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09/09/2002 | SUISSE | N°I.733/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 septembre 2002, I.733/01


{T 7}
I 733/01

Arrêt du 9 septembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

V.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 juillet 2001)

Faits :

A.
V. ________ exerçait l'activité de serveuse dans l'établissement
X.________.
En raison de lom

bosciatalgies droites sur hernie discale, elle a été
incapable de travailler à partir du 15 septembre 1997 (rapports de la
doctore...

{T 7}
I 733/01

Arrêt du 9 septembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

V.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 juillet 2001)

Faits :

A.
V. ________ exerçait l'activité de serveuse dans l'établissement
X.________.
En raison de lombosciatalgies droites sur hernie discale, elle a été
incapable de travailler à partir du 15 septembre 1997 (rapports de la
doctoresse A.________ des 7 janvier et 15 septembre 1998). Malgré deux
interventions chirurgicales en décembre 1997 et en mars 1998 ainsi
que divers
traitements médicaux, elle a continué à souffrir de douleurs dans le
dos et
dans la jambe droite (rapport du docteur B.________ du 13 avril 1999).

Le 31 juillet 1998, la prénommée a déposé une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité. Elle a perçu des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 3
octobre 1999.
Le lendemain, elle a commencé à travailler à plein temps comme
collaboratrice
du service "Télévente" de la société Y.________. Au cours d'un
entretien avec
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office) au printemps 2000, elle a indiqué qu'il lui était
impossible de
poursuivre son activité à 100 % parce qu'elle était trop longtemps
assise et
ressentait des douleurs (rapport de l'office du 7 mars 2000).

Après avoir demandé au docteur C.________ de se prononcer sur la
capacité de
travail de l'assurée dans cette activité (rapport du docteur
C.________ du 8
mai 2000), l'office a rendu une décision, le 28 septembre 2000, par
laquelle
il a rejeté la demande de prestations. Il a considéré que l'assurée -
qui
avait entre-temps cessé son activité professionnelle - présentait une
capacité de travail entière dans des activités adaptées à son état de
santé
et disposait d'une capacité de gain résiduelle de 40 800 fr.; la
comparaison
avec le revenu réalisable sans invalidité, estimé à 45 500 fr.,
faisait
apparaître un degré d'invalidité de 10 %.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 juillet
2001.

C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi
d'une rente
d'invalidité.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Le 16 janvier 2002, V.________ a complété son recours par la
production,
entre autres pièces, d'une correspondance du docteur D.________,
spécialiste
FMH en neurochirurgie, du 15 janvier 2002.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose correctement les principes applicables à
l'évaluation de l'invalidité, au degré de l'invalidité ouvrant le
droit à une
rente, ainsi qu'aux mesures de réadaptation, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

2.
2.1Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente,
parce
qu'en dépit de son atteinte à la santé, elle disposait d'une capacité
de
travail de 80 %, et que la diminution de la capacité de gain qui en
résultait
était de 28 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

2.2 Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'elle n'est plus
capable de
travailler et critique le fait que seul l'avis du docteur C.________
a été
retenu par les premiers juges.

Se bornant à alléguer qu'elle n'a plus la capacité physique de
travailler, la
recourante ne démontre toutefois pas concrètement en quoi
l'appréciation de
sa capacité de travail dans le rapport du 8 mai 2000 ne serait pas
convaincante. A cet égard, il convient de relever que le rapport
médical en
question a été rendu à l'issue de plusieurs examens et que le docteur
C.________ disposait des diagnostics rendus par différents confrères
auxquels
il avait adressé la patiente, notamment celui du docteur B.________
(rapport
du 23 mars 2000). Par ailleurs, le médecin s'est prononcé sur la
capacité de
travail de la recourante, alors que celle-ci travaillait comme
conseillère au
service de Y.________ depuis plus de sept mois. Il a donc pris en
considération les limitations fonctionnelles de la recourante par
rapport à
l'activité concrète qu'elle exerçait au moment de l'examen pour
retenir
qu'une capacité de travail entre 80 % et 100 % était exigible. En
l'absence
de tout élément objectif susceptible de montrer que cette
appréciation serait
erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

Les pièces médicales produites par l'intéressée à l'appui de son
recours de
droit administratif ne permettent pas non plus d'aboutir à un autre
résultat.
Dans son rapport du 23 mars 2000, le docteur B.________ constate que
la
patiente a repris un travail de secrétaire à plein-temps dès octobre
1999,
malgré ses douleurs, sans se prononcer plus avant sur l'exigibilité,
sur le
plan médical, d'une telle activité. Le courrier de la doctoresse
A.________
au docteur E.________ du 25 novembre 1998 ne contient pas non plus
d'appréciation sur ce point. Ainsi, la recourante se contente
d'alléguer une
incapacité de travail sans étayer son affirmation ne serait-ce que par
l'attestation d'un seul parmi les spécialistes qu'elle a consultés
depuis
1997, de sorte que l'évaluation du docteur C.________ ne saurait être
remise
en cause.

2.3 Parmi les pièces produites par la recourante le 16 janvier 2002,
soit
après l'échéance du délai de recours, seuls le courrier du docteur
D.________
du 15 janvier 2002, qui fait état du résultat des consultations du 28
novembre 2001 et du 10 janvier 2002, ainsi qu'un rapport sur l'IRM
lombaire
du 11 décembre 2002 du Service de radiologie de l'Hôpital Z.________,
ne se
trouvaient pas encore au dossier. Dès lors qu'il s'agit de documents
qui
n'existaient pas encore au moment de l'expiration du délai de
recours, le 3
décembre 2001, ils constituent des moyens de preuve futurs qui ne
sont pas
admissibles, quand bien même la recourante avait annoncé, dans l'acte
de
recours, son intention de les produire par la suite (ATF 127 V 356
consid. 3b
et arrêt cité).

3.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les données
économiques sur la
base desquelles les premiers juges ont estimé la perte de gain
résultant de
son incapacité de travail de 20 % attestée médicalement. La cour de
céans,
n'ayant, par ailleurs, aucune raison de s'en écarter, le degré
d'invalidité
de 28 % - qui ne justifie pas l'ouverture du droit à une rente (art.
28 al. 1
LAI) - ne peut être que confirmé.

Il est vrai, comme l'ont retenu les premiers juges, que ce taux
d'invalidité
est propre à ouvrir le droit à une mesure de reclassement (ATF 124 V
110
consid. 2b). Il convient toutefois de rappeler que la recourante n'a
droit
qu'aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel qui sont
nécessaires et
de nature à lui procurer une possibilité de gain approximativement
équivalente à celle qu'elle réalisait avant la survenance de
l'invalidité
(ATF 124 V 109 consid. 2a). Or, la nature et l'étendue de ces mesures
ne
sauraient être déterminées de manière abstraite. Il appartiendra à
l'administration d'examiner, à la requête de l'assurée, quelle mesure
serait
susceptible de remplir ces critères au regard de la situation
concrète.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.733/01
Date de la décision : 09/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-09;i.733.01 ?
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