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05/09/2002 | SUISSE | N°1P.249/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2002, 1P.249/2002


{T 0/2}
1P.249/2002/col

Arrêt du 5 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Zimmermann.

la société B.________,
la société S.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Christian Fischer, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Lucien Gani, avocat, rue du Petit-Chêne 18,
case
postale 3420,

1002 Lausanne,
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014
Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal canto...

{T 0/2}
1P.249/2002/col

Arrêt du 5 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Zimmermann.

la société B.________,
la société S.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Christian Fischer, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Lucien Gani, avocat, rue du Petit-Chêne 18,
case
postale 3420, 1002 Lausanne,
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014
Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

séquestre,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal vaudois du 26 février 2002.

Faits:

A.
M.________, ressortissant italien domicilié en Italie, est
l'administrateur
unique de la société E.________, dont le siège se trouve à Milan.
M.________
et son épouse sont les ayants droit de cette société. En 1988,
M.________ est
devenu l'agent pour l'Italie de la société B.________, fabrique
d'horlogerie
au Brassus. Sa mission consistait à négocier des ventes de montres,
pour le
compte de B.________, en échange d'une commission correspondant à 10%
du
montant du prix des marchandises vendues. A la même époque,
E.________ a été
chargée du service après-vente de B.________ en Italie. Concrètement,
M.________ communiquait à B.________ des bulletins de commande sur
l'en-tête
desquels figurait le nom de B.________, comportant le nom et
l'adresse du
client, ainsi que la quantité de montres commandées, le prix et le
délai de
livraison. En mai 1993, B.________ (reprise dans l'intervalle par la
société
H.________, devenue depuis S.________), a rompu ses relations avec
M.________, pour confier à sa filiale H.________ Spa la distribution
des
montres B.________ en Italie.

Le 26 août 1994, M.________ a ouvert action contre B.________ devant
le
Tribunal civil du district de la Vallée de Joux, en réclamant le
paiement
d'un montant total de 3'953'708 fr., correspondant à des commissions
impayées
et à une indemnité pour réparation du préjudice moral. Le 26 mai 1995,
B.________, représentée par l'avocat Christian Fischer, a produit un
mémoire
de réponse en concluant au rejet de la demande. Elle a notamment fait
valoir,
sous chiffre 279 de ce mémoire, que seize revendeurs en Italie
avaient annulé
leur commande directement auprès d'elle. A l'appui de cet allégué, la
défenderesse a produit seize lettres, dont treize datées du 15
octobre 1993,
l'une du 28 janvier 1994, l'autre du 10 février 1994 et la dernière
du 11
février 1994 (pièces n°114 à 129).

B.
Le 20 décembre 1995, M.________ a déposé plainte pénale contre
B.________,
pour faux et escroquerie au procès, en faisant valoir que treize des
pièces
n°114 à 129 jointes au mémoire du 26 mai 1995 portaient l'anti-date
du 15
octobre 1993.

A raison de cette plainte, le procès civil a été suspendu.

Dans le cadre de son enquête, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du
Nord vaudois a procédé à l'audition de divers employés de B.________,
en
qualité de témoins ou de prévenus. Il a, le 27 mai 1997, ordonné la
perquisition des locaux de B.________, au Brassus et à Paudex. A
l'issue de
cette perquisition qui a eu lieu le 28 mai 1997, des documents ont été
saisis.

Le 10 novembre 2000, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de
non-lieu
et a levé le séquestre du 27 mai 1997. Par arrêt du 18 décembre 2000,
le
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis
le
recours formé par M.________ contre cette décision qu'il a annulée. Le
Tribunal d'accusation a retenu, en bref, que l'enquête avait permis
d'établir
que quatre des pièces litigieuses avaient été anti-datées; il
existait dès
lors des indices sérieux laissant entendre que B.________ aurait
produit des
titres falsifiés dans le procès civil. Il appartenait au Juge
d'instruction
de poursuivre ses recherches pour démasquer l'auteur et déterminer si
les
personnes chargées de la défense des intérêts de B.________ devant le
juge
civil savaient que certaines des pièces produites en annexe du
mémoire de
réponse du 26 mai 1995 étaient des faux.

