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10/09/2002 | SUISSE | N°1A.153/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2002, 1A.153/2002


{T 1/2}
1A.153/2002/col

Arrêt du 10 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Zimmermann.

Raúl Salinas de Gortari, actuellement en détention au Mexique,
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Iles Cayman,
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexique,
Dozar Separate Property Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20,
cas

e
postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales...

{T 1/2}
1A.153/2002/col

Arrêt du 10 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Zimmermann.

Raúl Salinas de Gortari, actuellement en détention au Mexique,
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Iles Cayman,
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexique,
Dozar Separate Property Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20,
case
postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20,
3003 Berne.

délégation de la procédure pénale au Mexique; art. 88 EIMP

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 3 juin 2002.

Faits:

A.
Raúl Salinas de Gortari est détenu au Mexique pour l'exécution d'une
peine
prononcée contre lui pour homicide. Son frère, Carlos Salinas, a
occupé la
fonction de Président des Etats-Unis du Mexique de 1988 à 1994.

En 1995, les autorités mexicaines ont ouvert une procédure pénale
contre
Salinas de Gortari et son épouse, Patricia Paulina Castañon Rios
Zertuche de
Salinas, poursuivis des chefs de trafic de drogue, blanchiment
d'argent,
détournements de fonds publics, enrichissement illégitime, faux dans
les
titres et faux témoignage. Les prévenus auraient transféré notamment
en
Suisse des montants très importants qui proviendraient du trafic de la
drogue.

Dans ce cadre, le Procureur général des Etats-Unis du Mexique a
présenté à la
Suisse une demande d'entraide judiciaire tendant à la remise de la
documentation relative aux comptes détenus en Suisse par Salinas de
Gortari,
Castañon et leurs complices, ainsi qu'à la saisie de ces comptes.

Le 10 octobre 1996, le Ministère public de la Confédération, auquel
l'exécution de la demande d'entraide avait été déléguée, a rendu une
décision
de clôture partielle ordonnant la transmission aux autorités
mexicaines de la
documentation réclamée.

Par arrêt du 30 septembre 1997, le Tribunal fédéral a admis
partiellement les
recours formés par Salinas de Gortari et Castañon contre la décision
du 10
octobre 1996, qu'il a annulée en invitant le Ministère public à faire
présenter par le Mexique une nouvelle demande d'entraide (procédure
1A.357/359/1996). Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que
l'exposé des
faits joint à la demande était insuffisant.

B.
Parallèlement, le Ministère public de la Confédération a, le 3
novembre 1995,
ouvert une enquête préliminaire notamment contre Salinas de Gortari,
Castañon, Antonio Castañon Rios Zertuche, Margarita Nava Sanchez,
Juan Manuel
Gomez Gutierrez, Salvador Giordano Gomez et autres, soupçonnés de
trafic de
stupéfiants et de blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette
procédure, le
Ministère public a, entre le 3 novembre 1995 et le 28 août 1996, fait
saisir
les comptes suivants:

auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild à Genève:
1) n°aaa, dont la fondation Dozar Separate Property Trust (ci-après:
Dozar)
est la titulaire, Paulina Diaz Ordaz, Andrea Diaz Ordaz, Salinas de
Gortari
et Castañon les ayants droit;

auprès de la Banque Pictet & Cie à Genève:
2) n°bbb, dont Salinas de Gortari est le titulaire et Castañon
l'ayant droit;
3) n°ccc, dont Margarita Nava Sanchez est la titulaire;

auprès de la Citibank à Zurich:
4) n°ddd, dont la société Trocca Ltd (ci-après: Trocca) est la
titulaire,
Salinas de Gortari et Castañon les ayants droit;
5) n°eee, dont Salinas de Gortari et Castañon sont les titulaires;

auprès de la banque Julius Baer à Zurich:
6) n°fff, dont la société Novatone Inc. (ci-après: Novatone) est la
titulaire
et Salinas de Gortari l'ayant droit;
7) n°ggg, dont Salinas de Gortari est le titulaire;
8) n°hhh, dont Salinas de Gortari est le titulaire;
9) n°iii, dont José Luis del Valle Gurria est le titulaire;
10) n°jjj, dont la fondation Monacen Trust est la titulaire et Enrique
Salinas l'ayant droit;

