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12/09/2002 | SUISSE | N°1A.147/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2002, 1A.147/2002


{T 0/2}
1A.147/2002/col

Arrêt du 12 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Kurz.

S. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue
Ferdinand-Hodler,
case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la Cour de justice du c

anton de Genève, place
du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale e...

{T 0/2}
1A.147/2002/col

Arrêt du 12 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Kurz.

S. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue
Ferdinand-Hodler,
case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, place
du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation
du 18 avril 2002.

Faits:

A.
Le 9 février 1994, l'Office du Procureur général de l'Etat du Koweït a
adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'OFP) une demande
d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée
contre
les dénommés A.________, Q.________, M.________, S.________ et
L.________
(Ministre de 1981 à 1989), auxquels sont reprochés des infractions
contre le
patrimoine et des délits de faux au préjudice de K.________, société
détenue
par la société U.________, appartenant elle-même à l'Etat du Koweït.
Hauts
responsables de K.________, les inculpés se seraient enrichis de
manière
illégitime entre 1986 et 1992, au détriment de cette société, pour un
montant
total de quelque 66 millions de dollars. Ils auraient conclu des
contrats de
transport à des conditions trop onéreuses avec des intermédiaires qui
sous-traitaient à des conditions plus avantageuses, les auteurs
s'appropriant
la différence de prix; à l'occasion d'achats, de ventes ou de
commandes de
navires, ils se seraient fait remettre des commissions auxquelles ils
n'avaient pas droit; ils auraient injustement perçu une partie des
indemnités
d'assurance payées en raison de la réalisation du risque de guerre
lors de la
guerre du Golfe. L'autorité requérante désirait obtenir des
renseignements
sur différentes opérations dans cinq établissements bancaires, ainsi
que le
séquestre d'avoirs.

Le 2 mai 1994, le juge d'instruction genevois, auquel l'OFP avait
confié
l'exécution de cette demande, est entré en matière, en ordonnant
auprès de
banques genevoises la saisie des avoirs appartenant aux personnes
physiques
et morales désignées dans la requête.

Par ordonnances du 31 août 1994, la Chambre d'accusation du canton de
Genève
(ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté divers recours formés
contre la
décision d'entrée en matière. Un recours formé par S.________ a été
déclaré
irrecevable, pour cause de tardiveté. Par arrêts du 22 décembre 1994,
le
Tribunal fédéral a confirmé les décisions rendues sur le fond, en
écartant en
particulier les griefs relatifs à la compétence du Procureur général
requérant, et en considérant que la question de la conformité de la
procédure
étrangère à la CEDH pourrait être examinée par la suite. Le recours
de droit
administratif de S.________ a en revanche été admis, et la cause
renvoyée à
la Chambre d'accusation, qui a statué, le 28 juin 1995, dans le sens
de ses
ordonnances du 31 août 1994.

B.
Le 24 mars 1995, le Consulat général de l'Etat du Koweït à Genève a
produit
des renseignements sur les règles de procédure applicables dans l'Etat
requérant.

Le 24 février 1997, le Procureur général a fourni un mémorandum sur
l'état
des procédures. La cause avait été soumise le 22 décembre 1993 à la
Cour
d'Assises, devant laquelle seuls Q.________ et L.________ s'étaient
présentés. Diverses exceptions avaient été soulevées, mais la cour
avait
décidé de poursuivre la procédure. Toutefois, la cause avait été
renvoyée le
21 novembre 1995 au Tribunal spécial des Ministres, en vertu d'une
loi n°
88/95 adoptée entre-temps, pour le chef d'accusation d'enrichissement
illégitime à l'encontre de l'ancien Ministre et de ses comparses.
Pour le
surplus, la Cour d'Assises avait rendu un verdict de culpabilité
partielle le
22 juin 1996, frappé d'appel. L'exécution de la commission rogatoire
était
toujours requise. Le Procureur rappelait les termes de l'art. 6 CEDH;
il
relevait notamment que A.________ avait été assigné en bonne et due
forme, ce
qui permettait de poursuivre la procédure par défaut.

Le 12 mai 1998, le Procureur général a confirmé qu'il n'était plus
compétent
pour poursuivre l'ancien Ministre L.________; la cause était toujours
pendante devant la Cour d'Assises à l'encontre des autres accusés.

Par pli daté du 13 juillet 1999, le Président de la Commission
d'enquête du
Tribunal des Ministres (ci-après: la commission d'enquête) a fait
savoir
qu'il était saisi de la cause relative à l'ancien Ministre, que la
Cour
d'Assises avait décidé de suspendre sa procédure, et qu'il souhaitait
la
transmission des documents requis.

