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04/09/2002 | SUISSE | N°M.8/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2002, M.8/01


{T 7}
M 8/01

Arrêt du 4 septembre 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Lustenberger
et
Frésard.
Greffier : M. Vallat

L.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
avenue de la
Gare 33, 1003 Lausanne,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, rue
Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 mars 2001)

Faits :
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L. ________, né en 1968, a obtenu un CFC de tôlier en carrosserie en
juin
1988, à l'issue d'un apprentissage de quatre ans...

{T 7}
M 8/01

Arrêt du 4 septembre 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Lustenberger
et
Frésard.
Greffier : M. Vallat

L.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
avenue de la
Gare 33, 1003 Lausanne,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, rue
Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 mars 2001)

Faits :

A.
L. ________, né en 1968, a obtenu un CFC de tôlier en carrosserie en
juin
1988, à l'issue d'un apprentissage de quatre ans. Distingué premier
apprenti
du canton de Vaud, il a, par ailleurs, remporté des prix et gagné un
concours
de restauration de voitures anciennes. Il envisageait la poursuite de
sa
formation professionnelle par un apprentissage complémentaire de
peintre en
carrosserie, du 15 août 1988 au 14 août 1990. Parallèlement à sa
formation
professionnelle, il pratiquait le cyclisme, participant à des
compétitions en
catégorie amateur d'élite.

A la suite de son école de recrue, accomplie du 11 juillet au 5
novembre
1988, dans les troupes cyclistes avec un statut de sportif d'élite,
il a
présenté une décompensation psychotique aiguë. Depuis lors, son état
de
santé, décrit comme fragile, a évolué entre des périodes d'incapacité
totale
de travail et des périodes de rémission. La capacité de travail
moyenne était
de l'ordre de 50 %.

Les conséquences de cette affection ont été prises en charge par
l'assurance
militaire.

Après la survenance de l'atteinte à la santé, L.________ a renoncé à
sa
formation professionnelle complémentaire; il a résilié son contrat
pour le 30
novembre 1988, envisageant alors d'entreprendre une carrière de
coureur
cycliste semi-professionnel dès mars 1989. Après avoir subi un
effondrement
dépressif au cours d'un stage d'entraînement, il a repris depuis
cette époque
une activité de carrossier. En décembre 1990, un nouvel épisode
psychotique
d'allure maniaque, survenu alors qu'il traversait le désert
X.________ avec
un convoi humanitaire à destination de Y.________, l'a contraint à
interrompre la préparation au brevet fédéral de carrossier commencée
quelques
mois plus tôt. Après avoir collaboré à l'exploitation du garage de
son père,
L.________ s'est mis à son compte, dès le 1er janvier 1997.

A compter du 1er janvier 1993, l'assuré a été mis au bénéfice d'une
rente
d'invalidité temporaire calculée sur la base d'une diminution de 50 %
de sa
capacité de gain (dès le 1er mai 1993), d'un revenu annuel assuré de
52'740
fr. correspondant aux indications fournies par son père, ainsi que
d'un taux
d'indemnisation de 90 % (proposition de règlement du 21 décembre 1993,
acceptée par l'assuré le 30 décembre 1993). Le droit à la rente
provisoire a
été prorogé dès le 1er janvier 1995, compte tenu d'un gain annuel de
54'390
fr. et d'un taux d'indemnisation de 95 %, le taux d'invalidité
demeurant
inchangé. Il a ensuite été reconduit dès le 1er juillet 1995, puis
dès le 1er
juillet 1996, compte tenu d'un gain annuel de 57'136 fr.

En date du 31 mars 1998, l'Office fédéral de l'assurance militaire
(ci-après:
l'office) a informé l'assuré de son intention de fixer son gain
assuré à
62'700 fr. et le degré de l'invalidité à 28 % dès le 1er décembre
1997. La
réduction du taux rendait compte, en particulier, d'une augmentation
de la
capacité de travail de l'assuré de 50 à 75 %; quant au gain annuel
déterminant, il se référait aux rémunérations versées par des
employeurs de
la région de Z.________ pour un tôlier carrossier formeur justifiant
d'une
dizaine d'années d'expérience.

L'assuré contestant le degré d'invalidité et le gain annuel,
l'office, après
avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction médicales, a porté
ce taux
à 50 %, en maintenant le gain assuré de 62'700 fr. (décision du 4
juin 1998).
Par décision sur opposition du 27 juillet 1998, l'office a confirmé
le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité provisoire fondée sur un degré
d'invalidité de 50 % et un gain annuel déterminant de 62 '700 fr.