Le 5 avril 2001, le Juge d'instruction a renoncé à la perquisition
des locaux
de l'avocat Fischer, ainsi qu'à la saisie de son dossier, mesures
réclamées
par le plaignant. Le 9 juillet 2001, le Tribunal d'accusation a
rejeté le
recours formé par M.________ contre cette décision et transmis la
cause au
Juge d'instruction cantonal. Il a considéré, en bref, qu'un séquestre
portant
sur l'ensemble du dossier en mains de l'avocat Fischer constituerait
une
mesure disproportionnée.

Le 21 janvier 2002, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu
une
décision dont le dispositif est le suivant:
"I. ordonne le séquestre partiel, sous forme de production de copie
de leur
en-tête (...) des lettres concernant:
- l'envoi à B.________, à H.________ SA ou à d'autres personnes,
société
(sic) ou organes du Groupe, du projet de mémoire de réponse déposé
par Me
Fischer au Tribunal civil le 26 mai 1995 dans l'affaire
M.________/B.________;
- mentionnant (sic) les annulations de commandes passées par
M.________
auprès de ses clients italiens (respectivement les annulations de
"réservations" selon de (sic) B.________);.

II. fait interdiction à B.________, à H.________ SA ou à d'autres
personnes,
société (sic) ou organes du Groupe, de se dessaisir des documents
originaux
mentionnés sous chiffre I.;

III. dit que le refus de se conformer à l'ordre de séquestre est
passible des
arrêts jusqu'à 3 mois ou d'une amende jusqu'à 1000 .- (mille)
francs.".
B. ________ et S.________, d'une part, ainsi que M.________, d'autre
part,
ont recouru contre cette décision.

Le 26 février 2002, le Tribunal d'accusation a rejeté les recours et
confirmé
la décision attaquée. Il a notamment estimé que les modalités du
séquestre,
prévoyant la photocopie uniquement de l'en-tête de certaines lettres
et la
saisie de ces photocopies, ménageaient suffisamment le secret
professionnel
de l'avocat Fischer. La présence du bâtonnier de l'ordre des avocats
vaudois
lors de la perquisition et du séquestre, selon ce que le Juge
d'instruction
avait prévu, était également de nature à sauvegarder ce secret.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ et
S.________
demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 26 février
2002. Elles
invoquent les art. 9, 13, 26, 29 et 36 Cst., ainsi que les art. 6 et
8 CEDH
et l'art. 17 du Pacte ONU II.

Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge
d'instruction a
renoncé à se déterminer. M.________ a conclu au rejet du recours.

D.
Par ordonnance du 8 juillet 2002, le Président de la Ire Cour de
droit public
a admis partiellement la demande d'effet suspensif présentée par les
recourantes, en ce sens que le Juge d'instruction était autorisé à
procéder
au séquestre, dans la mesure définie dans la décision du 21 janvier
2002, en
présence et avec le concours de l'avocat Fischer, mais sans la
participation
du bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois, les pièces saisies étant
placées
immédiatement sous scellés jusqu'à droit jugé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a
p. 48).

2.
Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable
contre
les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur
les
demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que contre
les
autres décisions préjudicielles et incidentes, pour autant qu'il peut
en
résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit
public
n'est pas recevable au regard de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la
décision finale (al. 3).

2.1 Est une décision finale au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui
met un
point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond
ou
d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des
règles de la
procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise
pendant
le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la
décision
finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou
matérielle, jugée
préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327;
122 I 39
consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts
cités). En
l'occurrence, le litige porte sur la remise, par les recourantes et
leur
mandataire, de copies d'en-têtes de lettres se rapportant à la
correspondance
échangée en relation avec la préparation du mémoire de réponse du 26
mai 1995
(ch. I du dispositif de la décision du 21 janvier 2002) et sur
l'obligation
de conserver les originaux des copies effectuées (ch. II), avec
l'avertissement que l'inobservation de la décision est passible de
l'emprisonnement ou de l'amende (ch. III). Ce séquestre probatoire ne
met pas
fin à la procédure pénale; il présente, partant un caractère incident
au sens
de l'art. 87 OJ.

