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17/09/2002 | SUISSE | N°2A.431/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 septembre 2002, 2A.431/2002


{T 0/2}
2A.431/2002/elo

Arrêt du 17 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffier Langone.

FX.________ et MX.________, recourants, représentés par
Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006
Lausanne,

contre

Service vétérinaire du canton de Neuchâtel,
rue J.-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château,
2001
Neuchâtel 1,
Tribunal admin

istratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Interdiction de détenir des an...

{T 0/2}
2A.431/2002/elo

Arrêt du 17 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffier Langone.

FX.________ et MX.________, recourants, représentés par
Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006
Lausanne,

contre

Service vétérinaire du canton de Neuchâtel,
rue J.-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château,
2001
Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Interdiction de détenir des animaux,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel du 28 août 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision du 4 février 2002, le Service vétérinaire du canton
de
Neuchâtel a d'une part interdit à MX.________ et FX.________, pour
une durée
indéterminée, de détenir des animaux et d'autre part confirmé les
mesures
prises le 31 janvier 2002, soit le séquestre et le placement dans un
endroit
approprié de quarante-neuf chats et huit chiens, qui étaient détenus
au
domicile des intéressés de manière totalement inadaptée.

1.2 Statuant sur recours successivement le 29 mai 2002 et le 28 août
2002,
le Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du
canton
de Neuchâtel ont confirmé cette décision du 4 février 2002. Cette
dernière
autorité a considéré que les intéressés avaient gravement enfreint la
législation sur la protection des animaux, après avoir constaté
notamment que
l'on avait découvert à leur domicile des chiens et chats détenus dans
des
conditions inacceptables: trente-neuf chats étaient enfermés dans des
cages
de transport sur une litière formée de leurs excréments mélangés à
leur
nourriture, dix autres chats et sept chiens vivaient en liberté dans
des
pièces de l'habitation au milieu de leurs déjections et un chien était
attaché seul dans une autre pièce. Les chiens dégageaient une odeur
caractéristique de chiens négligés, de même que les chats dont les
muscles et
articulations étaient ankylosés.
Par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal de police du district de
Boudry a
condamné MX.________ et FX.________ à une peine respectivement de
trente-cinq
jours d'arrêts et de quarante-trois jours d'emprisonnement, avec
sursis, et à
une amende de 10'000 fr. chacun pour mauvais traitements envers les
animaux.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif,
MX.________ et
FX.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
Tribunal
administratif du 28 août 2002.

2.
2.1 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la
décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets (art. 105 al. 2 OJ).
Selon les recourants, le Tribunal administratif aurait, à leur
détriment,
omis de retenir certains éléments de fait pertinents. L'état de fait
de
l'arrêt attaqué serait en contradiction avec les faits constatés dans
le
jugement pénal du 26 juin 2002. Or tel n'est manifestement pas le
cas. Il
suffit de lire le jugement en entier pour s'en convaincre. Pour
tenter de
minimiser la gravité des faits qui leur sont reprochés, les
recourants tirent
quelques extraits du jugement pénal qui leur sont plutôt favorables.
Ils ne
peuvent cependant rien déduire de ces passages qui sont cités de
manière
tronquée et sortis de leur contexte. Cette manière de procéder se
situe
d'ailleurs à la limite de la mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, les
faits
(décisifs) établis dans l'arrêt attaqué n'apparaissent manifestement
pas
inexacts ou incomplets au regard de l'ensemble des circonstances
telles
qu'elles ressortent du jugement pénal du 26 juin 2002.

2.2 Selon l'art. 24 lettre a de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la
protection des animaux (LPA; RS 455), indépendamment de la peine dont
est
passible une personne, l'autorité peut interdire temporairement ou
pour une
durée indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui ont été
punies
pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les
dispositions de la
présente loi et autres prescriptions d'exécution.
Les recourants contestent avoir violé gravement les dispositions de
la loi
sur la protection des animaux de sorte que la disposition précitée ne
serait,
à leurs yeux, pas applicable. A tort. En effet, il est établi que les
recourants ont subi une condamnation pénale (relativement lourde)
pour avoir
infligé de mauvais traitements envers des animaux. Les intéressés
font certes
valoir qu'ils n'ont pas agi intentionnellement mais par négligence,
ce qui
impliquerait, selon eux, qu'ils ne peuvent pas avoir enfreint «
gravement »
la législation en matière de protection des animaux. A cet égard, on
peut
cependant relever que si le juge pénal a - non sans hésitation -
retenu la
négligence, il l'a cependant expressément qualifiée de grave. Au
demeurant,
rien ne permet d'interpréter l'art. 24 lettre a LPA en ce sens que le
prononcé d'une interdiction de détenir des animaux suppose
nécessairement la
commission d'une infraction intentionnelle à la législation sur la
protection
des animaux.

2.3 A cela s'ajoute que les mesures incriminées (interdiction de
détenir des
animaux, ainsi que le séquestre, le placement et la vente des animaux)
n'apparaissent pas comme disproportionnées à la gravité des faits
reprochés,
surtout si l'on considère que les recourants avaient déjà donné lieu
à une
intervention de la police en janvier 2000 pour des actes similaires.

2.4 Manifestement mal fondé, le présent recours - qui confine à la
témérité
- doit être rejeté, selon la procédure de l'art. 36a OJ, sans qu'il
soit
nécessaire de demander la détermination des autorités intimées. Avec
ce
prononcé, la demande de mesures provisoires devient sans objet.
Succombant,
les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, les frais
judiciaires qui seront fixés en fonction de leur manière de procéder
(art.
153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Service vétérinaire, au Département de l'économie publique et au
Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office vétérinaire
fédéral.

Lausanne, le 17 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.431/2002
Date de la décision : 17/09/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-17;2a.431.2002 ?
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