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13/09/2002 | SUISSE | N°B.51/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2002, B.51/02


{T 7}
B 51/02

Arrêt du 13 septembre 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et
Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, rue
du
Rhône 84, 1211 Genève 3,

contre

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction
publique et des
fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges
38,
1205 Genève, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider,> avocat, rue
du Rhône 100, 1204 Genève

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 mai 200...

{T 7}
B 51/02

Arrêt du 13 septembre 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et
Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, rue
du
Rhône 84, 1211 Genève 3,

contre

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction
publique et des
fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges
38,
1205 Genève, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider,
avocat, rue
du Rhône 100, 1204 Genève

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits :

A.
B. ________, marié, père de deux enfants, a travaillé comme
enseignant du
niveau secondaire au service de X.________ à partir du 30 août 1970.
A ce
titre, il a été affilié à la Caisse de prévoyance du personnel
enseignant de
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du
canton de
Genève (CIA).

Le 14 février 2000, la CIA a envoyé à ses membres salariés et
pensionnés un
exemplaire de ses statuts modifiés avec effet au 1er janvier 2000. A
cette
occasion, la CIA a attiré l'attention des destinataires sur les
modifications
essentielles du nouveau plan de prévoyance. Ce plan prévoyait en
particulier
la possibilité de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 58 ans
pour les
hommes, indépendamment de la durée d'assurance; si la durée
d'assurance
atteignait au moins 25 ans, la possibilité existait, comme par le
passé, de
prendre une retraite anticipée dès l'âge de 55 ans. Les pensions de
conjoint
survivant et d'enfant étaient désormais calculées en pourcentage de la
pension de retraite projetée à l'âge de 65 ans ou de la pension en
cours de
versement.

Dans son numéro 52 de juin 2000, le Bulletin «CIA-Info» a explicité à
l'intention de ses affiliés et pensionnés ces innovations
statutaires. Ainsi,
la pension de retraite projetée était égale au traitement assuré
déterminant
à la date du calcul, multipliée par le taux de pension de retraite
acquis en
cas d'activité jusqu'à 65 ans. Toutes les pensions (sauf celles de
retraite)
étaient définies en relation avec la pension de retraite projetée. La
pension
d'enfant de retraité (versée jusqu'à l'âge de 20 ans ou jusqu'à l'âge
de 25
ans en cas d'études) était calculée en pour cent (26 2/3) de la
pension du
retraité. Le retraité en était le bénéficiaire à partir de ses 60 ans.

Par la suite, en juillet 2000, la CIA a envoyé à B.________ un
bordereau de
renseignements concernant sa situation. Dans ce bordereau figurait
notamment
le tableau suivant relatif aux pensions mensuelles pour un taux
d'activité
moyen de 100 pour cent :
Pensions mensuelles Date Taux de pension Montant

1 Retraite possible 01/08/00 47.84 % 3'767.90
2 Retraite à 60 ans 01/09/01 51.25 % 4'036.50
3 Retraite à 62 ans 01/09/03 58.41 % 4'600.40
4 Retraite à 65 ans 01/09/06 70.03 % 5'515.60
4.1 Invalidité 01/08/00 70.03 % 5'515.60
4.2 Conjoint survivant 01/08/00 66.67 % 3'677.05
4.3 Enfant 01/08/00 26.67 % 1'470.85
En février 2001, la CIA a adressé à son affilié un nouveau bordereau
de
renseignements, sous la même forme, mais avec diverses modifications
concernant le montant des rentes mensuelles. C'est ainsi que le
montant de la
rente en cas de retraite à 65 ans se montait 5'590 fr. 05 (ch. 4),
tandis que
la rente pour enfant était désormais fixé à 1'490 fr. 70 (ch. 4.3).

B. ________ a démissionné de ses fonctions pour le 31 août 2001.
Alors âgé de
60 ans, il a pris une retraite anticipée, grâce notamment aux mesures
d'encouragement de l'employeur. Le 20 septembre 2001, la CIA lui a
adressé
trois certificats de pension, d'où il résultait qu'il avait droit,
dès le 1er
septembre 2001, à une pension de retraite viagère de 4'090 fr. 95 par
mois,
assortie d'une pension complémentaire de l'Etat de Genève de 2'060
fr. par
mois pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2006. A partir
du 1er
septembre 2001 également, il avait droit, en outre, à deux pensions
d'enfant
de retraité de 1'091 fr. 05 chacune.