auprès de la Banque genevoise de gestion à Genève:
11) n°lll, dont la société Tegra Corp. est la titulaire et Adriana
Leonor
Lagarde de Salinas l'ayant droit;

auprès de la SBS (devenue dans l'intervalle l'UBS) à Genève, à Zurich
et à
Lausanne:
12) n°mmm, dont Daniela et Claudia Ruiz Massieu Salinas sont les
titulaires;
13) n°nnn, dont la société Abbey Trading Partners Ltd est la
titulaire, Maria
Luisa Sabau et Adriana Yanez de Salinas les ayants droit;
14) n°ooo, dont Castañon et Paulina Diaz Ordaz sont les titulaires;
15) n°ppp, dont Adriana Lenor Lagarde de Salinas et Enrique Salinas
sont les
titulaires;
16) n°qqq, dont Adriana Leonor Lagarde de Salinas et Enrique Salinas
sont les
titulaires;

auprès de la banque Confidas à Zurich:
17) n°rrr, dont Trocca est la titulaire et Salinas de Gortari l'ayant
droit.

Le montant total des fonds saisis s'élevait à environ 118'500'000 USD.

Le 19 octobre 1998, le Ministère public a classé la procédure (ch. 1
du
dispositif) et confisqué les fonds saisis, relatifs aux comptes nos
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 14 et 17 (ch. 2), les autorités compétentes pouvant
disposer
de ces fonds après l'entrée en force de la décision de confiscation
(ch. 3).
La saisie des autres comptes a été maintenue jusqu'à nouvelle
décision. Après
avoir considéré qu'il existait des indices suffisants et concordants
que
Salinas de Gortari et ses comparses aient commis les infractions dont
ils
étaient soupçonnés, le Ministère public a retenu que les faits, commis
exclusivement à l'étranger, échappaient à la compétence des autorités
suisses. Les fonds saisis devaient être confisqués en vue de leur
remise
ultérieure aux autorités mexicaines.

Par arrêt du 2 juillet 1999, le Tribunal fédéral a admis
partiellement les
recours formés par Salinas de Gortari, Trocca, Castañon, Diaz Ordaz,
Dozar,
Novatone et Juan Manuel Gomez Gutierrez contre cette décision, et
annulé les
ch. 2 et 3 du dispositif de la décision du 19 octobre 1998 (procédures
8G.74/75/81/1998) au motif, en bref, que la confiscation litigieuse
relevait
de la compétence des autorités cantonales et non du Ministère public.
Le
séquestre des comptes saisis par le Ministère public a été maintenu.

A la suite de cet arrêt, le Ministère public a transmis l'affaire au
Procureur général du canton de Genève, comme objet de sa compétence.

Le Juge d'instruction du canton de Genève, auquel le Procureur
général avait
confié l'affaire, a joint celle-ci à la procédure cantonale (désignée
sous la
rubrique P/9130/1994) ouverte contre le ressortissant mexicain Carlos
Efrain
Cabal Peniche, lié à Salinas de Gortari et inculpé d'escroquerie et de
blanchiment d'argent. Dans ce cadre, le Juge d'instruction a maintenu
le
séquestre des comptes saisis par le Ministère public. Après avoir
inculpé
Salinas de Gortari et Castañon d'infraction à la LStup et de
blanchiment
d'argent, il a procédé à de très nombreux actes d'instruction,
comprenant
l'interrogatoire de témoins, la saisie de documents bancaires et le
séquestre
de fonds pour un montant total de 130'790'000 USD. Ces
investigations, d'une
ampleur considérable (le dossier de la procédure P/9130/94 comprend
près de
trois cent classeurs), étayeraient le soupçon que le clan Salinas,
formé de
l'ancien Président, de son frère, d'autres membres de leur famille,
mais
aussi d'officiers des forces armées et d'élus locaux, aurait mis sur
pied une
organisation structurée ayant pour but de faciliter le trafic de la
cocaïne
produite en Colombie à destination de l'Amérique du Nord, à travers le
territoire mexicain. En contre-partie des avantages offerts, le clan
Salinas
aurait perçu des rémunérations importantes, dont une partie aurait
été virée
en Suisse par Salinas de Gortari. L'enquête en Suisse se heurtait
toutefois à
des obstacles insurmontables: les faits auraient été commis au
Mexique; des
témoins, craignant pour leur vie, avaient refusé de venir témoigner en
Suisse; Salinas de Gortari avait demandé la citation de dizaines de
témoins
résidant au Mexique; les autorités mexicaines n'avaient pu exécuter
complètement les demandes d'entraide présentées par la Suisse; en
particulier, elles avaient refusé que Salinas de Gortari soit remis
temporairement aux autorités suisses, aux fins d'interrogatoire.

