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04/09/2002 | SUISSE | N°1P.399/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2002, 1P.399/2002


{T 0/2}
1P.399/2002/dxc

Arrêt du 4 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Parmelin.

X. ________, actuellement en détention préventive à la prison de
Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant, représenté par Me Yves Bertossa,
avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,

1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
...

{T 0/2}
1P.399/2002/dxc

Arrêt du 4 septembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Parmelin.

X. ________, actuellement en détention préventive à la prison de
Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant, représenté par Me Yves Bertossa,
avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

détention préventive

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 9 juillet 2002

Faits:

A.
X. ________, originaire d'Algérie, né le 21 février 1942 à Cachan
(France), a
été arrêté en France le 13 octobre 1999 et condamné en comparution
immédiate
par le Tribunal de Grande instance de Fontainebleau, pour détention
sans
autorisation d'arme ou de munitions et détention frauduleuse de
plusieurs
faux documents administratifs, à une peine de cinq mois
d'emprisonnement,
qu'il a purgée jusqu'au 26 janvier 2000. Il a ensuite été détenu à
titre
extraditionnel jusqu'au 29 novembre 2000, puis à partir du 11
septembre 2001,
en vertu d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 12 novembre 1999
par le
Juge d'instruction du canton de Genève Isabelle Cuendet (ci-après: le
Juge
d'instruction), pour extorsion et chantage avec circonstances
aggravantes. Il
lui était reproché d'avoir, dans le courant du mois d'octobre 1999, de
concert avec A.________, B.________, C.________ et D.________, décédé
dans
l'intervalle, pris contact par téléphone avec Z.________ en vue de le
contraindre à verser cinq millions de francs suisses contre la
restitution de
documents qui lui avaient été volés à son domicile professionnel dans
la nuit
du 24 au 25 septembre 1999, en le déterminant à suivre les ordres qui
lui
étaient donnés sous des menaces de mort et des révélations quant à sa
vie
privée et professionnelle.
Au terme d'un jugement rendu le 22 septembre 2001, la Cour d'assises
du
canton de Genève a condamné A.________ et B.________ à des peines de
six ans
de réclusion et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour
délit
manqué d'assassinat, délit manqué d'extorsion aggravée et mise en
danger de
la vie d'autrui. Elle a notamment retenu que A.________ et B.________
avaient
accepté que X.________ négocie, sous la menace, la restitution de
divers
documents dérobés dans le coffre de la société dirigée par Z.________
contre
le paiement de cinq millions de francs, puis la remise d'une partie
de ces
documents contre un premier versement de 600'000 fr., avant d'être
arrêtés.
Elle les a libérés des accusations de crime manqué d'assassinat, de
brigandage aggravé ainsi que de séquestration et d'enlèvement au
motif qu'il
n'était pas établi qu'ils aient effectivement été les auteurs du vol
des
documents dans les bureaux de la société dirigée par Z.________ et de
l'agression dont les époux Z.________ et leur chauffeur ont été les
victimes
dans la nuit du 24 au 25 septembre 1999. Elle a en outre condamné
C.________
à la peine de vingt mois d'emprisonnement pour complicité d'extorsion
aggravée.
Après s'être opposé sans succès à son extradition, X.________ a été
remis aux
autorités suisses le 21 mai 2002 et placé en détention préventive à
la prison
de Champ-Dollon. Par décision du 28 mai 2002, la Chambre d'accusation
du
canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour
cantonale) a
prolongé la détention du prévenu jusqu'au 28 août 2002 en raison des
besoins
de l'instruction et des risques de réitération et de fuite. Le 20
juin 2002,
X.________ a été inculpé à titre complémentaire de brigandage aggravé,
d'extorsion et chantage aggravés, de crime manqué d'assassinat, de
séquestration et enlèvement, ainsi que de mise en danger de la vie
d'autrui.
Le Juge d'instruction a sollicité des autorités françaises
l'extension de
l'extradition de X.________ pour ces chefs d'accusation en date du 28
juin
2002.

