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05/09/2002 | SUISSE | N°2P.188/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2002, 2P.188/2002


{T 0/2}
2P.188/2002 /svc

Arrêt du 5 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Merkli,
greffier Langone.

K. ________, recourante, représentée par Me Jacques Pagan, avocat,
rue du
Mont-de-Sion 12, 1206 Genève,

contre

Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de
Genève,
boulevard Carl-Vogt 102,
1211 Genève 4,

Commission de recours de l'Université de Genève,
c/o Tribunal Administratif, rue des Chaudronn

iers 3,
1204 Genève.

déni de justice formel et matériel (exclusion de la faculté pour
dépassement
du délai de réussit...

{T 0/2}
2P.188/2002 /svc

Arrêt du 5 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Merkli,
greffier Langone.

K. ________, recourante, représentée par Me Jacques Pagan, avocat,
rue du
Mont-de-Sion 12, 1206 Genève,

contre

Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de
Genève,
boulevard Carl-Vogt 102,
1211 Genève 4,

Commission de recours de l'Université de Genève,
c/o Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3,
1204 Genève.

déni de justice formel et matériel (exclusion de la faculté pour
dépassement
du délai de réussite du premier cycle),

recours de droit public contre la décision de la Commission de
recours de
l'Université de Genève du 13 juin 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision sur opposition du 5 décembre 2001 (notifiée le 7
décembre
2001), K.________ a été exclue de la Faculté des sciences économiques
et
sociales de l'Université de Genève. Cette décision portait
l'indication de la
voie de recours dans les trente jours auprès du Tribunal
administratif du
canton de Genève (siège de la Commission de recours de l'Université
[CRUNI]).
Le 3 janvier 2002, la prénommée, agissant par l'intermédiaire de son
avocat,
a adressé une demande de reconsidération de son cas au Doyen de ladite
faculté. Celui-ci a répondu, le 17 janvier 2002, qu'il n'était pas
compétent
pour modifier la décision du 5 décembre 2001, tout en renvoyant
l'intéressée
à agir éventuellement devant la Commission de recours de l'Université.
Le 23 janvier 2002, K.________ a demandé au Doyen de transmettre
l'acte du 3
janvier 2002 qu'elle qualifiait de "demande de
reconsidération/recours" à la
juridiction administrative compétente.
Le 24 janvier 2002, K.________ a informé la Commission de recours de
l'Université de ses démarches précédentes et sollicité un délai
supplémentaire pour compléter son acte de recours.
Par décision du 13 juin 2002, la Commission de recours de
l'Université a
déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 janvier 2002 contre la
décision du 5 décembre 2001 pour cause de tardiveté, le délai de
recours
étant venu à échéance le 7 janvier 2002. Elle a considéré en bref
qu'elle
n'était pas compétente pour connaître d'une demande de
reconsidération de la
décision du 5 décembre 2001, si bien que le Doyen n'avait pas à lui
transmettre l'acte du 3 janvier 2002. En outre, ce n'était que le 23
janvier
2002, soit après l'écoulement du délai de recours, que K.________
avait pour
la première fois qualifié sa demande de reconsidération de recours.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, K.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours de
l'Université du 13 juin 2002.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 27 al. 2 du règlement interne relatif aux
procédures
d'opposition et de recours (RIOR), adopté le 25 février 1977 par
l'Université
de Genève, "le recours adressé à un organe incompétent est transmis
d'office
à la Commission de recours et le recourant en est averti. L'acte est
réputé
déposé à la date à laquelle il a été adressé au premier organe" (cf.
aussi
art. 64 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la
procédure
administrative [LPA/GE] dont la teneur est similaire).
Selon la recourante, la demande en reconsidération présentée le 3
janvier
2002 (soit dans le délai de recours de 30 jours dès la notification
de la
décision du 5 décembre 2001) aurait dû être traitée comme un recours
et donc
transmise à l'autorité de recours compétente. En rendant une décision
de
non-entrée en matière pour cause de tardiveté, la Commission de
recours de
l'Université aurait commis un déni de justice formel et plus
précisément fait
preuve d'un formalisme excessif.

Dans une procédure administrative, de même que dans les relations de
droit
privé, les déclarations qu'un particulier adresse aux autorités
doivent être
interprétées selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après
le sens
qui peut et doit leur être donné de bonne foi, d'après leur texte et
leur
contexte, ainsi que d'après toutes les circonstances qui les ont
précédées et
accompagnées (cf. ATF 126 III 119 consid. 2a p. 120, 125 III 435
consid.
2a/aa p. 436/437; arrêt 1P.440/2001 du 24 janvier 2002, consid. 5).
Or, en l'occurrence, au lieu de saisir l'autorité compétente de
recours
conformément à l'indication des voies de recours figurant clairement
en bas
de la décision du 5 décembre 2001, la recourante - par
l'intermédiaire d'un
avocat - s'est délibérément adressée au Doyen de la faculté par acte
du 3
janvier 2002 pour lui demander de "revoir" son cas en faisant valoir
un "fait
nouveau". Les motifs contenus dans cet acte ne sont manifestement pas
ceux
d'un recours. Ainsi, l'acte du 3 janvier 2002 intitulé "demande de
reconsidération" ne saurait, de bonne foi, être interprété comme un
acte de
recours au sens des dispositions cantonales précitées. La Commission
de
recours de l'Université n'a en tout cas pas commis de déni de justice
formel
ou matériel en retenant que l'acte en question ne pouvait pas être
considéré
comme un recours déposé en temps utile.

2.2 A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la demande de
reconsidération du 3 janvier 2002 aurait dû au moins être traitée
comme
telle. Elle prétend que c'est à tort que le Doyen n'est pas entré en
matière
le 17 janvier 2002 sur la demande de reconsidération. Il est douteux
qu'un
tel grief soit suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 lettre
b OJ
(cf. ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), partant
recevable. A
noter que ce moyen est de toute façon mal fondé, puisque l'exigence de
l'épuisement des voies de droit cantonales prévue par l'art. 86 al. 1
OJ n'a
pas été respectée en l'espèce. En effet, il incombait à la recourante
de
saisir formellement la Commission de recours de l'Université d'un
recours
pour se plaindre d'un éventuel déni de justice formel du Doyen.

2.3 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans
la
mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ.
Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande
d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée.
Quant aux
conditions d'exemption des frais judiciaires au sens de l'art. 154
al. 2 OJ,
elles ne sont pas non plus remplies. Succombant, la recourante doit
donc
supporter un émolument judiciaire (art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, à la
la Faculté des sciences économiques et sociales et à la Commission de
recours
de l'Université du canton de Genève.

Lausanne, le 5 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.188/2002
Date de la décision : 05/09/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-05;2p.188.2002 ?
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