Le 30 avril 2002, le Juge d'instruction a, en application de l'art.
185 al. 1
CPP/GE, communiqué au Procureur général la procédure P/9130/94 en
proposant
que la poursuite soit déléguée aux autorités mexicaines, les
séquestres
devant être maintenus en vue d'une confiscation ultérieure
éventuelle. Contre
cette décision, Salinas de Gortari a formé un recours devant la
Chambre
d'accusation du canton de Genève, actuellement pendant.
Le 16 mai 2002, le Procureur général a requis l'Office fédéral de la
justice
(ci-après: l'Office fédéral) de déléguer la poursuite aux autorités
mexicaines.

C.
Le 3 juin 2002, l'Office fédéral s'est adressé à l'Ambassade du
Mexique, en
l'invitant à se déterminer sur une éventuelle délégation de la
procédure
P/9130/94.

Le 11 juin 2002, Salinas de Gortari a fait savoir à l'Office fédéral
qu'il
s'opposerait à une telle mesure.

Par note diplomatique n° 13752 du 12 juin 2002, le Ministère des
relations
extérieures des Etats-Unis du Mexique a confirmé à l'Office fédéral
que les
autorités pénales mexicaines acceptaient de reprendre la procédure
P/9130/94,
laquelle serait jointe à celles déjà ouvertes au Mexique à raison des
faits
semblables ou connexes.

Le 19 juin 2002, l'Office fédéral a indiqué au Procureur général qu'à
son
avis les conditions des art. 88 ss de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1)
étaient
remplies en l'espèce. Il lui a transmis la prise de position du 11
juin 2002,
en lui laissant le soin d'y répondre.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Raúl Salinas
de
Gortari, Trocca Ltd, Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de
Salinas et
Dozar Separate Property Trust demandent préalablement au Tribunal
fédéral de
leur donner accès au dossier de la procédure et la faculté de déposer
un
mémoire complémentaire, d'octroyer l'effet suspensif au recours et
d'interdire à l'Office fédéral de transmettre aux autorités
mexicaines des
documents ou des informations. A titre principal, ils demandent
l'annulation
de l'acte de délégation du 3 juin 2002. Ils invoquent les art. 67a,
74, 74a,
80b, 80c et 80d EIMP, ainsi que l'art. 9 Cst.

L'Office fédéral conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a
p. 48,
et les arrêts cités).

2.
2.1L'Office fédéral décide de la délégation de la procédure pénale à
l'étranger (art. 30 al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 88 de la
même
loi). L'acte de délégation, qui constitue une décision au sens de
l'art. 5
PA, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif;
toutefois, seule
la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le
droit de
recourir (art. 25 al. 2 EIMP).

Salinas de Gortari est détenu au Mexique, où Castañon réside. Trocca
et Dozar
sont des sociétés étrangères qui n'ont, hormis les comptes litigieux,
pas de
lien avec la Suisse. Aucun des recourants ne peut ainsi prétendre
disposer du
droit de recours garanti par l'art. 25 al. 2 EIMP.