B.
Le 8 juillet 2002, X.________ a requis sa mise en liberté provisoire
moyennant le paiement d'une caution de 12'500 fr. Il a produit une
lettre du
Service de probation et d'insertion de l'Office pénitentiaire
cantonal du
même jour par laquelle celui-ci se déclarait prêt à mettre une
chambre à
disposition du requérant pour une période de dix jours à sa sortie de
prison,
ainsi qu'une lettre de son frère, Y.________, du 27 juin 2002, aux
termes de
laquelle ce dernier s'engageait à subvenir aux besoins du prévenu
pendant son
séjour en Suisse. La Chambre d'accusation a rejeté cette demande par
décision
du 9 juillet 2002. Elle a estimé que les motifs retenus à l'appui de
sa
décision de prolongation du 28 mai 2002 étaient toujours valables et
s'opposaient à la relaxe immédiate du prévenu; elle a en outre retenu
que la
détention subie n'était pas excessive, eu égard à la peine encourue
pour les
infractions d'extorsion et de chantage aggravés.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en
liberté
immédiate, le cas échéant de renvoyer la cause à la Chambre
d'accusation pour
nouvelle décision. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les
art. 5
CEDH, 10 al. 2, 29 al. 2 et 36 Cst. en admettant l'existence d'un
risque de
réitération et d'un danger de fuite sans motiver sa décision sur ce
point.
Invoquant les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, il lui fait en outre
grief
d'avoir admis à tort que son maintien en détention était proportionné
au
regard de la détention déjà subie et de son état de santé. Il requiert
l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le
Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.

X. ________ a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui
refuse
sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a,
partant,
qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre
une
décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient
d'entrer
en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération
immédiate
sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour
autant
qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt
public et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et
36 al.
1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le
cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le
souligne l'art. 154 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des
charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière
exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui
autorise
l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de
soupçonner
qu'elle a commis une infraction.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi
d'une grande
liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p.
283).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit
d'être
entendu en ne discutant pas les motifs qui l'ont amenée à retenir un
risque
de réitération et un danger de fuite malgré les éléments qu'il avait
présentés et sa proposition de caution.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette
disposition,
impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le
justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient.
Pour
satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision.
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter
à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF
126 I 97
consid. 2b p. 102).
L'autorité saisie d'une demande de mise en liberté provisoire doit
statuer à
bref délai. Cette règle implique que les motifs soient communiqués
rapidement, si la décision n'est pas motivée en même temps qu'elle est
prononcée. Il est donc admissible, tout spécialement en cas de
prolongations
successives d'une détention, que l'autorité renonce à une motivation
détaillée, reprenant l'ensemble des circonstances de fait et en
droit; elle
peut ne spécifier que les éléments essentiels, que la personne
détenue est
apte à comprendre sans l'assistance de son conseil. Dans cette
mesure, il est
admis que l'autorité se borne à adhérer aux motifs de la demande de
prolongation de la détention (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285), pour
autant
que le recourant ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux pertinents
(ATF 103
Ia 407 consid. 3a p. 409). En revanche, le renvoi pur et simple aux
actes de
la procédure ne suffit pas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les
arrêts
cités).

3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a retenu qu'il existait
un
danger de récidive au regard des antécédents du recourant; elle s'est
référée
à cet égard à son ordonnance du 28 mai 2002, dans laquelle elle
déclarait
faire siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction pour
justifier
l'arrestation, puis la prolongation de la détention préventive de
X.________,
dont en particulier le risque de réitération fondé sur les
antécédents. La
motivation par renvoi successif à des décisions antérieures,
expressément
admise en matière de détention, était donc encore suffisante pour que
le
recourant puisse comprendre les raisons pour lesquelles la Chambre
d'accusation tenait le risque de récidive pour établi. Il en va de
même du
danger de fuite que le Juge d'instruction fondait sur l'absence de
toute
attache du recourant avec la Suisse. Une libération sous caution n'est
envisageable que si la détention préventive n'a plus d'autre objet
que de
garantir la présence du prévenu aux débats (cf. arrêt du 19 décembre
1979,
paru à la SJ 1981 p. 129 consid. 5b p. 137 et la jurisprudence
citée); dès
lors qu'elle tenait pour établi un risque de récidive, la Chambre
d'accusation pouvait considérer l'éventualité d'une libération sous
caution
comme sans objet et s'abstenir de se prononcer à ce propos sans
violer le
droit d'être entendu du recourant. Pour le surplus, la question de
savoir si
la motivation retenue pour admettre l'existence d'un risque de
récidive et un
danger de fuite est ou non pertinente relève du fond.