B.
Par jugement du 28 mars 2001, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a
admis très partiellement le recours formé par L.________, portant le
gain
assuré à 64'480 fr., allocations familiales comprises.

C.
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
conclut, avec suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, calculée sur
la base
d'un gain assuré de 90'000 fr. et d'un taux d'indemnisation de 95 %
dès le
1er décembre 1997 ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'administration pour nouvelle décision. L'office a conclu au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.
Le principe de la responsabilité de l'assurance militaire au sens des
art. 5
ss LAM - qui ne peut au demeurant être, dans la règle, remis en cause
dans le
cadre de décisions de rentes de durée déterminée successives (ATF 98
V 16
consid. 1c et les réf.; Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über
die
Militärversicherung [MVG], Berne 2000, no 10 ad art. 41 LAM, p. 328)
- n'est
pas contesté en l'espèce. Il s'agit dès lors uniquement d'examiner les
éléments du calcul de la rente provisoire d'invalidité à compter du
1er
décembre 1997.

2.
2.1Conformément à l'art. 40 LAM (en vigueur depuis le 1er janvier
1994; RO
1993 3077), si la poursuite du traitement médical ne permet pas
d'escompter
une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si
l'affection,
au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de
longue
durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité),
l'indemnité
journalière est remplacée par une rente d'invalidité (al. 1). En cas
d'invalidité totale, la rente d'invalidité correspond à 95 pour cent
du gain
annuel assuré. En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite
d'autant
(al. 2).

En règle générale, le taux d'invalidité est déterminé par le rapport
existant
entre le revenu du travail que l'assuré invalide est capable
d'obtenir en
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après
l'apparition de l'invalidité et, au besoin, après l'exécution de
mesures de
réadaptation, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, et
le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'avait pas été invalide (art.
40 al.
4 LAM).

2.2 Dans un premier moyen relatif à sa capacité de gain malgré
l'invalidité,
le recourant estime qu'il doit être tenu compte d'une incapacité
totale de
travail justifiant selon lui un taux d'invalidité de 100 %.

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de
fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366
consid. 1b et les arrêts cités).

Des pièces figurant au dossier, il ressort que la capacité de travail
de
l'assuré, depuis le début de l'année 1997, a oscillé entre 75 %
(rapport du
docteur A.________, psychiatre FMH, du 2 juillet 1997) et 50 % (dito
du 18
avril 1998). Il s'ensuit que l'aggravation de l'état de santé
intervenue à la
fin de l'été 1998 (rapports du docteur A.________, des 14 janvier et
20 avril
1999), dont est résultée une incapacité totale de travail de durée
indéterminée, demeure sans incidence sur l'issue du présent litige, la
décision sur opposition contestée (du 27 juillet 1998) étant
antérieure à
l'aggravation alléguée par le recourant.

3.
3.1Dans un second moyen, le recourant conteste le gain assuré pris en
compte
pour le calcul de sa rente. Selon lui, les circonstances du cas
d'espèce
(contexte familial, qualifications professionnelles, compléments de
formation
entrepris, personnalité et déroulement de sa carrière malgré son
invalidité)
démontrent que sans invalidité il aurait poursuivi son activité en
qualité
d'indépendant, réalisant de la sorte un revenu annuel de 90'000 fr.

3.2
3.2.1Au sens de l'art. 40 al. 3 LAM, est assuré le gain annuel que
l'assuré
aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans
l'affection assurée. Selon la jurisprudence rendue en application de
l'art.
24 aLAM, le moment déterminant pour la fixation de ce gain est celui
de la
naissance du droit à la rente (ATF 98 V 87 consid. 4); ce principe
demeure
applicable sous l'empire du nouveau droit (arrêt non publié G., du 12
mai
1999 [M 1/98]; Maeschi, op. cit., no 24 ad art. 40 LAM, p. 317). Par
ailleurs, sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et
des prix
(art. 43 LAM), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le
montant du
gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé (art. 41 al. 4
1ère
phrase LAM). Cette disposition consacre le principe de
l'intangibilité du
gain annuel déterminant (Maeschi, op. cit., ch. 20 ad art. 41 LAM, p.
330),
qui connaît toutefois deux exceptions.

D'une part, conformément à l'art. 41 al. 4 2ème phrase LAM, de
nouvelles
hypothèses de gain peuvent être prises en considération en cas de
révision de
la rente (art. 44 LAM), mais uniquement si elles sont établies avec
un haut
degré de vraisemblance.

