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16/09/2002 | SUISSE | N°H.326/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2002, H.326/01


Faits :

A.
F. ________, née en 1938, est domiciliée en Espagne, dont elle est
ressortissante. Elle est mère de trois enfants, nés respectivement en
1970,
1971 et 1974. Le 5 septembre 2000, elle a demandé à la Caisse suisse
de
compensation de lui allouer une rente de vieillesse. Elle alléguait
avoir
travaillé en Suisse du mois de novembre 1968 au mois de novembre
1969, avec
son époux, dans le restaurant X.________, à Z.________.

Par décision du 28 février 2001, la Caisse suisse de compensation a
rejeté la<

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bonification pour
tâches éducatives ou d'...

Faits :

A.
F. ________, née en 1938, est domiciliée en Espagne, dont elle est
ressortissante. Elle est mère de trois enfants, nés respectivement en
1970,
1971 et 1974. Le 5 septembre 2000, elle a demandé à la Caisse suisse
de
compensation de lui allouer une rente de vieillesse. Elle alléguait
avoir
travaillé en Suisse du mois de novembre 1968 au mois de novembre
1969, avec
son époux, dans le restaurant X.________, à Z.________.

Par décision du 28 février 2001, la Caisse suisse de compensation a
rejeté la
demande de rente, au motif qu'aucune cotisation ni aucune
bonification pour
tâches éducatives ou d'assistance ne pouvait lui être portée en
compte.

B.
Par jugement du 16 août 2001, la Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger a rejeté le recours déposé contre cette décision par
F.________.

C.
Cette dernière interjette un recours de droit administratif en
concluant, en
substance, à la rectification de son compte individuel de cotisations
et à
l'allocation d'une rente de l'assurance-vieillesse. L'intimée conclut
au
rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en
vigueur
(le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP). Celui-ci, en
particulier son Annexe II, qui règle la coordination des systèmes de
sécurité
sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S.
du 9
août 2002 destiné à la publication, C 357/01, consid. 1). Il en va de
même
des modifications de la LAVS introduites le 1er juin 2002 en raison de
l'entrée en vigueur de cet accord et de l'Accord du 21 juin 2001
amendant la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de
libre-échange (AELE; RO 2002 686 ss, 710 sv.).

2.
Selon l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération
suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après : la Convention de
sécurité
sociale), entrée en vigueur le 1er septembre 1970 (cf. également
l'avenant à
la convention conclu le 11 juin 1982; RS 0.831.109.332.21), les
ressortissants de l'une des parties contractantes, ainsi que les
membres de
leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits
ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la
législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cette partie.

3.
3.1Les premiers juges ont exposé de manière exacte et complète les
conditions
nécessaires à l'ouverture du droit à une rente ordinaire de
l'assurance-vieillesse, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, ainsi que les
règles
légales et jurisprudentielles applicables à la tenue et à la
rectification
des comptes individuels par les caisses de compensation. Aussi
convient-il,
sur ces points, de renvoyer au jugement entrepris.

3.2 F.________ soutient avoir cotisé à l'assurance-vieillesse,
survivants et
invalidité pendant une année au moins, entre 1968 et 1969. A cet
égard, les
recherches effectuées par la caisse intimée ont permis d'établir que
la
recourante et son époux étaient titulaires d'un permis de saisonnier
et
avaient résidé à Z.________ du 10 décembre 1968 au 17 décembre 1969.
Contrairement à son époux, F.________ ne figurait toutefois pas sur
les
attestations de salaire établies par la gérante du restaurant
X.________,
A.________. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à
laquelle
cette dernière était affiliée, n'avait par ailleurs pas ouvert de
compte
individuel au nom de F.________, mais uniquement à celui de son
époux. Or, le
simple fait pour la recourante d'avoir séjourné à Z.________ du 10
décembre
1968 au 17 décembre 1969 et d'avoir obtenu un permis saisonnier ne
suffit pas
à établir qu'elle a exercé pendant une année au moins une activité
soumise à
cotisation. Les documents produits à l'appui du recours n'attestent
pas
davantage d'une telle activité pendant la durée minimale prévue à
l'art. 29
al. 1 LAVS.

3.3 La recourante ne saurait par ailleurs prétendre la prise en
compte de
bonifications pour les tâches éducatives ou d'assistance assumées
après son
retour en Espagne, alors qu'elle ne revêtait pas la qualité d'assurée
exigée
par l'art. 29sexies al. 1 LAVS pour la période considérée (absence de
domicile ou d'activité lucrative en Suisse au sens de l'art. 1 al. 1
let. a
et b LAVS; cf. arrêt D. du 25 juin 2001 [H 318/00] consid. 4).
Partant, elle
ne remplit pas les conditions posées à l'art. 29 al. 1 LAVS pour
l'octroi
d'une rente ordinaire de vieillesse.

4.
Aux termes de l'art. 30 de la Convention de sécurité sociale,
celle-ci ne
porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son entrée en
vigueur.
A cet égard, il convient de se référer au droit applicable avant le
1er
septembre 1970, soit à celui qui prévalait au moment où les faits
donnant
lieu à des conséquences juridiques se sont produits (cf., parmi
d'autres,
l'arrêt R. du 23 octobre 2000 [H 235/00], consid. 2). Dans cette
mesure, les
premiers juges se sont à juste titre référés à la Convention du 21
septembre
1959 entre la Suisse et l'Espagne sur la sécurité sociale, dont la
recourante
ne peut cependant déduire aucun droit acquis à une rente de
vieillesse.

5.
Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours, sans qu'il y
ait lieu
de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si l'ALCP et
les
modifications de la LAVS introduites en raison de cet accord et de
l'Accord
du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant
l'Association européenne de libre-échange (AELE) pourraient conduire
à un
résultat différent, pour la période postérieure à leur entrée en
vigueur (cf.
consid. 1 supra). La recourante reste toutefois libre de déposer une
nouvelle
demande à l'administration pour cette période (art. 94 par. 4 du
règlement
[CEE] no 1408/71).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidités
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Au nom du Tribunal fédéral des assurances


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.326/01
Date de la décision : 16/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-16;h.326.01 ?
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