La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2002 | SUISSE | N°C.309/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2002, C.309/01


Faits :

A.
F. ________, de nationalité suisse, a quitté Genève pour s'établir au
Portugal, en 1995. Elle s'y est mariée en 1997 et a exploité une
entreprise
avec son époux, pendant trois ans, avant que le couple connaisse des
difficultés et se sépare, en mars 2000. A nouveau établie en Suisse
depuis le
10 novembre 2000, divorcée depuis le 17 janvier 2001, elle a déposé
une
demande d'indemnités de chômage le 16 mars 2001.

Par décision du 21 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après: la

caisse) a rejeté cette demande, au motif que F.________
n'avait
pas cotisé à l'assurance-chômage pendan...

Faits :

A.
F. ________, de nationalité suisse, a quitté Genève pour s'établir au
Portugal, en 1995. Elle s'y est mariée en 1997 et a exploité une
entreprise
avec son époux, pendant trois ans, avant que le couple connaisse des
difficultés et se sépare, en mars 2000. A nouveau établie en Suisse
depuis le
10 novembre 2000, divorcée depuis le 17 janvier 2001, elle a déposé
une
demande d'indemnités de chômage le 16 mars 2001.

Par décision du 21 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après: la caisse) a rejeté cette demande, au motif que F.________
n'avait
pas cotisé à l'assurance-chômage pendant les deux ans précédant son
inscription au chômage et ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de
libération
des conditions relatives à la période de cotisation. Le Groupe
réclamations
de l'Office cantonal de l'emploi a rejeté la réclamation déposée par
la
prénommée, par décision du 11 juin 2001.

B.
F.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'assurance-chômage, qui a reconnu son droit à des
indemnités de chômage, par jugement du 23 août 2001.

C.
La caisse interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du
recours, sous
suite de frais et dépens, et demande à être mise au bénéfice de
l'assistance
judiciaire. Pour sa part, le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est
pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en
vigueur
(le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part,
sur la libre circulation des personnes. Celui-ci, en particulier son
Annexe
II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne
s'applique
dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002 prévu
pour la
publication, C 357/01, consid. 1). Il en va de même des modifications
de la
LACI introduites le 1er juin 2002 en raison de l'entrée en vigueur de
cet
accord (loi fédérale du 8 octobre 1999; RO 2002 719 ss) ainsi que des
modifications prévues par la loi fédérale du 14 décembre 2001
relative aux
dispositions concernant la libre circulation des personnes de
l'Accord du 21
juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant
l'Association
européenne de libre-échange (AELE) (RO 2002 699 sv.).

2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à
l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions relatives
à la
période de cotisation ou en sont libérés. Cette seconde éventualité
est
remplie, notamment, s'ils sont contraints d'exercer une activité
salariée ou
de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce,
d'invalidité ou
de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause
de
suppression de leur rente d'invalidité. Ils ne sont toutefois pas
libérés
lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année (art. 14
al. 2
LACI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mai 2002; RO 1982 2189).

Par ailleurs, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus
d'un an à
l'étranger sont libérés des conditions relatives à la période de
cotisation
durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une
activité
salariée à l'étranger (art. 14 al. 3 LACI, tel qu'en vigueur jusqu'au
31 mai
2002; RO 1982 2189).

3.
Les premiers juges ont admis à juste titre - les parties ne le
contestent du
reste pas -, que l'intimée ne remplissait pas les conditions
relatives à la
période de cotisation et qu'elle ne justifiait pas de l'exercice d'une
activité salariée à l'étranger, dans la mesure où elle y travaillait
en
qualité d'indépendante. Ils ont ensuite considéré qu'elle était
libérée des
conditions relatives à la période de cotisation, au motif qu'elle
avait été
contrainte, ensuite de son divorce, d'abandonner l'activité
indépendante
exercée aux côtés de son ex-époux pour rechercher un emploi salarié.

Toutefois, comme le soutient la recourante, une libération des
conditions
relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe
un lien
de causalité non seulement entre le motif invoqué et la nécessité de
prendre
ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de
libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV
no 15
p. 42, consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2
LACI ne
vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché
d'accomplir une
période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré
exclusivement à la
tenue du ménage et au confort domestique de sa famille; ne peut en
revanche
pas s'en prévaloir celui qui, à l'instar de l'intimée, n'a pas exercé
d'activité salariée parce qu'il exerçait une activité indépendante en
compagnie de son ex-conjoint (cf. ATF 125 V 125 sv. consid. 2c.;
consid. 6d
non publié dans l'ATF 124 V 400). Aussi le motif de libération retenu
par les
premiers juges ne peut-il être admis en l'espèce. Comme aucun autre
motif de
libération n'entre en considération, le recours est bien fondé.

4.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurances (art. 134 OJ). Par ailleurs, l'intimée, qui
succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il convient
cependant de
lui accorder l'assistance judiciaire, dans la mesure où ses moyens ne
lui
permettent pas d'assumer ses frais de défense et où l'assistance d'un
avocat
était indiquée (art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ; cf.
également
ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
L'intimée est
rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du
tribunal si
elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 23 août 2001 de la Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. les honoraires (y
compris
la taxe à la valeur ajoutée) de Me Torello, avocat d'office, sont
fixés à
2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse
du
tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Au nom du Tribunal fédéral des assurances


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.309/01
Date de la décision : 16/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-16;c.309.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award