Par une lettre reçue par la CIA le 1er octobre 2001, B.________ a
contesté le
montant des pensions pour enfant qui lui avaient été allouées. Selon
lui, il
avait droit, sur la base d'informations reçues d'un collaborateur de
la CIA,
à une pension pour chacun de ses enfants de 1490 fr. 70. Le 9 octobre
2001,
la CIA lui a répondu que la pension d'enfant correspondait à 26 2/3
pour cent
de la pension du retraité (4'090 fr. 95 X 26 2/3 % = 1'091 fr. 05).

B.
B.________ a assigné la CIA en paiement de deux rentes pour enfant de
1'490
fr. 70 chacune dès le 1er septembre 2001, avec intérêts à 5 pour cent
l'an
dès leur exigibilité, sous déduction des montants déjà perçus.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 7 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève
a
rejeté la demande.

C.
B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il
reprend ses conclusions précédentes.

La CIA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances
sociales, il a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le montant des pensions pour enfant allouées au
recourant. Il a trait à la prévoyance professionnelle plus étendue
(art. 49
al. 2 LPP) dès lors que sont en cause des pensions en faveur d'un
bénéficiaire d'une pension de vieillesse avant l'ouverture de l'âge
terme
fixé par l'art. 13 al. 1 let. a LPP en corrélation avec l'art. 17 LPP.

2.
2.1Sous le titre «Pension d'enfant de retraité», l'art. 16 des
statuts de la
CIA (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2000) prévoit
ce qui
suit :

«1 Le bénéficiaire d'une pension de retraite ayant atteint l'âge de
60 ans
révolus a droit à une pension d'enfant de retraité pour chacun de ses
enfants. La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité.

2 Les art. 24, alinéas 2 à 4 et 25, alinéa 1, sont applicables par
analogie
aux enfants de retraité.

(...)»

L'art. 24 al. 2 à 4, auquel renvoie l'art. 16 al. 2, concerne la
pension
d'orphelin. Il traite notamment de la naissance et de l'extinction du
droit,
ainsi que du droit à la rente d'orphelin atteint d'une incapacité
totale de
travail. Ces points ne sont pas litigieux en l'espèce. Quant à l'art.
25 al.
1 (auquel renvoie également l'art. 16 al. 2), il a la teneur suivante
: «Pour
chaque orphelin d'un salarié, la pension est de 26 2/3 pour cent de la
pension de retraite projetée».

2.2 Le recourant soutient qu'il convient d'appliquer à la lettre
l'art. 25
al. 1 des statuts. La pension projetée à l'âge de 65 ans est de 5'590
fr. 05,
ce qui donne après conversion par le facteur de 26 2/3 pour cent une
rente
d'enfant de 1'490 fr. 70.

2.3 La CIA est une institution de prévoyance de droit public, dont les
statuts (version en vigueur dès le 1er janvier 2000) ont été
approuvés par le
Grand Conseil genevois. Il s'agit donc de dispositions de droit
public pour
lesquelles sont applicables les principes d'interprétation des textes
légaux
(voir par exemple SVR 1997 BVG n° 79 p. 245 consid. 3c). Le Tribunal
fédéral
des assurances en examine librement l'application (ATF 118 V 163
consid. 2,
116 V 334 consid. 2b).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la
jurisprudence,
il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. De
tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du
sens de
la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte
n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont
possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en
la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions
légales (ATF 127 IV 194 consid. 5b/aa, 127 V 5 consid. 4a, 92 consid.
1d, 198
consid. 2c et les références).

2.4 Il y a lieu de constater, en l'espèce, que l'art. 25 al. 1 des
statuts ne
s'applique qu'indirectement, par le biais du renvoi par analogie de
l'art. 16
des mêmes statuts. L'application par analogie ne signifie pas que les
règles
auxquelles il est renvoyé soient appliquées telles quelles. Au besoin,
celles-ci seront adaptées à la nature particulière de la situation
envisagée
(voir par exemple, dans un autre contexte, à propos de l'art. 116 CC,
mutatis
mutandis : Regula Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach
revidiertem
schweizerischem Recht [Art. 111-116 ZGB], thèse Zurich 2001, p. 347;
Alexandra Rumo-Jungo, Die Scheidung auf Klage, in : PJA 12/1999, p.
1538).

