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05/09/2002 | SUISSE | N°2A.382/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2002, 2A.382/2002


{T 0/2}
2A.382/2002/sch

Arrêt du 5 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Müller,
greffier Langone.

A.X.________, recourante,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

regroupement familial après le prononcé d'une expulsion pénale ferme,

recours de droit administrat

if contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
du 26 juin 2002.

...

{T 0/2}
2A.382/2002/sch

Arrêt du 5 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Müller,
greffier Langone.

A.X.________, recourante,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

regroupement familial après le prononcé d'une expulsion pénale ferme,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
du 26 juin 2002.

Considérant:

Que A.X.________, ressortissante yougoslave et titulaire d'une
autorisation
d'établissement, s'est mariée le 7 juin 2001 avec un compatriote,
B.X.________, qui est sous le coup d'une expulsion du territoire
suisse
prononcée sans sursis selon jugement pénal du 28 mai 2001,
que, par arrêt du 26 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a confirmé une décision du Département de la police rejetant
la
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée par
A.X.________ en faveur de son époux,
que A.X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt auprès du
Tribunal
fédéral,
que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion
judiciaire ferme
est ordonnée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné
étranger,
les autorités cantonales (et fédérales) compétentes n'ont pas la
faculté de
lui accorder une autorisation de police des étrangers; l'intéressé ne
dispose
alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou
le
sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, seulement si
toutes les
autres conditions sont remplies, le droit de séjourner en Suisse (ATF
124 II
289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),
que l'époux de la recourante ne saurait donc prétendre à une
autorisation de
séjour au titre de regroupement familial avec sa femme en Suisse, en
vertu de
la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif
doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
que, bien qu'ayant été invitée à retirer sans frais son recours
(apparaissant
d'emblée dépourvu de chances de succès) selon lettre présidentielle
du 9 août
2002, la recourante a maintenu son pourvoi,
qu'il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à sa charge
(art. 156
al.1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au
Département de
la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère
Cour
administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 5 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.382/2002
Date de la décision : 05/09/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-05;2a.382.2002 ?
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