2.2 Il reste à examiner s'il cause aux recourantes un dommage
irréparable,
par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas
être
réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 127 I 92
consid.
1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39
consid.
1a/bb p. 42, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le
séquestre
probatoire cause un tel dommage à la personne privée temporairement
de la
libre disposition des objets saisis (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187;
cf. aussi
ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69
consid. 1 p. 71, et les arrêts cités). Cette condition est réalisée
pour ce
qui concerne l'interdiction de se départir des originaux des
documents à
copier (ch. II du dispositif de la décision du 21 janvier 2002). En
revanche,
la remise de copies de certains documents (ch. I) ne restreint pas le
droit
de disposer des originaux. A cet égard toutefois, il faut admettre,
avec les
recourantes, que l'établissement de telles copies présuppose,
s'agissant des
pièces saisies auprès de l'avocat Fischer, une atteinte au secret
professionnel dont on ne voit pas comment on pourrait y remédier
ultérieurement dans le cours de la procédure pénale. La condition du
dommage
irrémédiable est ainsi remplie également s'agissant du premier volet
de la
décision du 21 janvier 2002 (ch. I).

2.3 Il y a lieu d'entrer en matière selon l'art. 87 al. 2 OJ. Sous
cet angle,
la présente cause se distingue de celles ayant conduit au prononcé
des arrêts
B. et X. (ATF 117 Ia 341), 1P.323/1993 du 18 novembre 1993 et
1P.163/1993 du
18 octobre 1993, reproduit in: SJ 1994 p. 106. Ces arrêts ont été
rendus sous
l'empire de l'OJ dans sa teneur antérieure à la révision partielle du
8
octobre 1999; l'art. 87 de cette loi n'était alors applicable qu'aux
recours
formés pour violation de l'art. 4 aCst. Comme les recourants avaient
soulevé,
dans ces deux affaires, des griefs ayant une portée propre par
rapport à
celui tiré de l'art. 4 aCst. (cf. ATF 122 I 109 consid. 1a p. 111, 120
consid. 2b p. 123; 117 Ia 247 consid. 2 p. 249, et les arrêts cités),
le
Tribunal fédéral était entré en matière. L'art. 87 OJ dans sa version
actuelle est plus restrictif.

3.
Le séquestre litigieux porte sur la saisie de copies partielles de la
correspondance adressée par l'avocat Fischer aux recourantes (y
compris
d'autres personnes, entités ou organes du Groupe H.________), au
sujet du
projet de mémoire de réponse déposé le 26 mai 1995 devant le tribunal
civil
(ch. I du dispositif de la décision du 21 janvier 2002). Pour les
recourantes, une telle mesure porterait atteinte au secret
professionnel de
l'avocat. Elles invoquent dans ce contexte, outre l'art. 13 al. 1
Cst., les
art. 29 Cst., 6 par. 3 let. c et 8 CEDH, ainsi que l'art. 17 par. 1
du Pacte
ONU II.

3.1 Le secret professionnel de l'avocat est garanti par la législation
cantonale y relative (en l'occurrence, l'art. 26 de la loi vaudoise
sur le
Barreau, du 22 novembre 1944 - LB; cf. aussi l'art. 13 de la loi
fédérale sur
la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, FF 2000 p. 3372).
Il entre
dans le champ d'application des normes constitutionnelles
garantissant la
liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et protégeant la sphère
privée (art.
13 al. 1 Cst. et 8 CEDH; ATF 117 Ia 341 consid. 4 p. 345/346; 102 Ia
516
consid. 3b p. 521). Sa violation est réprimée par l'art. 321 CP.
C'est au
regard de ces dispositions qu'il convient d'examiner le grief. L'art.
29
Cst., relatif aux garanties générales de procédure, ne s'applique
pas. Quant
à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, il protège la correspondance entre
l'avocat et
l'accusé. Or, en l'espèce, faute d'inculpation, aucune accusation n'a
été
formulée à l'égard de quiconque, du moins en l'état de la procédure.
La
disposition conventionnelle invoquée ne trouve partant pas à
s'appliquer.

