé. Le demandeur, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas
lieu
d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à se
déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt
attaqué
est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.134/2002
Date de la décision : 17/09/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-17;5c.134.2002 ?
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