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11/09/2002 | SUISSE | N°I.597/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2002, I.597/01


{T 7}
I 597/01

Arrêt du 11 septembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Léo Farquet, avocat, rue de
la Poste
5, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 31 juillet 2001)

Faits :

A.
G. ________, marié et père de famille, a travaillé en qualité de
tailleur

au
service de différents employeurs jusqu'au 12 juin 1997, date à
laquelle il a
cessé toute activité.

Le 27 avril 1998, i...

{T 7}
I 597/01

Arrêt du 11 septembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Léo Farquet, avocat, rue de
la Poste
5, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 31 juillet 2001)

Faits :

A.
G. ________, marié et père de famille, a travaillé en qualité de
tailleur au
service de différents employeurs jusqu'au 12 juin 1997, date à
laquelle il a
cessé toute activité.

Le 27 avril 1998, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une
rente de
l'assurance-invalidité en faisant valoir qu'il souffrait d'une
fibromyalgie
secondaire sur canal vertébral lombaire étroit.

L'Office cantonal AI du Valais a recueilli divers renseignements
d'ordre
économique et médical. En particulier, il a confié une expertise aux
médecins
de la Clinique X.________ (rapports des docteurs B.________,
spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie [du 28 août 1999] et A.________ [du 20
septembre 1999]).

Par décision du 12 octobre 2000, fondée sur un prononcé du 9 août
précédent,
l'office AI a alloué à l'assuré, à partir du 1er juin 1998, une
demi-rente
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, assortie de
rentes
complémentaires correspondantes.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente
entière
d'invalidité, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
l'a
rejeté par jugement du 31 juillet 2001.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en reprenant, sous suite de dépens, ses
conclusions
en première instance. A l'appui de son recours, il produit un rapport
du
docteur C.________, médecin associé à l'Hôpital orthopédique
Z.________ (du
12 février 2001) et un certificat du docteur E.________ (du 10
septembre
2001).

L'office intimé s'en remet à justice. De son côté, l'Office fédéral
des
assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.
1.1 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y
compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut
s'écarter
des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art.
132 OJ).

Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est
étendu, de
nouveaux moyens de preuves sont en principe admissibles. Ceux-ci
doivent
toutefois se rapporter à l'état de fait déterminant pour statuer sur
la
légalité de la décision litigieuse, à savoir l'état de fait existant
au
moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les
arrêts
cités).

1.2 A l'appui de ses conclusions, le recourant produit deux nouveaux
avis
médicaux. Le rapport du docteur C.________ (du 12 février 2001) a été
établi
postérieurement à la décision administrative litigieuse (du 12
octobre 2000).
Toutefois, cet avis décrit la même situation médicale que celle qui a
été
examinée par les experts B.________ et A.________, de sorte qu'il
concerne
l'état de fait déterminant pour apprécier le bien-fondé de la décision
litigieuse. Ce nouveau moyen de droit est dès lors admissible.

En revanche, tel n'est pas le cas du certificat du docteur E.________
du 10
septembre 2001. En effet, cette appréciation repose essentiellement
sur une
péjoration de l'état de santé qui a nécessité, à partir du mois de
février
2001, une évaluation psychiatrique et une prise en charge
psychothérapeutique
pour épisode dépressif sévère. Dans la mesure où il concerne des faits
survenus postérieurement à la décision litigieuse, ce nouveau moyen
de preuve
n'est dès lors pas admissible.

2.
2.1Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre
de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).

2.2 D'après une jurisprudence constante, l'administration est tenue,
au stade
de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de
telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats
convainquants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb,
122 V 161 consid. 1c et les références).

En outre, il convient de relever qu'une expertise présentée par une
partie
n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par un
tribunal ou
par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables. En
vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant
l'appréciation
des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre
à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion ou les
conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par
l'administration (ATF
125 V 354 consid. 3c).

D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge
doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A
cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il
ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid.
3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).