3.2 La saisie auprès d'un avocat de la correspondance échangée avec
son
mandant constitue une
atteinte au secret professionnel qui n'est
admissible
que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt
public
et demeure proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF
117 Ia
341 consid. 4 p. 345/346;).

3.3 Sous l'angle de la base légale, les recourantes se prévalent de
l'art.
223 al. 2 CPP/VD, à teneur duquel la correspondance entre le prévenu
et son
défenseur ne peut être séquestrée. Les recourantes ne prétendent pas
être
prévenues elles-même, ni agir pour le compte de personnes qui le
seraient.
Partant, la disposition qu'elles invoquent n'entre pas en ligne de
compte.
Pour le surplus, les art. 223ss CPP/VD fournissent une base légale
suffisante
au séquestre.

3.4 Il reste à examiner si d'autres dispositions (y compris l'art. 8
par. 2
CEDH) ne font pas obstacle à la mesure litigieuse (cf. ATF 117 Ia 341
consid.
6 p. 347/348).

3.4.1 Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de
l'avocat,
dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP.
Cette
règle est concrétisée, en droit cantonal, par l'art. 26 LB, à teneur
duquel
l'avocat est lié par le secret professionnel (al. 1); à raison de ce
devoir
de discrétion, il ne peut être obligé de révéler ce qu'un client lui a
confié, même s'il en est délié par lui (al. 2). Le secret
professionnel
couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent
un
rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection
trouve sa
raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat
et son
client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son
mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349). Si le secret
professionnel
de l'avocat exclut la saisie de documents qui lui sont remis pour
l'exécution
de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de
pièces
concernant des tiers dans le cadre d'une activité purement
commerciale (ATF
117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349/350; 115 Ia 197 consid. 3d/aa p. 199,
114 III
105 consid. 3a p. 107), car le secret professionnel de l'avocat ne
doit pas
porter préjudice à la bonne administration de la justice en accordant
à
l'accusé une protection abusive contre la mainmise des autorités
répressives
(ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 350; 115 Ia 197 consid. 3d/cc p.
200; 112 Ib
606; Bernard Corboz, Le secret professionnel de l'avocat selon l'art.
321 CP,
SJ 115/1993, p. 100-101). Quant à l'art. 8 CEDH, il garantit aussi
l'inviolabilité des locaux professionnels de l'avocat (arrêt de la
Cour
européenne des droits de l'homme dans la cause Niemietz c. Allemagne
du 16
décembre 1992, Série A, vol. 251-B, par. 29-33 et les références
citées).

3.4.2 En l'occurrence, il est constant que la correspondance visée
par la
décision du 21 janvier 2002 concerne l'activité de Me Fischer comme
mandataire des recourantes dans le procès civil, en relation avec les
faits
ayant conduit à l'ouverture de l'action pénale, pour les besoins de
ces
causes. La saisie a pour but de déterminer les circonstances dans
lesquelles
le mémoire de réponse du 26 mai 1995 a été établi, afin de déterminer
l'auteur des pièces anti-datées. Ces documents sont couverts par le
secret
professionnel de l'avocat (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc in fine et a
contrario p. 350; Gérard Piquerez, La saisie probatoire en procédure
pénale,
Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001 p. 659ss, 668; Lorenz
Erni,
Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, Zurich 1997). Ils ne peuvent,
partant,
faire l'objet d'un séquestre (ATF 117 Ia 341; cf. les arrêts
1P.163/1993 et
1P.323/1993 précités, concernant le séquestre de pièces relatives à
une
activité commerciale ne bénéficiant pas de la protection du secret
professionnel de l'avocat).

4.
Le recours doit ainsi être admis pour ce motif et la décision attaquée
annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, pour le surplus, les
autres
griefs soulevés par les recourantes. Les frais sont mis à la charge de
l'intimé M.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 156 OJ),
ainsi
que les dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de l'intimé
M.________, ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur des
recourantes, à
titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de
Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.249/2002
Date de la décision : 05/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-05;1p.249.2002 ?
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