{T 7}
C 141/02
Arrêt du 16 septembre 2002
IIe Chambre
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
P.________, intimé, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, rue
St-Pierre
2, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 15 mai 2002)
Faits :
A.
A.a P.________, a travaillé, à partir de 1977, dans le domaine de la
gestion
immobilière auprès d'une banque. Depuis 1984, il a été employé comme
gestionnaire immobilier et hypothécaire au service de X.________. Le
28
juillet 2000, son contrat de travail a été résilié pour le 30
novembre 2000.
L'employeur a ensuite admis, par lettre du 18 septembre 2000, de
reporter
l'échéance du délai de congé au 31 janvier 2001.
Durant les mois de décembre 2000 et janvier 2001, le salarié a suivi
un
programme, financé par son employeur, «de conseil en poursuite de
carrière»
(cours Y.________). Ce programme avait pour but, par le biais
d'analyses, de
cours, de séminaires et de conférences, de conduire son bénéficiaire à
procéder à des recherches dans des domaines où ses perspectives de
trouver un
emploi définitif sont les plus élevées.
Avant de tomber au chômage, l'assuré a fait des recherches d'emploi
en août
et septembre 2000, ainsi qu'en octobre. En novembre, il a fait deux
offres.
Il n'en a fait aucune en décembre 2000 et en janvier 2001, période
durant
laquelle il a suivi le cours DBM financé par son employeur.
A.b Auparavant, le 13 septembre 2000, P.________ s'était annoncé à
l'assurance-chômage et avait demandé à bénéficier de l'indemnité
journalière
à compter du 1er février 2001.
Par décision du 12 février 2001, l'Office régional de placement de
A.________
a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 5
jours à
compter du 1er février 2001, au motif que l'assuré n'avait effectué
aucune
recherche de travail pendant les mois de décembre 2000 et janvier
2001,
période précédant le début de son chômage.
Le Service cantonal vaudois de l'emploi, première instance cantonale
de
recours en matière d'assurance chômage, a rejeté, par décision du 19
septembre 2001, le recours formé contre cette décision par l'assuré.
B.
Statuant le 15 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a admis
le recours interjeté par l'assuré contre cette dernière décision,
qu'il a
annulée, ainsi que la décision de l'office régional de placement du 12
février 2001.
C.
Le Service cantonal vaudois de l'emploi interjette un recours de droit
administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et
à la
confirmation de la décision du 19 septembre 2001.
P. ________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.
L'office
régional de placement s'en remet à justice. Le Secrétariat d' Etat à
l'économie ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec
l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut
raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il
lui
incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il
exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu
dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible
pour
trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi
réalisé
lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au
chômage
(art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà
pendant le
délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 41
consid. 1).
2.
Les premiers juges considèrent que, dans la mesure où l'intimé
n'était pas
encore soumis aux prescriptions de contrôle avant le 1er février
2001, il
n'avait pas à apporter la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque
période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI a contrario). Au demeurant,
le cours
suivi par l'intimé pendant les deux mois litigieux (avant le chômage)
se
confond avec une recherche de travail, dont il est le préalable.
3. L'argumentation des premiers juges ne peut pas être suivie.
3.1 S'il visait à faciliter les démarches de l'assuré en vue de
retrouver un
travail, le cours en question - financé par l'employeur et durant
lequel
l'intimé était libéré de l'obligation de travailler - ne dispensait
pas
l'intimé de poursuivre ses démarches pour trouver un emploi. Un tel
cours ne
peut pas être assimilé à des recherches d'emploi au sens des art. 17
al. 1
LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à
l'égard d'un
employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires.
3.2 Il est vrai, d'autre part, que l'intimé n'était pas encore soumis
aux
prescriptions de contrôle avant le 1er février 2001. Mais, comme on
l'a vu,
l'obligation d'entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi
prend
naissance avant le début du chômage, singulièrement pendant le délai
de
congé. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi
bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et la jurisprudence citée; RDAT 2001 II n° 91 p. 382
consid. 3f).
En l'occurrence, si l'assuré, dans un premier temps, s'est efforcé de
trouver
du travail, il n'a plus entrepris aucune démarche pendant les mois de
décembre 2000 et janvier 2001. Après avoir reçu son congé, l'assuré
disposait
d'un délai de six mois environ pour tenter de retrouver du travail. On
pouvait attendre de lui une intensification croissante de ses
démarches à
mesure que l'échéance du chômage se rapprochait. Or, c'est précisément
l'inverse qui s'est produit.
3.3 L'allégation de l'intimé selon laquelle il aurait recherché un
emploi
durant les deux mois en question par l'intermédiaire de son réseau de
connaissances ne peut pas être tenue pour suffisamment vraisemblable.
En
effet, cette affirmation est trop vague et n'est pas étayée par des
preuves.
Dans une lettre à l'office régional de placement du 9 février 2001,
l'assuré
a du reste admis qu'il n'avait effectué aucune recherche en décembre
2000 et
janvier 2001. A cette occasion, il a prétexté, en vain, l'absence de
disponibilité nécessaire et le moment peu propice (fêtes de fin
d'année) à de
telles démarches.
Quant au moyen tiré de l'absence d'offres spontanées durant la
fréquentation
du cours afin de mieux pouvoir préparer et cibler celles du mois de
février
2001, il n'est d'aucun secours à l'intimé. Pareil procédé n'est pas
admissible au regard de la loi. En outre, à défaut de l'accord
préalable des
organes de l'assurance-chômage, il risquerait de favoriser toutes
sortes
d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage
de son
sens (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b;
Riemer-Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551; Landolt,
Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
thèse
Zurich 1995, p. 61).
4.
Dans de telles circonstances, l'office régional de placement était
fondé à
prononcer à son encontre une suspension du droit à l'indemnité. La
durée de
la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 15 mai 2002 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional de
placement, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au
Secrétariat d'
Etat à l'économie.
Lucerne, le 16 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: