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04/09/2002 | SUISSE | N°C.285/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2002, C.285/01


«AZA 7»
C 285/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 4 septembre 2002

dans la cause

Service de l'emploi, première instance cantonale de recours
en matière d'assurance-chômage, Rue Marterey 5,
1014 Lausannne, recourant,

contre

N.________, intimée, représentée par M. Michel Rochat,
Avenue Ste-Luce 4bis, 1001 Lausanne,

et

Tribunal adminstratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Depuis

le 1er décembre 1997, N.________ bénéficie
de prestations de l'assurance-chômage. En raison de son
accouchement, le 15 mars 1999...

«AZA 7»
C 285/01 Bh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 4 septembre 2002

dans la cause

Service de l'emploi, première instance cantonale de recours
en matière d'assurance-chômage, Rue Marterey 5,
1014 Lausannne, recourant,

contre

N.________, intimée, représentée par M. Michel Rochat,
Avenue Ste-Luce 4bis, 1001 Lausanne,

et

Tribunal adminstratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Depuis le 1er décembre 1997, N.________ bénéficie
de prestations de l'assurance-chômage. En raison de son
accouchement, le 15 mars 1999, elle a été déclarée
incapable de travailler jusqu'au 10 mai 1999. Ayant re-
couvré dès cette date une pleine capacité de travail, elle
s'est vue proposer, le 28 avril 1999, un emploi de vendeuse
en alimentation par l'Office régional de placement du
canton de Vaud (ci-après : l'ORP). Faute d'avoir trouvé une

solution pour garder son enfant, N.________ n'a pas été
engagée, si bien que l'ORP a prononcé une suspension de son
droit à l'indemnité de chômage de 31 jours (décision du
13 juillet 1999). Une seconde décision de suspension a été
rendue par l'ORP le 14 octobre 1999 pour les mêmes motifs
que la précédente.
Le 20 octobre 1999, l'ORP a déclaré l'assurée inapte
au placement dès le 10 mai précédent, au motif qu'elle
n'était pas en mesure d'établir que la garde de son enfant
serait assurée par une tierce personne. Cette décision
n'ayant pas été attaquée par N.________, la Caisse de
chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'indus-
trie (ci-après : la caisse) a exigé de la prénommée la
restitution d'un montant de 4213 fr. 30, représentant les
indemnités de chômage qu'elle lui avait versées pour les
mois mai et juin 1999 (décision du 10 février 2000).
L'assurée a recouru contre la décision de restitution
devant le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après :
le service de l'emploi), première instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, en contestant son
inaptitude au placement et en faisant valoir que c'était en
toute bonne foi qu'elle avait accepté les indemnités de
chômage durant la période litigieuse.
Le service de l'emploi l'a déboutée par décision du
4 octobre 2000.

B.- N.________ a déféré cette décision au Tribunal
administratif du canton de Vaud, en reprenant ses arguments
développés devant le service de l'emploi.
Par jugement du 31 août 2001, le tribunal a admis le
recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause
au service de l'emploi pour statuer à nouveau au sens de
considérants.

C.- Ce dernier interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant à la confirmation de sa décision du 4 octobre
2000.

N.________ conclut au rejet du recours sous suite de
dépens, tandis que la caisse conclut à son admission. De
son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- La juridiction cantonale a, dans un premier temps,
estimé que la caisse ne pouvait se fonder sur la décision
du 20 octobre 1999 de l'ORP pour exiger de N.________ la
restitution de 4213 fr. 30. Selon elle, en effet, la
décision de l'ORP est insuffisamment motivée et viole le
droit d'être entendue de l'assurée dans la mesure où elle
se borne à discuter la question de l'aptitude au placement
de cette dernière sans expliquer la portée d'un tel examen,
à savoir qu'en cas de négation de cette condition, il n'y a
pas de droit au chômage et que les prestations perçues
durant cette période sont susceptibles de faire l'objet
d'une demande de rétrocession de la part de l'administra-
tion. Déniant à cette décision un caractère définitif et
exécutoire nonobstant l'absence d'un recours, le tribunal
administratif a, dans un deuxième temps, jugé que le
service de l'emploi «aurait dû (...) étendre sa cognition
et considérer que le pourvoi de la recourante était dirigé
non seulement contre la demande de restitution mais égale-
ment contre le prononcé d'inaptitude qui en constituait le
fondement.» (jugement attaqué p. 4 in fine); il a dès lors
renvoyé la cause au service de l'emploi afin qu'il examine
d'abord le bien-fondé de la décision de l'ORP du 20 octobre
1999 avant de se prononcer (le cas échéant) sur la décision
de restitution de la caisse.

2.- Ce raisonnement ne peut pas être suivi.
A défaut de recours, la décision de l'ORP est entrée
en force, de sorte que les premiers juges n'étaient pas
fondés à en examiner la validité formelle et matérielle -

l'intimée n'a au demeurant soulevé aucun grief qui pourrait
constituer un motif de nullité de cette décision. A cet
égard, on relèvera tout de même que l'ORP est compétent
pour examiner l'aptitude au placement d'un assuré (art. 24
OACI en relation avec les art. 85 al. 1 let. d et 85b al. 1
LACI) et qu'il a respecté les conditions formelles requises
par l'art. 35 PA pour rendre une décision (désignation,
exposé des motifs, indication des voies de droit). On ne
voit pas non plus que les principes déduits de la protec-
tion de la bonne foi puissent pallier l'absence de réaction
de N.________ en relation avec la décision en question. En
effet, on ne se trouve en présence ni d'un renseignement ou
d'une décision erronés, ni d'assurances ou d'un comporte-
ment de l'administration susceptibles d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitimes (cf.
notamment ATF 127 I 36 consid. 2a). Enfin, on ajoutera
qu'on peut raisonnablement attendre d'une assurée qui est
inscrite au chômage depuis décembre 1997 et qui a, de sur-
croît, été suspendue par deux fois dans son droit à l'in-
demnité journalière, qu'elle saisisse la portée d'une déci-
sion d'inaptitude au placement, le cas échéant, qu'elle
s'informe auprès de l'administration sur les conséquences
qu'une telle décision pourrait avoir sur son droit aux
prestations.
Le recours se révèle ainsi bien fondé.

3.- Dans la mesure où les premiers juges se sont
écartés de l'objet de la contestation - qui est déterminé
par la décision de restitution de la caisse -, il y a lieu
de leur renvoyer la cause afin qu'ils statuent à nouveau
sur le recours dont ils ont été saisi, en limitant leur
examen aux conditions de l'art. 95 LACI (reconsidération ou
révision procédurale des décisions par lesquelles les
prestations en cause ont été allouées; ATF 126 V 46 con-
sid. 2b et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 août
2001 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour
qu'il procède conformément aux motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Secrétariat
d'Etat à l'économie, à l'Office régional de Placement
de Lausanne, ainsi qu'à la Caisse de chômage de la
Chambre Vaudoise du commerce et de l'industrie.

Lucerne, le 4 septembre 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.285/01
Date de la décision : 04/09/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-04;c.285.01 ?
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