D'autre part, en cas de renouvellement d'une rente octroyée pour un
temps
déterminé (art. 23 OAM, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 [art.
39 OAM]),
tous les éléments constitutifs de la rente - sous la réserve
mentionnée au
consid. 1 supra - peuvent être librement revus, chacun pour lui-même,
et
l'assurance militaire procède à un nouvel examen sans être liée par sa
précédente appréciation des faits. Il existe cependant une
présomption, non
irréfragable, d'exactitude des éléments de calcul précédemment
établis (ATF
98 V 16 consid. 1c et les réf. citées; cf. également Maeschi, op.
cit., nos 9
et 22 ad art. 41 LAM, pp. 328 et 330).

3.2.2 En ce qui concerne spécifiquement la question de la prise en
considération d'un changement hypothétique d'activité, la
jurisprudence
relative aux art. 28 al. 2 LAI et 18 al. 2 LAA, applicable également
dans le
contexte de l'art. 40 al. 4 LAM (cf. ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V
249
consid. 1b, 114 V 313 consid. 3a; arrêt non publié H., du 20 décembre
1996 [M
7/96]), pose que des possibilités théoriques de développement
professionnel
ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il
est
très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet
égard,
d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans
les
faits un avancement et une augmentation corrélative de ses revenus,
s'il
n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de
l'évolution de
la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque
l'employeur
a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des
assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de
l'assuré ne
suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel
doit, bien
plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens
(ATF 96 V
29; ATFA 1968 p. 93 consid. 2a; RAMA 1993 no U 168 p. 100 consid. 3b;
arrêts
non publiés F. du 28 août 1996 [U 12/96], M. du 13 septembre 1996 [I
419/95],
H. du 20 décembre 1996 [M 7/96]; Maeschi, op. cit., no 46 ad art. 40
LAM, pp.
321 s.).

Ces principes ont certes été développés en relation avec l'évaluation
du gain
hypothétique sans atteinte à la santé déterminant pour l'évaluation de
l'invalidité (art. 40 al. 4 LAM). Il se justifie néanmoins de s'y
référer
également s'agissant d'examiner l'éventualité d'une modification du
gain
annuel assuré (art. 40 al. 3 LAM) en cas de renouvellement d'une
rente de
durée déterminée. En effet, si les deux notions de gain annuel assuré
et de
revenu sans invalidité doivent être distinguées sur un plan
fonctionnel,
elles n'en présentent pas moins une grande similitude de leurs
définitions
respectives (cf. art. 40 al. 3 et 4 LAM; Maeschi, op. cit. no 45 ad
art. 40
LAM, p. 321), qui se réfèrent, dans les deux cas, à un gain
hypothétique qui
aurait pu être réalisé, sans invalidité, après la survenance de
l'événement
assuré.

3.3
3.3.1En l'espèce, les rentes de durée déterminée allouées au
recourant depuis
le 1er janvier 1993 ont été calculées sur la base du revenu sans
invalidité
qu'il aurait pu obtenir dans une activité de carrossier au service
d'un
employeur, telle que celle qu'il déployait dans l'entreprise
familiale. Le
recourant n'ayant pas élevé de contestation en relation avec cette
appréciation avant le renouvellement de la rente au 1er décembre 1997
et ne
soutenant pas, au demeurant, qu'il aurait pu devenir indépendant
auparavant,
il faut admettre que cette évaluation correspondait à la réalité tout
au
moins jusqu'à cette date. Il convient dès lors d'examiner si des
indices
concrets permettent d'étayer la thèse selon laquelle, sans
invalidité, il
aurait très vraisemblablement, depuis lors, débuté une activité
indépendante
lui offrant une rémunération supérieure.