Dans un mémoire commun du 14 mars 2001, transmis le 11 avril suivant,
le
Procureur général et le Président de la commission d'enquête ont
réaffirmé
leurs compétences respectives, en demandant la levée partielle du
blocage des
comptes bancaires afin de permettre l'exécution d'un jugement civil
rendu à
Londres en faveur de K.________, ainsi que le maintien "des mesures
prises
dans le cadre de l'entraide judiciaire précédente".

C.
Par ordonnance de clôture du 15 octobre 2001, le juge d'instruction a
ordonné
la transmission à l'autorité requérante, notamment, des documents
remis par
l'UBS de Genève le 30 juin 1994, concernant des comptes dont
S.________ est
le titulaire ou l'ayant droit. Le juge d'instruction a aussi confirmé
la
saisie des comptes visés. Il a retenu que dans sa communication
complémentaire du 11 avril 2001, le Procureur de l'Etat du Koweït
avait
maintenu sa demande et confirmé que, conformément à la nouvelle
législation,
il était compétent pour poursuivre les quatre inculpés, à l'exclusion
de
l'ancien ministre dont la cause relevait de la commission d'enquête.

Par ordonnance du 18 avril 2002, la Chambre d'accusation a confirmé
cette
décision, sur recours de S.________. Celui-ci demandait l'accès au
dossier,
mais il connaissait déjà les décisions attaquées, les documents à
transmettre
et les décisions prises dans l'Etat requérant. Selon les décisions
figurant
au dossier, les accusés auraient tous été renvoyés devant le Tribunal
des
Ministres, mais ce dernier n'était pas lié par ce renvoi. La question
de la
compétence n'était donc pas définitivement tranchée, et l'entraide
pouvait
être accordée, le cas échéant, pour les besoins de la procédure menée
devant
la commission d'enquête. Le recourant, domicilié en Australie, se
trouvait en
l'état à l'abri des poursuites intentées contre lui. Il ne pouvait
donc se
prévaloir de l'art. 2 EIMP.

D.
S.________ forme un recours de droit administratif contre cette
dernière
ordonnance. A titre préalable, il demande à pouvoir consulter le
dossier,
puis compléter son recours. Principalement, il demande l'annulation
des
décisions rendues par le Juge d'instruction et la Chambre
d'accusation, la
constatation que l'Etat requérant "ne présente pas les garanties d'un
Etat
démocratique", et "n'offre pas l'assurance d'une procédure judiciaire
impartiale et indépendante", et le rejet de la demande d'entraide.
Subsidiairement, il demande la constatation de l'incompétence "ab
ovo" du
Procureur requérant pour demander l'entraide judiciaire. Plus
subsidiairement, il requiert une instruction complète, par le juge
d'instruction, sur le déroulement de la procédure à l'étranger
(convocations,
droits de la défense) et sur le respect des garanties découlant de la
CEDH et
du Pacte ONU II.

La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance et l'Office
fédéral de la
justice conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de
clôture
confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit
administratif
est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur
l'entraide
internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a
qualité
pour recourir contre la transmission de renseignements relatifs au
compte
dont il est personnellement titulaire; en revanche, comme l'a relevé
la
Chambre d'accusation, il n'a pas qualité pour recourir en tant que
simple
ayant droit économique (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).

2.
En l'absence d'une convention liant la Suisse et l'Etat requérant,
l'entraide
judiciaire est entièrement régie par l'EIMP et son ordonnance
d'exécution
(OEIMP, RS 351.11).

3.
Le recourant conclut préalablement à pouvoir consulter l'intégralité
du
dossier de la procédure d'entraide, puis à compléter son recours.
Cette
conclusion n'est toutefois nullement étayée. La Chambre d'accusation a
considéré que la consultation des ordonnances attaquées, des pièces à
transmettre et des décisions prises dans l'Etat requérant était
suffisante au
regard du droit d'être entendu.
En effet, les pièces essentielles de la procédure, dont l'ayant droit
peut
demander la consultation en vertu de l'art. 80b EIMP, sont la
demande, ses
annexes et compléments éventuels, ainsi que les pièces d'exécution
recueillies en Suisse et les décisions rendues à ce sujet. Ces pièces
sont
suffisantes pour juger de l'admissibilité de l'entraide, et vérifier
sa
correcte exécution. Le recourant se contente d'alléguer que le
dossier ne
contiendrait pas l'ensemble des décisions rendues au Koweït. Ayant pu
prendre
connaissance de celles qui figurent au dossier, il aurait toutefois pu
indiquer celles qui, selon lui, faisaient défaut. De toute manière,
sur le vu
des dernières prises de position du Procureur requérant et de la
commission
d'enquête, une production complète de toute la procédure étrangère
paraît
superflue. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief
doit être
écarté.

4.
Le recourant persiste à contester la compétence du Procureur général
du
Koweït pour requérir l'entraide judiciaire. Dans un arrêt du 4 mai
1996, la
Cour d'appel du Koweït a considéré que le Ministère public avait
outrepassé
ses compétences et que tous les actes de procédure effectués jusque-là
étaient nuls. La cause relèverait désormais uniquement du Tribunal des
Ministres, pour l'ensemble des accusés, et non des juridictions
ordinaires.
L'incompétence du Procureur général constituerait un défaut manifeste
de la
procédure et un abus de droit, de sorte que la demande d'entraide
serait
irrecevable. L'ouverture de deux procédures successives contre les
mêmes
personnes, pour les mêmes faits, constituerait par ailleurs un cas de
litispendance inadmissible.

4.1 La Chambre d'accusation a examiné les différentes décisions
rendues dans
l'Etat requérant. Une première procédure avait abouti à un jugement
de la
Cour d'assises au mois de juin 1996, acquittant notamment le
recourant, mais
annulé pour vice de forme. Les quatre accusés n'ayant pas été
ministres ont
été renvoyés le 15 mars 1997 par la Cour d'appel devant le Tribunal
des
Ministres qui, le 22 avril suivant, a accepté sa compétence à l'égard
de
l'ancien Ministre du pétrole, mais a réservé sa décision à l'égard
des autres
accusés. Ces décisions ont été contestées notamment par le Parquet
auprès de
la Cour de cassation. Dans deux décisions du 22 décembre 1997, cette
dernière
a estimé que les accusés avaient agi de concert et qu'il y avait une
connexité suffisante pour que les cinq accusés soient jugés ensemble
devant
le Tribunal des Ministres. Le 12 mai 1998, le Procureur général avait
confirmé qu'il n'était plus compétent pour poursuivre l'ancien
Ministre
L.________; la cause était toujours pendante devant la Cour d'Assises
à
l'encontre des autres accusés. Le 13 juillet 1999, le Président de la
commission d'enquête du Tribunal des Ministres a fait savoir qu'il
s'était
saisi de la cause relative à l'ancien Ministre, que la Cour d'Assises
avait
décidé de suspendre sa procédure, et qu'il souhaitait la transmission
des
documents requis. Enfin, dans un mémoire commun du 14 mars 2001, le
Procureur
général et le Président de la commission d'enquête avaient réaffirmé
leurs
compétences respectives, en demandant la levée partielle du blocage
des
comptes bancaires afin de permettre l'exécution d'un jugement civil
rendu à
Londres en faveur de K.________, ainsi que le maintien des mesures
d'entraide.

En présence de décisions apparemment contradictoires, la Chambre
d'accusation
a considéré que la situation procédurale n'était pas claire: la
question de
la compétence du Tribunal des Ministres pour juger l'ensemble des
accusés
n'était pas définitivement tranchée. Cela étant, il n'y avait pas
incompétence manifeste du Procureur général, et la commission
d'enquête avait
de toute façon repris pour son compte la requête d'entraide formée
par le
procureur.

4.2 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit
certes
s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf.
notamment
l'art. 5 EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence
de
l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de
procédure de
l'Etat étranger. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant
apparaître la demande comme un abus caractéristique, que
l'entraide
peut être
refusée (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée).

4.3 Comme le relève la Chambre d'accusation, si la situation
procédurale
actuelle n'est pas dénuée d'ambiguïtés, il n'en résulte pas pour
autant que
l'incompétence du Procureur général serait manifeste. Tel était déjà
l'opinion du Tribunal fédéral dans ses arrêts du 22 décembre 1994.
Même si,
comme le soutient le recourant, la cause de l'ensemble des accusés
relève
maintenant exclusivement du Tribunal des Ministres, respectivement de
la
commission d'enquête de ce tribunal, cette autorité a d'ores et déjà
manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de voir exécuter les actes
d'entraide requis par le Procureur.

Le recourant soutient que l'arrêt de la Cour de cassation aurait pour
effet
l'annulation de toute la procédure, avec effet ex tunc. Cette
question relève
toutefois du droit de l'Etat requérant. Du point de vue de l'Etat
requis, si
l'entraide est requise par une autorité qui se révèle par la suite
incompétente, elle peut encore être accordée lorsque l'autorité
compétente
manifeste sa volonté d'obtenir les renseignements recueillis. Cette
déclaration a un effet réparateur, et les actes d'entraide exécutés
jusque-là
n'en sont pas affectés (cf. art. 28 al. 6 EIMP). La Suisse n'a pas à
s'interroger sur les effets, selon la procédure de l'Etat requérant,
du
dessaisissement de la première autorité. S'il y a conflit de
compétence,
celui-ci est positif et n'a pas d'influence sur l'octroi de
l'entraide.

4.4 Selon l'art. 5 EIMP, seule l'exception de chose jugée peut être
invoquée,
lorsqu'une décision a été rendue en Suisse ou dans l'Etat requérant.
En
revanche, l'exception de litispendance ne peut être invoquée, en
matière
d'entraide judiciaire, que lorsqu'une procédure est ouverte en Suisse
et que
la personne poursuivie y réside également (art. 66 al. 1 EIMP). Il
n'y a donc
pas à s'interroger sur l'existence de deux procédures parallèles
menées dans
l'Etat requérant. Une éventuelle violation du principe ne bis in idem
pourrait certes constituer un défaut de la procédure, au sens de
l'art. 2
let. a ou d EIMP, mais, sur le vu des décisions précitées, il
apparaît que si
deux juridictions sont actuellement saisies, cela ne signifie pas
qu'elles
statueront finalement toutes deux sur les mêmes accusations: la cour
d'Assises paraît avoir suspendu la procédure en attente de la
détermination
du Tribunal des Ministres sur sa compétence. Le recourant ne parvient
pas,
sur ce point également, à démontrer qu'il y aurait un abus de la part
de
l'autorité requérante.

5.
Invoquant ensuite l'art. 2 let. a EIMP et son droit à un procès
équitable, le
recourant se plaint de n'avoir jamais été informé, ni convoqué dans
le cadre
de la procédure pénale ouverte au Koweït, qui a abouti à son
acquittement par
la Cour d'Assises au mois de juin 1996. Les droits de la défense
seraient
systématiquement violés dans l'Etat requérant et il y aurait lieu
d'instruire
sur cette question, notamment en entendant un représentant d'Amnesty
International. L'Etat requérant devrait aussi être invité à prouver
que le
recourant a été régulièrement cité et a bénéficié d'un procès
régulier. Le
recourant mentionne diverses violations des droits de l'homme,
notamment des
art. 7, 10 et 14 du Pacte ONU II, commises dans l'Etat requérant.
Domicilié
en Australie, le recourant ne serait pas à l'abri d'une demande
d'extradition.

5.1 Selon l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable s'il y
a lieu
d'admettre que la procédure à l'étranger [a] n'est pas conforme aux
principes
de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou [d] présente
d'autres défauts graves. Cette disposition a pour but d'éviter que la
Suisse
ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la
personne
poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui
offert par
le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux
instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues
comme
appartenant à l'ordre public international (ATF 122 II 140 consid. 5a
et les
arrêts cités). La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements
en
accordant délibérément l'entraide ou l'extradition d'une personne à
un Etat
dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de
traitement
contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 121 II
296
consid. 3b et les arrêts cités).

5.2 Saisie d'un grief de ce genre, l'autorité suisse requise n'a pas
à se
livrer d'office à un examen exhaustif du niveau de protection des
droits de
l'homme dans l'Etat requérant; elle doit se concentrer sur
l'évaluation des
incidences prévisibles de cette situation sur la position concrète de
la
personne poursuivie (ATF 117 Ib 64 consid. 5f p. 91). Il ne suffit
donc pas
que la personne poursuivie à l'étranger se prétende menacée du fait
d'une
situation politico-juridique donnée; il lui appartient de rendre
vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave
violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de
la
toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364, 123 II
161
consid. 6b, 122 II 373 consid. 2a p. 376-377 et les arrêts cités).
L'intéressé ne saurait ainsi se contenter d'affirmations générales;
il lui
incombe, sinon de démontrer, du moins d'alléguer de manière
vraisemblable en
quoi consistent les vices invoqués, et leurs incidences concrètes sur
sa
propre situation, en particulier au regard de la procédure pénale
ouverte
dans l'Etat requérant. La jurisprudence a ainsi eu l'occasion de
préciser que
l'accusé qui se trouve dans un Etat tiers non susceptible de
l'extrader
directement à l'Etat requérant, n'est pas a priori touché de manière
concrète
par les défauts allégués (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365).

