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06/09/2002 | SUISSE | N°5C.97/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2002, 5C.97/2002


{T 0/2}
5C.97/2002/frs

Arrêt du 6 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Escher, Meyer, Hohl,
greffier Braconi.

Dame X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Damien Bonvallat,
avocat, rue
Toepffer 11bis, 1206 Genève,

contre

X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, rue de
Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12.

contribution d'entretien,

recours en réforme contre

l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du 22 février 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le 15 juin 1931, e...

{T 0/2}
5C.97/2002/frs

Arrêt du 6 septembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Escher, Meyer, Hohl,
greffier Braconi.

Dame X.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Damien Bonvallat,
avocat, rue
Toepffer 11bis, 1206 Genève,

contre

X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, rue de
Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12.

contribution d'entretien,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du 22 février 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le 15 juin 1931, et dame X.________, née le 1er avril
1931,
se sont mariés le 20 avril 1954. Trois enfants, aujourd'hui majeurs,
sont
issus de leur union.

Les conjoints vivent séparés depuis janvier 1986. Ils ont liquidé
leur régime
matrimonial à l'amiable en 1993, l'épouse ayant obtenu de ce chef un
montant
de 465'736 fr. 70.

Le mari est à la retraite et n'a plus d'activité lucrative. Ses
revenus
mensuels s'élèvent à 7'355 fr. 40 (2'060 fr. [rente AVS] + 5'295 fr.
40
[rendement de la fortune]), alors que sa fortune atteint 2'867'610
fr.; il ne
perçoit pas de rente LPP, ni n'a reçu de capital à ce titre. La
femme, elle
aussi à la retraite et sans activité lucrative, dispose d'un revenu
de 4'850
fr. 50 par mois (2'060 fr. [rente AVS] + 290 fr. 50 [rente 2e pilier]
+ 2'500
fr. [rendement de la fortune]); au 31 décembre 2000, sa fortune
s'élevait à
1'011'133 fr.

Par mesures protectrices de l'union conjugale, le mari a été astreint
à payer
à sa femme une contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois dès le
1er
septembre 1990; en 1994, à la suite d'un accord entre les parties, la
pension
a été portée à 6'000 fr. par mois.

B.
Le 21 décembre 2000, X.________ a ouvert action en divorce sur la
base de
l'art. 114 CC, offrant de verser une contribution d'entretien
mensuelle de
2'000 fr., réduite par la suite à 1'500 fr. Son épouse a conclu à
l'allocation d'une pension de 6'000 fr. par mois.

Par jugement du 21 septembre 2001, le Tribunal de première instance
de Genève
a prononcé le divorce, donné acte au demandeur de son engagement de
payer à
la défenderesse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois,
l'y
condamnant en tant que de besoin, et donné acte aux parties de ce
qu'elles
ont liquidé leur régime matrimonial. Statuant le 22 février 2002 sur
l'appel
interjeté par la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de
justice du
canton de Genève a confirmé cette décision.

C.
Contre cet arrêt, dame X.________ exerce un recours en réforme au
Tribunal
fédéral, concluant, sur le fond, au versement d'une contribution
d'entretien
mensuelle de 3'500 fr. dès le mois de septembre 2001.

L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure où il est
recevable et la
confirmation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris tranche une contestation civile portant sur des
droits
de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495), dont la
valeur
litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Déposé en temps utile
contre une
décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du
canton,
le recours est recevable sous l'angle des art. 46, 48 al. 1 et 54 al.
1 OJ.

1.2 Le chef de conclusions tendant à l'annulation du jugement de
première
instance est irrecevable; en effet, seul l'arrêt de la Cour de
justice est
l'objet du recours (art. 48 al. 1 OJ).

2.
Seul demeure litigieux le montant de la contribution d'entretien,
dont le
principe et le caractère viager ne sont pas remis en discussion.

