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09/09/2002 | SUISSE | N°I.729/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 septembre 2002, I.729/01


{T 7}
I 729/01

Arrêt du 9 septembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Berset

G.________, recourant, représenté par Me Manuel Mouro, avocat, rue
Toepffer
11 bis, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 7 septembre 2001)

Vu :
la décision du 24 mars 1998 et celle du 4 mai 1998, remplaça

nt la
première,
par lesquelles l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: OAI) a octroyé à G.________ ...

{T 7}
I 729/01

Arrêt du 9 septembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Berset

G.________, recourant, représenté par Me Manuel Mouro, avocat, rue
Toepffer
11 bis, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 7 septembre 2001)

Vu :
la décision du 24 mars 1998 et celle du 4 mai 1998, remplaçant la
première,
par lesquelles l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: OAI) a octroyé à G.________ une demi-rente d'invalidité
fondée sur
un taux d'invalidité de 63%, à partir du 1er mars 1998;
vu les recours interjetés contre ces décisions par le prénommé devant
la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en
concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
vu la décision du 16 juin 1998 par laquelle l'OAI a alloué à
G.________ une
demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 63% %, à
partir du
1er décembre 1994;
vu le jugement du 7 septembre 2001, par lequel la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé
par le
prénommé contre les décisions précitées de l'OAI;
vu le recours de droit administratif interjeté par G.________ qui
demande
l'annulation du jugement cantonal, en concluant, sous suite de frais
et
dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction;
vu, en particulier, les rapports de la Clinique X.________ (du 9
février
1995), du docteur A.________ (du 23 mai 1995), du docteur B.________
(du 2
mai 1996), du COPAI (du 9 mai 1996) et du médecin conseil de l'OAI
(du 18
septembre 1998);
vu la lettre du 8 février 2002 par laquelle l'OAI conclut au rejet du
recours
de droit administratif;

attendu :
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du
recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à
une rente
d'invalidité;
qu'en l'espèce, se fondant sur les rapports du docteur B.________ et
du
COPAI, les premiers juges ont confirmé l'appréciation de l'OAI, selon
laquelle le recourant n'était plus à même d'exercer son ancien métier
de
manoeuvre de chantier, mais qu'il présentait une capacité de travail
de 50 %
avec plein rendement, dans une activité légère adaptée «quitte à
tenir compte
par la suite par le biais d'une réduction du revenu d'invalide, de ses
limitations par rapport à un travailleur en possession de tous ses
moyens»;
que basés sur une étude approfondie du dossier, sur une observation
attentive
du recourant pendant la période du 4 mars au 26 avril 1996 et sur des
conclusions convaincantes, ces rapports remplissent les exigences
requises
par la jurisprudence pour se voir reconnaître entière valeur probante
(ATF
125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee);
qu'en particulier, les conclusions du docteur B.________ et du COPAI
ne sont
contredites par aucun élément du dossier, le docteur A.________,
médecin
d'arrondissement de la CNA, retenant, au contraire, que la capacité de
travail du recourant était complète avec plein rendement dans une
activité
légère, sédentaire, permettant des petits déplacements pour se
dérouiller les
jambes;
qu'à la lumière des rapports du docteur B.________ et du COPAI, il y
dès lors
lieu d'admettre que le recourant présente une capacité de travail de
50 %
dans une activité adaptée, avec plein rendement;
que l'OAI a fixé à 63% le taux d'invalidité du recourant dans les
décisions
litigieuses;
qu'en cours de procédure, l'office intimé a procédé à une nouvelle
comparaison des revenus dont il ressort que le degré d'invalidité du
recourant est de 58,3 %;
que l'administration est parvenue à ce taux, en comparant le revenu
que ce
dernier aurait réalisé en 1997 dans son occupation de manoeuvre de
chantier
(53 000 fr.) au revenu moyen de 22 100 fr. qu'il pourrait tirer
d'activités
légères adaptées pour une occupation à 50 %, en se fondant sur
l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 1996, publiée par l'Office
fédéral de la
statistique, après voir procédé, en sus des ajustements habituels
vers le
haut, à des abattements successifs de 10 % (passage d'une activité
lourde à
une occupation légère) et 12,2 % (passage d'une d'une activité à
plein temps
à une occupation à mi-temps);
que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de la décision de
l'OAI en
retenant que même en appliquant au montant de 22 100 fr. la réduction
maximale de 25 %, on obtient un taux d'invalidité de 63, 5 %,
insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité;
que le recourant ne conteste pas le bien-fondé des conclusions
médicales
quant au type de tâches exigibles de sa part, ni le montant du revenu
sans
invalidité de 50 838 fr. qu'il a réalisé en 1993;
qu'il fait en revanche valoir que sa capacité de rendement dans une
activité
légère adaptée exercée à 50 % doit être diminuée de 10 % pour tenir
compte
des pauses imposées par son état de santé et par sa fatigabilité;
que ce moyen doit être écarté au regard des conclusions claires des
rapports
du docteur B.________ et du COPAI, auxquelles la cour de céans a
conféré
entière valeur probante pour les motifs exposés ci-dessus;
que le recourant met également en cause la détermination du revenu
d'invalide, en proposant un calcul prévoyant le cumul de l'abattement
de 25 %
prévu par la jurisprudence avec d'autres réductions;
que conformément à la jurisprudence, on se référera, pour déterminer
le
revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77
consid.
3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé, à savoir 4127 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de
travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1994, Tabelle A 1.1.1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4323 fr. (soit
4127 :
40 x 41.9), ou 51 876 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de
travail
dans les entreprises en 1994 - année d'octroi de la rente,
déterminante pour
la comparaison des revenus selon un arrêt D. du 23 mai 2002 destiné à
la
publication, U 234/00 - était de 41,9 heures (La Vie économique
12/1995,
Données économiques actuelles, p. 14, tabelle B 3.1);
que ce montant doit être réduit à 25 938 fr. par an ou 2161 fr. par
mois pour
tenir compte de l'incapacité de travail de 50 % du recourant;
que même si l'on procède à un abattement de 25 %, le maximum admis
par la
jurisprudence, tous facteurs de réduction confondus, quoi qu'en dise
le
recourant (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu
d'invalide de 19 454 fr., par an (ou 1621 fr. par mois) dont la
comparaison
avec le revenu sans invalidité de 51 600 fr. réalisable en 1994
(correspondant au dernier revenu non contesté de 50 838 fr. obtenu
par le
recourant en 1993, après adaptation à l'augmentation des salaires de
1,5 %;
La Vie économique 12/95, Données économiques actuelles, p. 15 tabelle
B.4.4)
conduit à un degré d'invalidité de 62.2%;
que ce taux ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité, de sorte
que les
décisions litigieuses doivent être confirmées;
que par ailleurs, le recourant se prévaut d'une péjoration de son
état de
santé qui serait survenue en septembre 2001, en se fondant sur un
rapport du
docteur C.________ établi à cette époque;
que, cependant, cet élément n'est pas déterminant dans la présente
cause, où
seul est décisif l'état de fait existant au moment où les décisions
litigieuses ont été rendues, soit en 1998;
que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié la
situation,
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
que, par conséquent, si l'état de santé du recourant s'est aggravé
depuis la
décision attaquée, une demande de révision de la rente s'impose;
que, de surcroît, le dossier étant complet, il y a lieu de rejeter la
conclusion subsidiaire du recourant visant le renvoi de la cause à
l'office
intimé pour instruction complémentaire;
que le recours est dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.729/01
Date de la décision : 09/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-09;i.729.01 ?
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