2.3 Dans un arrêt publié dans la pratique VSI 2000 p. 152, le Tribunal
fédéral des assurances a défini, en se fondant principalement sur une
étude
de Mosimann (somatoforme Störungen : Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten,
in RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss), la tâche du médecin ou de l'expert,
lorsque
celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de tels
troubles.
Selon cette jurisprudence, l'expert doit, sur le plan psychiatrique,
poser un
diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se
prononcer sur le
degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère
exigible de la
reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra
compte de
divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des
traits
prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré
de la
maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable,
une durée
de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en
évolution,
l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des
critères
précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit
s'exprimer sur
le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la
recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur
différents
critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les
douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs
dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 155 consid.
2c).

3.
3.1La juridiction cantonale s'est fondée sur l'avis des experts
A.________ et
B.________. Sur le plan somatique, le docteur A.________ a fait état
d'un
canal rachidien étroit en L4/L5, d'une spondylodyscarthrose lombaire
modérée
prédominant en L4/L5, d'une arthrose digitale débutante, d'un BPCO sur
tabagisme chronique, d'une hypercholestérolémie et d'un prostatisme.
Selon ce
médecin, ces troubles sont banals et aucune des affections
mentionnées, prise
isolément ou en association, n'est propre à entraîner une incapacité
significative. Cependant, ces troubles minimes sont à l'origine d'une
décompensation psychologique chez un patient fragile. Sur le plan
psychique,
les experts ont fait état d'un trouble somatoforme douloureux sans
comorbidité significative - tel qu'un trouble affectif ou une grave
perturbation de la personnalité - et d'un trouble de la personnalité
non
spécifié. Ces médecins sont d'avis que l'atteinte à la santé,
considérée
globalement, entraîne une incapacité de travail de 51 % dans
l'activité
habituelle de tailleur.

De son côté, le recourant se réfère à l'appréciation du docteur
C.________.
Sur le plan somatique, celui-ci fait état de signes évocateurs de
troubles
dégénératifs lombaires inférieurs sans atteinte irritative neurogène.
Selon
ce médecin, c'est toutefois essentiellement la problématique
psychologique -
à savoir un syndrome somatoforme douloureux - qui fait obstacle à une
réinsertion professionnelle ou même à la reprise de l'ancienne
activité. Pour
ce motif, le docteur C.________ est d'avis que le recourant est
incapable
d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel.

3.2 En l'occurrence, le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
relève
d'une classification reconnue (F 45.4, selon la classification
internationale
des maladies [CIM] de l'Organisation mondiale de la santé). En outre,
le
docteur B.________ a souligné la perte d'intégration sociale en ce qui
concerne le milieu professionnel dans lequel le recourant était
apprécié pour
ses qualités tant personnelles que professionnelles. A cet égard, le
rapport
du docteur C.________ repose d'ailleurs sur les mêmes constations que
celui
des experts mandatés par l'administration. Seule l'appréciation de la
capacité de travail diverge sensiblement. Dans la mesure, toutefois,
où le
docteur C.________ n'expose pas les raisons pour lesquelles il
s'écarte de
l'appréciation des docteurs A.________ et B.________, son avis n'est
pas
propre à mettre en doute les conclusions des experts prénommés sur la
question de la capacité de travail.

3.3 Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des
experts,
selon lesquelles le recourant dispose encore d'une capacité de
travail de 49
% dans son activité de tailleur. Ainsi, il est encore en mesure de
réaliser
plus d'un tiers du gain qu'il obtiendrait sans atteinte à la santé,
de sorte
qu'il ne peut pas prétendre une rente entière d'invalidité (art. 28
al. 1
LAI; ATF 104 V 136 consid. 2b).

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
mal fondé.

Il n'en demeure pas moins que, si ses troubles se sont aggravés
postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, le recourant a
la
faculté de présenter une nouvelle demande, en rendant plausible que
son
invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87
al. 3
et 4 RAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse cantonale valaisanne de compensation et à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.597/01
Date de la décision : 11/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-11;i.597.01 ?
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