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16/09/2002 | SUISSE | N°I.2/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2002, I.2/02


{T 7}
I 2/02

Arrêt du 16 septembre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

B.________, recourant,
agissant par ses parents S.________ et J.________ B.________,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 3 décembre 2001)

Faits :

A.
B. ________, né en 1997, est atteint d'un strab

isme convergent de
l'oeil
gauche avec amblyopie profonde de l'oeil gauche et fixation
excentrique. Le
29 mars 2001, ses parents o...

{T 7}
I 2/02

Arrêt du 16 septembre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

B.________, recourant,
agissant par ses parents S.________ et J.________ B.________,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 3 décembre 2001)

Faits :

A.
B. ________, né en 1997, est atteint d'un strabisme convergent de
l'oeil
gauche avec amblyopie profonde de l'oeil gauche et fixation
excentrique. Le
29 mars 2001, ses parents ont requis la prise en charge de
prestations visant
notamment l'octroi de mesures médicales.

Par décision du 17 août 2001, l'Office AI du canton de Neuchâtel a
refusé les
mesures requises.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif
du canton
de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 3 décembre 2001.

C.
B.________, représenté par ses parents, interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant
à la prise en charge des mesures médicales sollicitées.

L'office AI conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission
partielle
du recours. Il observe que le strabisme dont l'assuré est atteint est
une
infirmité congénitale, dont la prise en charge par
l'assurance-invalidité est
subordonnée à certaines conditions qui n'étaient plus réunies à
l'époque de
la demande de prestations, mais l'étaient en revanche pour ce qui est
des
douze mois précédant le dépôt de la demande.

Considérant en droit :

1.
Il est constant que le strabisme convergent de l'oeil gauche avec
amblyopie
profonde d'origine congénitale dont le recourant est atteint tombe
sous le
coup du ch. 427 de la liste des infirmités congénitales annexée à
l'OIC
(strabisme et microstrabisme concomitant unilatéral, lorsqu'il existe
une
amblyopie de 0,2 au moins, après correction).

2.
Selon le rapport du 9 mai 2001 de la doctoresse X.________,
spécialiste en
ophtalmologie, ainsi que des informations complémentaires données par
ce
médecin, le 19 juin 2001, le recourant présentait, en mai 2001, une
acuité
visuelle de 1,0 à l'oeil droit et de 0,8 à l'oeil gauche (vision
corrigée).
On doit dès lors considérer, avec les juges cantonaux, qu'à l'époque
de la
demande de prestations de l'assurance-invalidité, le recourant ne
remplissait
pas les critères minimums du ch. 427 de l'annexe à l'OIC pour la
prise en
charge par l'assurance-invalidité de mesures médicales nécessaires au
traitement de son affection oculaire d'origine congénitale. Dans ce
contexte,
ainsi que le spécifie expressément le chiffre 427 de l'annexe à
l'OIC, c'est
la vision après correction qui est décisive. Il en résulte que le
recourant
ne saurait rien tirer du fait que l'amélioration de sa vision résulte
d'un
traitement de longue durée et du port de lunettes.

3.
En revanche, il y a lieu d'admettre, ainsi que le fait remarquer
l'OFAS, que
les conditions de la prise en charge de mesures médicales étaient
réunies en
tout cas pendant les douze mois précédant la demande de prestations.
En
effet, lors de sa première visite chez la doctoresse X.________, (le
19
octobre 1999), le recourant présentait une acuité visuelle de 0,8 à
l'oeil
droit et de 0,1 à l'oeil gauche, une amélioration sensible de sa
vision
n'ayant été attestée qu'à partir du début du mois de mai 2001.

4.
Selon l'art. 48 al. 2 LAI, si l' assuré présente sa demande plus de
douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées
que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande (première phrase).
Elles sont
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas
connaître les
faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans
les douze
mois dès le moment où il en a eu connaissance (seconde phrase).

4.1 Conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, le recourant a droit au
remboursement
du traitement oculaire qui lui a été prodigué pendant les douze mois
précédant le dépôt de la demande de prestations. L'application de la
règle
posée par la seconde phrase de l'art. 48 al. 2 LAI, est soumise à de
strictes
exigences (ATF 117 V 25 consid. 3b et les références), qui ne sont pas
remplies dans le cas particulier.

4.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant tiré de l'ignorance de
ses droits
ne lui est d'aucun secours. En principe, les prestations d'assurances
sociales sont servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne
s'annonce
pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à
celles-ci
découle directement de la loi (ATF 101 V 265; VSI 1998 p. 212 consid
2a).
Aussi bien l'art. 46 LAI prévoit-il que, pour exercer son droit aux
prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de l'office de
l'assurance-invalidité compétent, demande dont dépend l'examen de ses
droits.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 3 décembre 2001 du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et la décision du 17
août 2001
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel sont
modifiés en
ce sens que le recourant a droit à la prise en charge par l'intimé des
mesures médicales requises pour les douze mois précédant le dépôt de
la
demande.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.2/02
Date de la décision : 16/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-16;i.2.02 ?
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