4.
Le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en
détention, ni
l'existence de charges suffisantes à son encontre, s'agissant des
accusations
d'extorsion et chantage aggravés. Il nie en revanche la présence d'un
risque
de réitération et d'un danger de fuite propres à s'opposer à sa
relaxation
immédiate.

4.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire
d'un
détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a
lieu de
présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de
récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans
l'appréciation
d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la
jurisprudence, le
maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le
pronostic
est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la
réitération
sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124
I 208
consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). Le
principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui
estime se
trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération
d'examiner si
l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le
maintien
en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale,
l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou
l'instauration
d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p.
271 et
les arrêts cités).

4.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a fondé le risque
concret de
récidive exclusivement sur les antécédents du recourant. Ce dernier a
en
effet été condamné par la Cour d'assises de Paris le 29 novembre
1963, puis
le 7 janvier 1965 à vingt ans de réclusion criminelle pour vol, vol
qualifié,
détention d'arme ou de munitions et coups et blessures volontaires;
il a en
outre fait l'objet d'une condamnation à trois ans d'emprisonnement
pour
diverses infractions à la législation française sur les stupéfiants
le 8
septembre 1992. Les antécédents du recourant montrent
ainsi un ancrage
certain dans la délinquance, même si les infractions du même genre
que celles
dont il est accusé aujourd'hui ont été commises il y a plus de trente
ans. En
dépit de son âge et de son état de santé, X.________, qui a reconnu
les faits
qui lui sont reprochés en relation avec l'accusation d'extorsion et de
chantage aggravés, a démontré qu'il était encore en mesure de jouer
un rôle
actif dans des infractions qui peuvent être qualifiées objectivement
de
graves. On ignore en revanche tout de sa situation personnelle et, en
particulier, de sa situation patrimoniale, ce qui rend d'autant plus
délicate
une appréciation fiable du risque de réitération. La question de
savoir si
l'autorité intimée était fondée à retenir un risque concret de
récidive sur
la base des seuls antécédents du recourant peut finalement rester
ouverte,
car le maintien en détention se justifie de toute manière par le
danger de
fuite.

4.3 Selon la jurisprudence, un tel danger ne doit pas s'apprécier sur
la
seule base de la gravité de l'infraction, même si la perspective
d'une longue
peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence
(ATF 125
I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en
fonction
d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité,
ses liens familiaux, sa situation financière, ses ressources
économiques, ses
liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger,
qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable
(ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans
importance,
pour apprécier le risque de fuite, que l'extradition du prévenu
puisse être
obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). Par ailleurs,
conformément à
l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être
libéré s'il
lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa
présence aux
débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement, lorsque
l'incarcération
n'a plus d'autre justification que le seul risque de fuite (cf. art.
155 et
156 CPP gen.). Le montant des sûretés doit alors être apprécié
d'après les
ressources du prévenu, lesquelles doivent être évaluées de manière
prudente,
en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des
renseignements
sur sa situation patrimoniale, de ses liens avec des personnes
appelées à
servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la
perspective de
perdre le montant fourni agira comme un frein suffisant pour écarter
toute
velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). L'autorité peut
éventuellement prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise
en
liberté moyennant sûretés, le fait que l'origine de l'argent à verser
est
inconnue (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la
cause W.
contre Suisse du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 33).

4.4 Selon la décision du Conseil d'Etat français du 11 février 2002
rejetant
la requête de X.________ en annulation du décret d'extradition du 14
novembre
2000, le recourant n'a pas la nationalité française et l'Algérie ne le
reconnaît pas comme l'un de ses nationaux; il n'y a pas lieu
d'examiner plus
avant si le statut d'apatride doit lui être reconnu; à supposer que
tel soit
le cas, cette circonstance s'opposerait à son expulsion du territoire
helvétique, mais elle ne ferait en revanche nullement obstacle à sa
fuite à
l'étranger. Pareille éventualité doit s'apprécier en fonction de sa
situation
personnelle. Or, le recourant n'a aucune attache en Suisse; il n'est
pas
marié et n'a pas d'enfants; il a un neveu domicilié à Genève, avec
qui il
entretient des contacts téléphoniques irréguliers. On ignore par
ailleurs
tout des relations qu'il aurait encore avec son pays d'origine.
Enfin, ses
comparses ont d'ores et déjà été condamnés à des peines de réclusion
ou
d'emprisonnement pour le rôle qu'ils ont joué dans la tentative
d'extorsion
commise au détriment de Z.________. Dans ces conditions, le risque de
fuite
ne saurait être sérieusement contesté et constitue à lui seul un
motif de
maintenir le recourant en détention. Pour le surplus, en l'absence de
toute
indication sur sa situation patrimoniale, il n'est pas possible, en
l'état,
de déterminer si la somme de 12'500 fr. offerte à titre de caution
par son
frère suffirait à le dissuader de prendre la fuite.
Le recours est par conséquent mal fondé en tant qu'il porte sur la
violation
de la liberté individuelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst.

5.
Le recourant prétend que la détention subie à ce jour dépasserait la
durée
prévisible de la peine à laquelle il s'expose et qu'elle serait
disproportionnée.

5.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH reconnaissent à toute
personne
arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être
libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la
jurisprudence,
ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention
préventive
dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas
échéant,
être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts
cités).
Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut
éviter
que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine
excessive
pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF
116 Ia
143 consid. 5a p. 147). Cette question doit être examinée au regard de
l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 126 I 172
consid.
5a p. 177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273;
116 Ia
143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; cf. arrêts de la
Cour
européenne des droits de l'homme dans les causes Muller contre France
du 17
mars 1997, Recueil CourEDH 1997 p. 374, par. 35 et W. contre Suisse
du 26
janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30).

5.2 En l'occurrence, X.________ a été détenu en France au seul titre
extraditionnel entre le 26 janvier et le 29 novembre 2000, puis du 11
septembre 2001 jusqu'à son extradition à la Suisse le 21 mai 2002. Il
a
reconnu les faits qui lui sont reprochés en relation avec les
accusations
d'extorsion et de chantage aggravés pour lesquelles son extradition a
été
accordée. Ses antécédents sont largement défavorables. Par ailleurs,
son rôle
exact dans la tentative d'extorsion et de chantage commise à
l'encontre de
Z.________ doit encore être déterminé, mais il apparaît d'ores et
déjà plus
important que celui joué par C.________, lequel a été condamné à
vingt mois
d'emprisonnement. En définitive, la durée de la détention préventive
subie à
ce jour par X.________ reste en l'état encore en-deçà de la peine à
laquelle
il s'expose, même si l'on devait tenir compte de la durée de la
détention
subie à titre extraditionnel et faire abstraction des infractions pour
lesquelles il a fait l'objet d'une inculpation complémentaire.
Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté de ce point de
vue.

6.
Le recourant invoque enfin des raisons de santé pour justifier sa
libération
provisoire.
Le principe de la proportionnalité exige que la détention préventive
soit
levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait
entraîner
des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son
but (ATF
116 Ia 420 consid. 3a p. 423). X.________ a subi un double pontage
coronarien
en juin 1998 et souffre d'hypertension et d'hypercholestérolémie; il
présente
en outre des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse,
qui, s'ils
nécessitent le recours à une ambulance pour répondre aux convocations
du Juge
d'instruction, ne font cependant nullement obstacle à une
incarcération selon
les attestations et certificats médicaux versés au dossier. Les
raisons de
santé invoquées ne suffisent dès lors pas, en l'état, à tenir
l'incarcération
pour disproportionnée au regard du risque de fuite qui justifie une
telle
mesure.

7.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art.
152 al.
1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande
d'assistance
judiciaire et de statuer sans frais. Me Yves Bertossa est désigné
comme
avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une
indemnité lui
sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des
dépens
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4.
Me Yves Bertossa est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer
par la
Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
ainsi
qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de
Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.399/2002
Date de la décision : 04/09/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-09-04;1p.399.2002 ?
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