2.1 La Cour de justice a considéré que la défenderesse ne pouvait
réclamer
une contribution d'entretien équivalente à celle dont elle
bénéficiait dans
le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir
6'000 fr.,
car un tel montant avait été fixé d'après le niveau de vie de la femme
(10'000 fr. par mois) et les gains du mari (21'200 fr. par mois); or,
actuellement, le mariage est dissous et le revenu du conjoint
débiteur se
monte à 7'355 fr. 40 par mois. Il n'y a pas davantage lieu d'inclure
dans la
contribution d'entretien une somme destinée à la constitution d'un
capital de
prévoyance, dès lors que le service de la pension n'est pas limité
dans le
temps, que la défenderesse est à la retraite - le cas de prévoyance
étant
donc déjà survenu - et jouit d'une importante fortune. A la suite du
premier
juge, les magistrats d'appel ont imputé à l'intéressée un montant de
2'500
fr. à titre de revenu de la fortune, correspondant à un taux de
rendement de
3%; ils ont retenu, au même titre, 5'295 fr. 40 pour le rendement de
la
fortune du demandeur. Le revenu du demandeur s'élevant à 7'355 fr. 40
(2'060
fr. [rente AVS] + 5'295 fr. 40 [revenu de la fortune]) et celui de la
défenderesse à 4'850 fr. 50 (2'060 fr. [rente AVS] + 290 fr. 50
[rente du 2e
pilier] + 2'500 fr. [revenu de la fortune]), une prestation
alimentaire de
1'500 fr. permet à celle-ci de disposer mensuellement de 6'350 fr. 50
et à
celui-là de 5'855 fr. 40; cette solution conduit à une situation
équilibrée
sur le plan budgétaire et permet à chaque partie de maintenir intact
son
capital, tout en bénéficiant d'un train de vie analogue. Enfin, le
fait que
la fortune du demandeur (2'867'610 fr.) est plus élevée que celle de
la
défenderesse (1'011'133 fr.) n'a pas d'incidence sur l'évaluation de
l'entretien convenable de cette dernière, mais uniquement sur la
détermination de la capacité du débiteur d'aliments à couvrir ce
besoin.

2.2 La défenderesse se plaint d'une violation de l'art. 125 CC: elle
prétend,
tout d'abord, qu'il est contraire au droit fédéral d'ajouter à son
revenu le
produit d'un rendement «virtuel» de sa fortune au taux de 3%, alors
que,
s'agissant de la fortune du demandeur, la cour cantonale a adopté le
taux de
rendement «réel», à savoir seulement 2,22%; elle soutient, en outre,
que la
disposition précitée impose au demandeur d'entamer la substance de sa
fortune
pour lui garantir un entretien convenable.

3.
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui
doit
une contribution équitable.

3.1 Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du
«clean
break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint
doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres
besoins
après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui
implique que
les époux doivent supporter en commun les conséquences de la
répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si
on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou
reprenne une
activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit
être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive
à l'art.
125 al. 2 CC (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les nombreuses
citations).

3.1.1 La mesure de l'entretien convenable est essentiellement
déterminée par
le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3
CC). Il
est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans
l'idéal à un
montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de
maintenir le
train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en
raison
de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages
distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier
d'aliments
peut prétendre au même train de vie que le débiteur (arrêt
5C.205/2001 du 29
octobre 2001, consid. 4c; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die
Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999,
n. 3.53
et 3.54; Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in Das
neue
Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 79 ss, spéc. 84; Schwenzer, in
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 5 ad
art. 125
CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich
1999, n.
13-15 ad art. 125 CC). Toutefois, lorsque - comme en l'occurrence
(cf. ATF
121 III 201 consid. 3 p. 202/203) - le divorce est prononcé à l'issue
d'une
longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période
qui est
en principe déterminante (Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, 2e éd.,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 3 ad art. 125 CC; Hausheer/Spycher,
Unterhalt
nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, n° 05.151).

3.1.2 Le montant de la contribution d'entretien équitable dépend,
entre
autres composantes, de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5
CC), ainsi
que des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations
de
sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC); cette dernière disposition vise,
notamment,
les prétentions découlant d'une assurance sur la vie (Gloor/Spycher,
op.
cit., n. 34 ad art. 125 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 102 ad
art. 125
CC). Pour prendre en considération ces éléments, le juge doit
procéder tout
d'abord à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC),
puis au
partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage
(art.
122-124 CC), méthode qui découle, au demeurant, de la systématique
légale
(cf. arrêt 5C.276/2001 du 1er mai 2002, consid. 3; Walser, in Basler
Kommentar, n. 7 ad art. 122 CC). L'art. 125 al. 1 CC ne concerne que
la
«prévoyance vieillesse appropriée» pour la période postérieure au
divorce,
que le conjoint n'exerçant plus d'activité lucrative doit se
constituer.

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut
attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en
entame la
substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de
prévoyance
pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer
l'entretien
des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas
le cas
lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables,
qu'ils ont
été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En
outre,
pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait
exiger
d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en
faire
autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (Geiser, Neuere Tendenzen in
der
Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in PJA
1993 p.
903 ss, spéc. 904 ch. 2.5. et les citations).

3.2 La défenderesse estime que le demandeur doit mettre à
contribution la
substance, et non seulement les revenus de sa fortune, pour subvenir
à son
entretien. Elle affirme, en bref, que c'est presque exclusivement au
moyen de
l'épargne et des assurances-vie que les époux ont constitué leur
prévoyance
vieillesse. Or, cette «épargne-prévoyance» aurait été partagée entre
eux au
moment du divorce s'il s'était agi d'un «deuxième pilier
traditionnel». Le
fait que le demandeur a financé sa retraite par le biais d'une
«prévoyance
individuelle personnelle» a donc pour effet de la désavantager,
d'autant que
- contrairement à ce qui est le cas pour la contribution d'entretien
(cf.
art. 130 al. 1 CC) - une institution de prévoyance aurait continué de
lui
servir une rente nonobstant le décès de l'intéressé. Dans ces
conditions, il
apparaît équitable de l'astreindre à prélever 4'000 fr. par mois sur
sa
fortune (= 48'000 fr. par an) pour assurer son entretien et le
paiement de la
contribution alimentaire. La défenderesse fait valoir de surcroît
que, comme
la pension s'éteint au décès du débiteur et que son
espérance de vie est de 4,87 ans supérieure à celle de sa partie
adverse, un
«montant supplémentaire raisonnable» doit lui être attribué pour
financer
cette période.

3.3 D'après les constatations souveraines de l'autorité cantonale
(art. 63
al. 2 OJ), le demandeur gagnait 21'200 fr. par mois en 1990; on
ignore, en
revanche, la date à laquelle il a cessé toute activité lucrative.
Statuant le
18 décembre 1990 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la
Cour de
justice a alloué à la défenderesse une contribution d'entretien
mensuelle de
5'500 fr. en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, laquelle a été
portée à
6'000 fr. en 1994 à la suite d'un accord entre les parties. Compte
tenu des
rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et du deuxième pilier,
ainsi
que du produit de sa fortune, l'intéressée dispose donc depuis lors
d'environ
10'000 fr. par mois (cf. supra, consid. 2.1).

Les prestations versées au titre de la prévoyance vieillesse et
professionnelle n'atteignent certes jamais le montant du dernier
salaire; les
revenus des époux diminuent toujours au moment de la retraite, en
sorte que
ceux-ci doivent soit réduire leur train de vie, soit entamer leur
fortune
pour le maintenir. En l'espèce, le revenu dont disposera
mensuellement la
défenderesse après paiement
de la contribution d'entretien arrêtée par
l'autorité cantonale, à savoir 6'350 fr. 50 (cf. supra, consid. 2.1),
équivaut à une réduction d'environ 40% de son train de vie antérieur.
Une
telle réduction apparaît incompatible avec l'application correcte des
critères de l'art. 125 al. 2 CC. Lorsque - comme en l'occurrence -
l'époux,
médecin indépendant, n'a pas constitué de deuxième pilier, il faut
admettre
que l'épargne privée vise essentiellement un but de prévoyance. Si
chaque
époux reçoit la moitié de l'épargne accumulée par l'autre dans le
cadre de la
liquidation du régime de la participation aux acquêts (cf. art. 215
al. 1
CC), l'égalité entre eux est garantie, et le train de vie de chacun
maintenu,
voire réduit ou augmenté dans la même proportion. En revanche, si, en
raison
du régime matrimonial qui a été choisi (séparation des biens ou
ancien régime
de l'union des biens), l'un des époux conserve l'entier, ou une part
supérieure à la moitié, de l'épargne accumulée aux fins de prévoyance
durant
la vie commune, il se justifie d'exiger de lui qu'il entame la
substance de
cette fortune pour contribuer à l'entretien convenable de son
conjoint,
c'est-à-dire lui assurer, dans l'idéal, le train de vie qui était le
sien
durant le mariage ou durant la longue période de séparation qui a
précédé le
divorce.

Il ressort de l'arrêt entrepris - dont les constatations sont
vainement
remises en cause par le demandeur (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2,
en
relation avec l'art. 59 al. 3 OJ) - que, en 1993, la défenderesse a
obtenu un
montant de 465'736 fr. 70 dans la liquidation du régime matrimonial;
on
ignore, en revanche, à combien s'élevait la part du demandeur et
quelle part
de la fortune de chacun des époux correspond à de l'épargne destinée
à la
prévoyance vieillesse. Il s'ensuit que l'affaire doit être renvoyée à
l'autorité précédente pour complément de l'état de fait (art. 64 al.
1 OJ).
Il lui appartiendra de déterminer le montant de l'épargne privée des
époux
accumulée dans un but de prévoyance, de rechercher quelle part en a
été
attribuée à chacun d'eux dans la liquidation du régime matrimonial
et, si la
somme attribuée au demandeur est supérieure à celle qu'a reçue au
même titre
la défenderesse, d'apprécier dans quelle mesure ce surplus peut être
entamé
pour assurer à celle-ci son niveau de vie antérieur.

4.
La cause étant renvoyée à l'autorité précédente, il n'y a pas lieu
d'entrer
en matière sur le moyen de la défenderesse relatif au rendement de sa
fortune.

5.
Les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de
l'intimé,
qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b
p. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.97/2002
Date de la décision : 06/09/2002
2e cour civile

Analyses

Art. 125 al. 1 et 2 ch. 5 CC; contribution d'entretien en faveur du conjoint. Mesure dans laquelle la fortune doit être prise en considération dans la fixation de la contribution d'entretien (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-06;5c.97.2002 ?
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