3.3.2 Ayant achevé sa formation de carrossier en 1988 avec
d'excellents
résultats le recourant présentait des qualités personnelles et
professionnelles, qui lui auraient vraisemblablement
permis de
poursuivre sa
formation professionnelle voire d'obtenir une maîtrise fédérale
(attestation
du Maître principal C.________, de l'Ecole professionnelle, du 16
août 2001)
ou encore de devenir patron (attestation de capacité du Commissaire
professionnel B.________, du 14 août 2001). Il est vrai qu'au moment
de la
survenance de l'événement assuré il ne paraissait pas avoir encore
définitivement fixé son choix entre une carrière sportive et la
poursuite de
son activité professionnelle, le cas échéant après une nouvelle
période de
formation, et, dans cette hypothèse, entre une activité dépendante,
une
activité indépendante ou encore la reprise à terme de l'entreprise
familiale.
Les circonstances qui prévalaient au moment de l'atteinte à la santé,
ne sont
toutefois pas, à elles seules, déterminantes s'agissant d'examiner
plusieurs
années après, dans le cadre du renouvellement d'une rente temporaire,
si
l'assuré aurait, sans invalidité, commencé à exercer une activité
indépendante. Il apparaît, par ailleurs, peu vraisemblable que le
recourant,
né en 1968, aurait, au moment de son école de recrue déjà, déterminé
l'ensemble de sa carrière professionnelle dans le seul but de
reprendre
l'entreprise familiale, ce qui n'aurait été possible que près de
vingt ans
plus tard, soit en 2007, à la retraite de son père. En se plaçant en
1997, au
moment du début de la nouvelle rente temporaire, une telle intention
eût-elle
même été exprimée avant la survenance de la maladie, que l'on
n'aurait pu,
dix ans plus tard et alors que dix années restaient à courir avant
l'échéance
attendue, y attacher une portée décisive. Ce projet, qui apparaît en
réalité
pour la première fois dans un rapport en septembre 1993, doit, en
revanche,
être rapporté à la perspective d'une amélioration à long terme d'un
état de
santé psychique précaire, lui permettant d'«assumer petit à petit des
responsabilités et être finalement capable de succéder à son père,
encore
dans la force de l'âge» (Rapport de l'inspecteur D.________, des 23
et 30
septembre 1993).

Contrairement à l'avis des premiers juges, la circonstance que le
recourant a
été employé dès la survenance de l'invalidité à la fin de l'année
1996, ne
constitue pas non plus un indice décisif de ce qu'aurait pu être son
activité
sans atteinte à la santé. On peut en effet estimer que cette
situation était
justifiée par les conditions privilégiées offertes par l'entreprise
paternelle, soit en particulier la «tolérance aux conséquences de la
morbidité de l'assuré» (rapport du docteur E.________, du 6 juillet
1993, p.
48) dont il pouvait bénéficier.

En revanche, le fait que le recourant a effectivement commencé à
exercer une
activité indépendante dès le 1er janvier 1997 constitue un indice
sérieux et
très concret de ce qu'aurait pu être son activité professionnelle sans
invalidité. On ne saurait en effet présumer que ce nouvel aménagement
de son
activité professionnelle, même survenu alors qu'il était atteint par
la
maladie et cherchait à augmenter sa capacité de travail, procédât
exclusivement d'une disposition d'esprit résultant de l'affection
psychique
et qu'elle n'aurait de portée, comme le soutient l'office, qu'en ce
qui
concerne l'évaluation du revenu d'invalide. Il faut bien plutôt
admettre
qu'en mesure d'acquérir l'indépendance souhaitée malgré son
invalidité, le
recourant en aurait, à plus forte raison, très certainement fait de
même sans
invalidité, les autres circonstances (marché du travail, conditions
salariales dans la branche, situation familiale, perspectives de
reprendre
l'exploitation du garage de son père, etc.) étant identiques par
ailleurs.

Cette circonstance constitue dès lors, en relation avec les éléments
de sa
personnalité mentionnés ci-dessus, un indice concret permettant
d'admettre
que même sans invalidité le recourant aurait exercé une activité
indépendante, à tout le moins dès 1997.

3.4 Les pièces figurant au dossier soit, pour l'essentiel, le compte
d'exploitation de la seule année 1997, ne permettent pas de
déterminer avec
suffisamment de précision le gain que le recourant aurait pu retirer
sans
invalidité de l'activité indépendante qu'il exerce. On ignore, au
demeurant,
si les chiffres ressortant de cette pièce, relative à la première
année
d'exploitation, correspondent réellement à ce que l'on peut attendre
de
l'exploitation d'une entreprise telle que celle du recourant (cf.
art. 16 al.
3 OAM). La cause doit dès lors être renvoyée à l'administration afin
qu'elle
procède aux mesures d'instruction nécessaires pour élucider ce point
et rende
une nouvelle décision qui tiendra compte du gain annuel ainsi
déterminé ainsi
que, le cas échéant, des éventuelles répercussions des éléments
économiques
déterminants sur l'évaluation de l'invalidité du recourant.

4.
Le recourant obtient gain de cause. Assisté d'un avocat, il peut
prétendre
l'allocation de dépens (art. 159 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 28 mars 2001, ainsi que la décision sur opposition
rendue
par l'office le 27 juillet 1998 sont annulés, la cause étant renvoyée
à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens
des motifs.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office fédéral de l'assurance militaire versera au recourant la
somme de
2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens
pour
l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur
les
dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud.

Lucerne, le 4 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.8/01
Date de la décision : 04/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-04;m.8.01 ?
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