La pension de retraite projetée est définie à l'art. 14 al. 9 des
statuts
comme étant égale au traitement assuré déterminant à la date du
calcul,
multiplié par le taux de pension de retraite acquis en cas d'activité
jusqu'à
65 ans. Elle sert de base au calcul de la pension de conjoint
survivant d'un
salarié (art. 21), de la pension d'orphelin (art. 25 al. 1) et des
pensions
d'invalidité (art. 29). La notion de pension projetée n'a de sens, en
effet,
que si le cas d'assurance (décès, invalidité) survient avant l'âge
terme de
la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future
pendant
laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser
des
cotisations (voir par analogie, en matière de prévoyance obligatoire,
l'art.
24 al. 2 let. b LPP [relatif au montant de la rente d'invalidité],
auquel
renvoie l'art. 21 al. 1 LPP [relatif au montant de la rente de veuve
et de la
rente d'orphelin]). La référence à une pension de retraite «projetée»
serait
dépourvue de sens si elle se rapportait à une pension de retraite ou
à une
pension d'enfant de retraité. Suivre l'interprétation du recourant
créerait
une incohérence dans le système interne des statuts de l'intimée et
aboutirait, par ailleurs, à une inégalité de traitement entre
affiliés en ce
sens que les pensions pour enfant de retraité seraient fixées au
montant
maximum prévu, même si l'affilié prend une retraite avant l'âge de 65
ans.
Or, la retraite anticipée entraîne, précisément, une réduction
actuarielle
des rentes de vieillesse (rente principale et rentes accessoires) qui
justifie une différence de traitement entre les assurés qui prennent
une
retraite à l'âge de 65 ans et ceux qui bénéficient d'une retraite
anticipée.

Il ressort enfin clairement de l'exposé des motifs à l'appui des
modifications statutaires entrées en vigueur le 1er janvier 2002 que
le
calcul sur la base de la rente de retraite projetée n'est envisagé
que dans
les cas où l'affilié devient invalide ou décède en cours d'activité,
pour le
calcul de la pension de conjoint survivant et de la pension d'enfant
(p. 14
ss).

Une interprétation des art. 16 et 25 al. 1 des statuts en fonction de
la
situation envisagée ici, conduit donc indiscutablement à considérer
que la
rente pour enfant correspond en l'espèce à 26 2/3 pour cent de la
pension de
retraite du recourant, soit 1'091 fr. 05, comme l'ont retenu avec
raison les
premiers juges.

3.
Le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi en
invoquant
les renseignements téléphoniques qu'il aurait reçus d'un employé de
la CIA,
renseignements selon lesquels la pension mensuelle pour chacun de ses
enfants
s'élèverait à 1'500 fr. environ. Il se prévaut également du bordereau
de
prestations qu'il a reçu de la CIA en février 2001, où figurait sous
la
rubrique «enfant» une rente mensuelle de 1'490 fr. 70.

Ce moyen est dépourvu de fondement.

Tout d'abord, le recourant ne fournit aucune précision au sujet des
renseignements qui lui auraient été donnés oralement par la CIA. Ses
allégations à ce sujet sont beaucoup trop vagues pour que l'on puisse
tenir
pour établi, ou simplement vraisemblable, que le recourant a reçu une
information inexacte. Quant aux bordereaux de prestations établis par
la CIA,
ils contenaient une information correcte. Les montants successivement
indiqués de la pension pour enfant étaient certes de 1'470 fr. 85 et
1'490
fr. 70, mais ils concernaient soit les cas de retraite à l'âge de 65
ans,
soit les cas d'invalidité respectivement au 1er août 2000 et au 1er
mars
2001. D'ailleurs, dans une notice explicative accompagnant ces
bordereaux, il
était bien précisé qu'en cas de retraite anticipée (rubrique 1 à 3),
les
pensions de conjoint survivant et d'enfant étaient déterminées en
pour cent
du montant de retraite indiqué (en l'occurrence, le montant indiqué
en cas de
retraite à 60 ans). Enfin, le Bulletin «CIA-Info» de juin 2000
signalait sans
ambiguïté que la pension pour enfant était calculée en pourcentage
(26 2/3
pour cent) de la pension du retraité.

Dans ces conditions, on doit admettre que le recourant n'a pas reçu
d'informations inexactes de la part de l'intimée. C'est donc à tort
qu'il
prétend s'être fondé sur un renseignement erroné pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur
le détail
des conditions du droit à la bonne foi,
cf. notamment ATF 127 I 36
consid.
3a).

4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

D'autre part, l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de cause et
qu'elle soit
représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens (ATF 122 V 330
consid.
6, 118 V 169 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.51/02
Date de la décision : 13/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-13;b.51.02 ?
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