2.2 Sans méconnaître cette règle, les recourants se prévalent de
l'arrêt
1A.117/2000 du 26 avril 2000 (reproduit in: SJ 2000 I p. 501), selon
lequel
la personne résidant à l'étranger peut exceptionnellement
entreprendre par la
voie du recours de droit administratif la décision de déléguer la
procédure à
l'étranger, lorsqu'elle soutient que la remise de pièces à conviction
selon
l'art. 90 EIMP constituerait un cas d'entraide déguisée, visant à
éluder les
art. 74 et 74a EIMP (consid. 1c). Dans cette affaire, le recourant
s'opposait
à la remise d'objets archéologiques qu'il revendiquait comme sa
propriété.
Dans une telle situation, la remise des objets saisis par le juge
suisse,
soit comme produit de l'infraction, soit comme moyen de preuve,
pouvait
porter atteinte aux droits de l'acquéreur de bonne foi, en
l'empêchant, selon
les circonstances, d'exercer le droit de rétention que lui confèrent
les art.
74 al. 2 ou 74a al. 4 let. c EIMP (consid. 2e et f, consid. 3).

2.3 En l'occurrence, les recourants s'opposent à la remise de la
documentation réunie par le Juge d'instruction, en particulier les
procès-verbaux d'audition et la documentation relative aux comptes
séquestrés. De ce point de vue, la délégation produit des effets
comparables
à la remise de moyens de preuve effectuée selon l'art. 74 EIMP dans
le cadre
de l'entraide judiciaire prêtée par la Suisse à un Etat étranger. En
revanche, on ne se trouve pas en l'espèce dans un cas analogue à
celui visé
par l'art. 74a EIMP, régissant la remise d'objets ou de valeurs en
vue de
confiscation ou de restitution. En effet, la décision attaquée ne
prévoit pas
que les montants saisis sur les comptes répertoriés ci-dessus (nos 1
à 17)
seront remis à l'Etat requis. Ils ne pourraient
l'être, le cas
échéant, que
sur la présentation d'une demande formelle tendant à cette remise, qui
devrait répondre aux exigences de l'art. 74a EIMP et contre laquelle
les
tiers de bonne foi auraient la possibilité de s'opposer (art. 74a al.
4 let.
c EIMP).

2.4 La remise de la documentation jointe au dossier de la procédure
P/9130/94, en application de l'art. 90 EIMP, est le corollaire de la
délégation; celle-ci ne serait d'aucune utilité si le dossier de la
procédure, avec ses annexes, n'était remis à l'Etat requis (arrêt M.,
précité, consid. 2d). En outre, au regard de l'art. 74 al. 2 EIMP, on
ne voit
pas comment un tiers de bonne foi pourrait élever une prétention
quelconque
contre la transmission de documents bancaires. Au demeurant, les
recourants
ne prétendent pas disposer d'un droit qui leur aurait permis, dans le
cadre
d'une demande d'entraide judiciaire qui eût été présentée à la
Suisse, de
faire obstacle à la remise de moyens de preuve au regard de l'art. 74
al. 2
EIMP, lequel prévoit, par ailleurs, que la remise de moyens de preuve
est
subordonnée à la condition que l'Etat étranger en garantisse la
restitution
gratuite au terme de sa procédure. Enfin, les recourants ne
prétendent pas,
de toute manière, que les documents en question ne présenteraient
aucun lien
avec les faits à raison desquels l'action pénale a été ouverte tant
en Suisse
qu'au Mexique. La possibilité exceptionnelle de recourir contre la
délégation
à l'étranger de la procédure pénale ne peut ainsi leur être reconnue
(cf.
arrêt M., précité, consid. 1c in fine). L'argumentation des recourants
revient à contester la délégation de la poursuite pénale comme telle
et à
critiquer l'ensemble de la procédure pénale, en Suisse et au Mexique,
ce que
l'art. 25 al. 2 EIMP ne leur permet pas de faire (cf. les arrêts
1A.64/2001
et 1A.126/2001 des 23 avril et 22 novembre 2001). Comme il n'y a pas
lieu
d'entrer en matière, toutes les conclusions du recours, y compris
celles
formées à titre préalable, sont écartées.

3.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge
des
recourants (art. 156 OJ). L'allocation de dépens n'entre pas en
considération
(art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants
et à
l'Office fédéral de la justice (B 100 666/6).

Lausanne, le 10 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.153/2002
Date de la décision : 10/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-10;1a.153.2002 ?
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