5.3 La cour cantonale a fait application de ces principes en relevant
que si
le recourant fait partie des personnes poursuivies au Koweït, il est
toutefois domicilié en Australie et ne risque pas de se trouver
contre son
gré à disposition des autorités de l'Etat requérant. A ceci, le
recourant
rétorque qu'il court un tel risque à chacun de ses déplacements et
qu'il
n'est pas à l'abri d'une demande d'extradition. Ces affirmations ne
répondent
pas à l'argumentation retenue par la cour cantonale: quels que soient
les
vices invoqués, le recourant ne démontre pas être exposé à devoir se
soumettre, le cas échéant, à un jugement rendu contre lui dans l'Etat
requérant. Aucune démarche n'a apparemment été entreprise par l'Etat
requérant pour obtenir l'extradition du recourant, et si une telle
demande
devait être formée, il appartiendrait alors à son Etat de résidence de
s'assurer du respect, notamment, des droits de la défense.

5.4 La jurisprudence considère que la personne poursuivie peut, dans
certains
cas, se prévaloir de l'art. 2 let. a EIMP lorsqu'il est à redouter
que,
nonobstant son absence du territoire de l'Etat requis, un jugement
par défaut
est susceptible d'être prononcé contre lui (arrêt du 19 septembre
2000 dans
la cause L.). Toutefois, dans ce cas également, l'intéressé doit
apporter des
éléments permettant de penser qu'il court le danger de subir
concrètement une
atteinte à ses droits fondamentaux. En l'occurrence, un jugement par
défaut a
déjà été rendu contre le recourant par la Cour d'Assises, au mois de
juin
1996, et a conduit à l'acquittement du recourant. Ce jugement a
toutefois été
annulé par la Cour d'appel. Le recourant prétend n'avoir jamais été
convoqué,
mais l'autorité requérante affirme le contraire, en particulier dans
son
mémorandum du 24 février 1997, où elle relève que l'assignation -
nécessaire
au prononcé d'un jugement par défaut - a eu lieu en bonne et due
forme. Le
recourant n'indique d'ailleurs pas s'il craint un nouveau jugement par
défaut, et ne prétend pas non plus que les droits de l'accusé qui ne
comparaît pas - notamment le droit d'obtenir le relief - seraient
compromis
dans un tel cas.

Les différents rapports produits dans la procédure (observations
finales du
Comité des droits de l'homme du 27 juillet 2000 -, rapports d'Amnesty
International et d'Human Rights Watch, ainsi que de l'US Department
of State)
font état de sérieux problèmes dans l'Etat requérant (maintien de la
loi
martiale de 1991, arrestations illégales, cas de torture,
discriminations à
l'égard des femmes, situation des bédouins et des apatrides, maintien
de la
peine de mort, violations de la liberté d'expression), aucun d'entre
eux ne
mentionnent l'indépendance des magistrats et le respect des droits de
l'accusé comme un motif de préoccupation particulier. Les différentes
décisions de justice qui figurent au dossier font au contraire
ressortir que
les objections soulevées après le premier arrêt de la Cour d'Assises
ont été
examinées avec sérieux et indépendance. Les seuls procès inéquitables
dont il
est fait état concernent des délits politiques jugés par la Cour
martiale ou
la Cour de sûreté de l'Etat, mais non des délits de droit commun
jugés par
les juridictions ordinaires.

L'Etat requérant, qui a ratifié le 21 mai 1996 le Pacte ONU II, a été
interpellé le 14 février 1995 par l'OFP, notamment à propos du
respect des
garanties judiciaires figurant aux art. 6-8 CEDH. Dans sa réponse, du
24 mars
1995, transmise par le Ministère de la Justice, le Procureur général
expose
les règles relatives à la légalité des peines, à la publicité des
débats, à
la présomption d'innocence, au principe d'accusation et aux droits de
la
défense, en particulier le droit de faire entendre les témoins à
décharge. Le
recourant ne tente pas de démontrer que l'une ou l'autre de ces
prérogatives
ne serait pas respectée. L'occasion d'une telle démonstration
concrète n'a
d'ailleurs pas manqué car, même s'il n'y a pas personnellement
participé, le
recourant a été informé du premier procès qui s'est tenu en Assises,
et
aurait eu le loisir d'en critiquer, s'il y avait lieu, le
déroulement. Le
recourant peut au demeurant difficilement se plaindre d'une procédure
à
l'issue de laquelle il a été acquitté.

C'est dès lors avec raison, faute de griefs suffisamment étayés, que
la cour
cantonale a refusé d'entrer en matière sur l'argumentation tirée de
l'art. 2
EIMP.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit
être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156
al. 1
OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui
succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi
qu'à
l'Office fédéral de la justice (B 107164).

Lausanne, le 12 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.147/2002
Date de la décision : 12/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-12;1a.147.2002 ?
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